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Intermédiation en assurance : Les lacunes de la réglementation
Publié dans Finances news le 18 - 12 - 2008

l Contrairement aux courtiers et agents, l’Administration n’a prévu pour les banques que des barrières très timides pour les empêcher d’avoir un libre accès à la présentation des opérations d’assurance.
* Les courtiers d’assurance pointent du doigt le conseil qui fait souvent défaut chez les banques parce que le particulier est dans l’incapacité de gérer son contrat d’assurance.
* L’article 7 de la loi bancaire 1993 a été perdu de vue par les pouvoirs publics.
Depuis quelques années, on assiste à une diversification des réseaux de distribution de l’assurance. Les courtiers et agents d’assurance se plaignent de l’apparition des ventes directes de produits d’assurance par les sociétés d’assurance elles-mêmes, les banques, les bureaux de poste et certains établissements de crédit, autres que les banques, ainsi que certains concessionnaires automobiles.
Les catégories d’intermédiaires traditionnels ne sont donc plus les seuls, loin s’en faut, à intervenir sur le marché de l’assurance. L’observation des méthodes commerciales de distribution de l’assurance utilisées au Maroc révèle une dualité entre le confinement légal des agents et des courtiers à un seul point de vente, et l’omniprésence des banques et de la poste. Celles-ci présentent, en effet, à travers l’ensemble de leur réseau et à des prix plus bas que ceux pratiqués par les intermédiaires et souvent en exclusivité, à la fois des opérations d’assurance de personnes pour lesquelles elles sont autorisées et des opérations d’assurance dommage pour lesquelles elles ne sont pas habilitées.
Demain, d’autres canaux de distribution viendront probablement s’ajouter à la liste et enterreront, de manière officielle, l’avenir des courtiers.
Haro sur la concurrence déloyale !
Les courtiers d’assurance qualifient cette concurrence d'illicite et pointent du doigt la réglementation. D’après le Président de la Fédération des courtiers, la situation dans laquelle se trouvent les agents et courtiers découle d’un code des assurances qui se voulait permissif, voire conciliant avec les uns et pas assez avec leur profession, laquelle continue à payer inexplicablement les quelques travers commis dans un passé très lointain par quelques entreprises d’assurance aujourd’hui en liquidation ou par des intermédiaires, peu nombreux du reste, et dont l’agrément a été retiré. Même son de cloche chez
A. Bennis, vice-Président de la FNACAM qui annonce que l’article 5 de la loi bancaire stipule que les banques peuvent effectuer des opérations connexes à leurs activités principales, à savoir le «conseil et l’assistance en matière de gestion financière, l’ingénierie financière, et d’une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises…». Les banques interprétant cet article, considèrent que l’assurance est un instrument de mobilisation de l’épargne aidant au financement des investissements. Autrement dit, la banque prétend que chaque fois qu’elle peut démontrer l’existence d’une relation entre un contrat d’assurance et une opération bancaire, celle-ci peut être qualifiée de connexe et entre donc dans le champ de l’article 5 de la loi bancaire.
Et si les courtiers sont tenus de respecter un certain nombre de critères pour exercer la profession, il n’en est pas de même pour les banques.
L’Administration n’a prévu pour ces dernières que des barrières très timides pour les empêcher d’avoir un libre accès à la présentation des opérations d’assurance.
La profession tient à rappeler que l’article 7 de la loi bancaire 1993 stipule que pour les opérations extra bancaires, le ministre des Finances peut autoriser les banques à les effectuer à condition de ne pas restreindre ou fausser le jeu de la concurrence au détriment des entreprises qui les exercent à titre principal. Malheureusement, cet article a été perdu de vue par les pouvoirs publics car les banques faussent le jeu de la concurrence.
Toutefois, dans l’esprit des pouvoirs publics, il n’existe pas de motif valable d’interdire un intermédiaire, quand cet intermédiaire peut satisfaire les besoins des consommateurs, surtout lorsque ces besoins sont connexes à une activité habituelle. C’est ce qui peut être compris à la lecture du dernier aliéna de l’article 306 du code des assurances qui stipule que des personnes, autres que les intermédiaires d’assurance, peuvent être autorisées à présenter au public des opérations d’assurance.
Bien qu’ils se sentent menacés, les courtiers d’assurance ne baissent pas les bras. La Fédération exhorte l’ensemble des membres à œuvrer pour la certification, un véritable tremplin pour la restructuration du secteur.


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