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La qualité pour éviter les risques
Publié dans Finances news le 21 - 02 - 2007

* Contrairement au contrôle effectué sur les prix, celui concernant la qualité des produits est souvent malaisé.
* La répression des fraudes sur les marchandises se fait désormais dans la «douceur».
Le risque alimentaire est l'un des principaux soucis émergents pour les consommateurs marocains. Dans un contexte d'industrisalisation quasi totale des produits agroalimentaires, la réorganisation du système national de sécurité sanitaire des aliments est devenue nécessaire.
L'inadaptation de l'arsenal juridique est souvent citée alors que tout le monde constate un manque cruel de coordination entre les procédures d'intervention, l'information du consommateur et la nécessaire concertation avec les professionnels. Depuis 2004 et jusqu'à maintenant, «un projet» existe pour la création d'une Agence pour le contrôle de la qualité et de la sécurité alimentaires dotée de réels pouvoirs. La constante hausse des cas d'intoxication démontre que la loi 13-83 relative aux fraudes n'assure pas son rôle.
En tout cas, et en dehors des peines prévues allant de l'emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 12.000 à 24.000 DH, une bonne partie des mécanismes pratiques institués par la loi sont inopérants ; ou simplement difficiles à mettre en œuvre. Le domaine publicitaire est l'un des champs où l'intervention devient très difficile.
Les amendes prévues par l'article 10, qui varient de 200 à 7.200 DH , semblent inaptes à dissuader certains annonceurs qui se «débrouillent» quand même à induire le consommateur en erreur.
Ceci en parallèle avec des pratiques commerciales qui échappent au contrôle et qui opèrent surtout dans l'informel. L'article 16 de la loi est très tatillon : «Il y aura lieu de porter sur les factures et documents commerciaux, les étiquettes et emballages, la marchandise elle-même, les éléments indiquant la dénomination, les caractéristiques, la composition, l'origine, les traitements subis, le mode d'utilisation ou toute autre mention qui apparaîtrait nécessaire, ainsi que les indications extérieures ou apparentes et le mode de préservation exigible pour assurer la loyauté de la vente... ». Il faudra ajouter que les infractions aux règlements donneront lieu, soit à des prélèvements d'échantillons, soit à l'établissement de procès-verbaux de constatation. Des éléments pouvant établir la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction peuvent être joints aux éléments expliquant les circonstances de l'infraction et son degré de gravité. La loi précise à ce sujet que «l'agent de constatation doit y joindre, le cas échéant, des spécimens d'emballage ou d'étiquetage, des documents commerciaux ainsi qu'un échantillon de la marchandise destiné à servir de pièce à conviction». Et aussi que l'agent «peut exiger de l'annonceur la mise à sa disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires». Il faut préciser que les fonctionnaires et agents de la répression des fraudes assermentés sont qualifiés pour constater les infractions relevant de la compétence respective de l'Adminstration des Douanes et Impôts Directs du service du contrôle des prix, l'ONICL, les services vétérinaires d'élevage, le service de la métrologie légale et les bureaux municipaux d'hygiène.
Les échantillons prélevés sont adressés à l'un de laboratoires figurant sur la liste limitative de la loi. Si le rapport du laboratoire ne conclut pas à une présomption de fraude, l'intéressé peut demander le remboursement des échantillons prélevés. Dans le cas contraire où la fraude est confirmée, «le rapport, le procès-verbal ainsi que les échantillons conservés à l'échelon local sont transmis au procureur du Roi», comme l'indique l'article 33 de la loi n° 13-83. En phase judiciaire, il y a possibilité de contester les conclusions des rapports et des procès-verbaux. La loi exige pourtant que les experts chargés de recontrôler utilisent nécessairement les méthodes d'analyse déterminées réglementairement. Et la loi conclut que «toute tentative pour fausser les conclusions de la contre-expertise est considérée comme un aveu de fraude».


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