Institué par le chapitre III de la loi 110-14, le Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques s'impose aujourd'hui comme un mécanisme central de protection face aux crises majeures. Après le séisme d'Al Haouz, les inondations de Safi et, plus récemment, les fortes pluies ayant touché plusieurs régions du Royaume, ce dispositif est au cœur de l'actualité. La loi 110-14 encadre la gestion financière des catastrophes naturelles et des événements d'origine humaine, en définissant l'événement catastrophique comme tout fait imprévisible ou d'une intensité exceptionnelle causant des dommages graves à un grand nombre de personnes ou de biens. La reconnaissance officielle de cet état relève d'une décision administrative formelle, prise après évaluation précise des dégâts. Elle constitue une condition indispensable pour activer les mécanismes d'indemnisation, que ce soit via les assurances pour les personnes couvertes ou via le Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques (FSEC) pour les citoyens non assurés remplissant les critères prévus par la loi. Lire aussi : Crues et inondations au Maroc ou quand l'urgence devient doctrine Dans ce cadre, le Fonds, placé sous la tutelle de l'Etat, est administré selon des organes et des règles strictes, notamment en matière d'instruction et d'examen des demandes d'indemnisation. Selon l'article 17 de la loi 110-14, le Fonds vise notamment à indemniser les victimes d'événements catastrophiques. Conformément à l'article 28 de la loi 110-14, peuvent prétendre aux indemnités du Fonds de solidarité les personnes non couvertes ayant subi un préjudice corporel directement causé par un événement catastrophique, y compris celles ayant participé aux opérations de secours, de sauvetage ou de sécurisation, ainsi que leurs ayants droit en cas de décès ou de disparition. Sont également éligibles les membres d'un ménage dont la résidence principale a été rendue inhabitable à la suite directe dudit événement. Le droit à indemnité s'étend aussi aux personnes non membres dudit ménage lorsque leurs conjoints ou leurs enfants à charge en sont membres. Par ailleurs, l'article 43 précise que pour bénéficier des indemnités du Fonds de solidarité, la victime inscrite au registre de recensement, ou ses ayants droit, doivent déposer une demande auprès dudit Fonds. Le modèle de cette demande, les pièces justificatives requises ainsi que les modalités de dépôt et d'instruction sont déterminés par voie réglementaire. En outre, l'article 49 stipule que le Fonds est tenu de procéder au versement de l'indemnité dans un délai de trente jours à compter de la réception de la quittance dûment signée.