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OPCVM
Publié dans Finances news le 20 - 10 - 2005

En application des dispositions relatives au dahir sur les OPCVM, la circulaire n° 04/05 est venue pour arrêter les modèles types de la note d’information et de la fiche signalétique dont les principes d’élaboration et de diffusion sont prévus par le dahir portant loi n° 1-93-213.
Intégrant les dernières évolutions de la pratique et de l’environnement réglementaire, la circulaire
n° 04/05 abroge l’ancienne circulaire n° 03/95.
Le dépôt de la note d’information relative à cette circulaire a été effectué selon les normes fixées par le CDVM qui l’a visée. Il faut souligner que l’article 3 de cette circulaire précise que «la note d’information doit comprendre toute l’information nécessaire afin d’apprécier le produit proposé. Le CDVM peut, dans les formes qu’il fixe, demander au gestionnaire d’OPCVM d’y insérer toutes les informations complémentaires ou les justifications qu’il juge nécessaires». Il faut remarquer que la note d’information doit être rédigée dans un style neutre, sans atténuer l’aspect défavorable de l’information, ni en accentuer l’aspect favorable. La circulaire précise à cet égard que «le CDVM peut être amené à demander tout document ou information complémentaire nécessaire à l’instruction de la note d’information. Il peut, en outre, exiger la ratification de tout document dont seule la copie a été fournie».
Le CDVM devient par conséquent plus tatillon sur les demandes de complément d’informations, surtout au niveau des délais.
Sur ce registre, le gestionnaire d’OPCVM est tenu de transmettre les informations dans les 10 jours qui suivent la demande formulée par le CDVM. L’article 5 de la circulaire relatif aux conditions d’attribution du visa évoque le cas de refus de visa de la part du CDVM. Dans ce cas, il doit impérativement motiver sa décision et en aviser le gestionnaire d’un OPCVM par écrit. Ce même article souligne d’un autre côté que «lorsque la note d’information et la fiche signalétique sont conformes à la réglementation en vigueur, et notamment à la présente circulaire, le CDVM accorde le visa». Il faut souligner que lorsque la note d’information contient des omissions ou des erreurs, celles-ci «doivent faire l’objet d’un erratum publié dans le même journal utilisé pour la publication de ladite note». La circulaire n°04/05 rappelle la liste des sanctions disciplinaires et pécuniaires contenues dans le dahir portant loi n° 01-93-213. L’article 10 de la nouvelle circulaire prend le soin de préciser que «si la mise en garde, la mise en demeure, l’avertissement ou le blâme (décidés par le CDVM) est resté sans effet, le Conseil déontologique des valeurs mobilières peut retirer l’agrément de l’OPCVM concerné sur la base d’un rapport détaillé et motivé».
Il faut relever aussi que les dirigeants des SICAV, qui auront procédé à la collecte de l’épargne auprès du public sans que la note d’information mentionnée par l’article 86 du texte de base n’ait reçu le visa du CDVM, seront «punis d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 20.00 à 500.000 DH ou de l’une de ces peines seulement».


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