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Elections : Plusieurs conseillers communaux destitués de leurs mandats
Publié dans Aujourd'hui le Maroc le 09 - 01 - 2017

Le ministère de l'intérieur annonce des élections partielles dans neuf villes marocaines
Le ministère de l'intérieur a démis de leurs fonctions les conseillers communaux relevant de certains arrondissements électoraux. Un arrêté du ministère de l'intérieur vise à refaire les élections dans neuf villes. Les électeurs sont donc appelés aux urnes pour élire une nouvelle fois de nouveaux membres pour ces circonscriptions le 23 février 2017. Publiée au Bulletin officiel, la décision du ministère de l'intérieur vient suite aux plaintes déposées sur des dépassements observés. Il s'agit donc de 13 circonscriptions réparties sur neuf villes, à savoir Larache, Sefrou, Taounate, El Jadida, Benslimane, Settat, Rhamna, Chtouka Ait Baha et Sidi Ifni.
Ce recours concerne plusieurs conseillers communaux. Ces derniers sont frappés par cette sanction du ministère de l'intérieur dans le cadre de la loi 59-11 relative à l'élection des membres des conseils des collectivités territoriales. Ils sont démis de leurs fonctions suite au recours effectué contre eux par d'autres candidats à l'issue des élections du 4 septembre 2015. Un recours fait auprès des autorités judiciaires concernées ou suite aux rapports de la commission électorale qui atteste le non-respect de la procédure mise en œuvre pour les élections ou bien pour le non-respect des lois en vigueur. La décision du ministre de l'intérieur précise dans son deuxième article que chaque candidat devra se présenter personnellement au siège de l'autorité administrative concernée afin de déposer sa candidature, et ce à partir du lundi 6 février 2017 jusqu'au jeudi 9 février 2017. Pour la campagne électorale, la décision du ministre de l'intérieur précise qu'elle commence le 10 février 2017 et prend fin mercredi 22 février 2017 à minuit.
Que dit la loi ?
La loi est claire, l'article 2 de la loi organique 59-11 relative à l'élection des membres des conseils des collectivités territoriales, les membres des conseils des régions, les membres des conseils des préfectures et des provinces et les membres des conseils des communes et des arrondissements sont élus pour un mandat de six ans. Le mandat des membres élus à l'issue des élections partielles ou complémentaires prend fin à l'expiration du mandat à l'issue des élections générales. Pour ce qui est de la procédure de dépôt des déclarations de candidatures, l'autorité administrative locale reçoit les déclarations de candidatures jusqu'au quatorzième jour précédant la date du scrutin à midi. Dans le cas où l'annulation des résultats du scrutin dans les communes dont les conseillers sont élus au scrutin uninominal, de nouvelles élections doivent être organisées dans les trois mois suivant la notification du jugement définitif d'annulation. Dans le cas d'une annulation absolue des résultats du scrutin ou lorsqu'il est procédé à l'organisation d'élections partielles ou complémentaires, les dates de ces élections, le délai de dépôt des candidatures et les dates d'ouverture et de clôture de la campagne sont fixés par arrêté du ministère de l'intérieur.
Concernant la vacance de siège, la loi envisage plusieurs cas. Ainsi tout membre d'un conseil élu au scrutin de la liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste sur laquelle il s'était présenté. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, d'un siège dans le conseil d'une commune divisée en arrondissements, est appelé à occuper ledit siège le membre du conseil d'arrondissement venant immédiatement après le dernier élu dans le conseil de ladite commune sur la même liste de candidature que celle au titre de laquelle a été élu le conseiller communal dont le siège est devenu vacant. Dans ce cas, les membres du conseil d'arrondissement de rang inférieur dans l'ordre de leur présentation sur la liste de candidature accèdent de plein droit et dans l'ordre de classement au rang immédiatement supérieur.
En cas d'annulation des résultats du scrutin, la loi envisage une procédure de remplacement. De ce fait, des élections partielles doivent être organisées dans les trois mois courant à compter de la date de notification du jugement définitif statuant le recours ou la date fixée pour pourvoir le siège vacant par voie de remplacement.
Leila Ouchagour
Journaliste stagiaire


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