Saisie par des députés avant la promulgation de la loi n° 026.25 , la Cour constitutionnelle se prononce sur la conformité de la réforme du Conseil national de la presse, admettant l'orientation générale du texte tout en déclarant plusieurs dispositions contraires à la Constitution. En cause : des déséquilibres dans la représentation professionnelle, des atteintes au pluralisme et des garanties jugées insuffisantes en matière d'impartialité et de cohérence juridique. Saisie par 96 députés sur le fondement de l'article 132 de la Constitution, la Cour constitutionnelle vient de se prononcer, ce jeudi 22 janvier, sur la conformité à la Loi fondamentale de plusieurs dispositions de la loi n° 026.25 relative à la réorganisation du Conseil national de la presse (CNP). Si la Cour valide l'ossature générale du texte, elle en écarte néanmoins plusieurs articles structurants, estimant qu'ils rompent certains équilibres constitutionnels, notamment en matière de pluralisme, d'égalité professionnelle et d'impartialité des instances disciplinaires. La saisine visait neuf articles du texte, contestés pour atteinte aux principes consacrés par les articles 6, 28, 118 et 120 de la Constitution. Au-delà de ces griefs précis, la Cour a également exercé son pouvoir d'examen d'office, soulevant d'autres dispositions qu'elle a jugées indissociables des mécanismes critiqués. Une validation du principe de la réforme Dans sa décision, la Cour rappelle d'abord que le législateur dispose, en vertu de l'article 28 de la Constitution, d'une marge d'appréciation pour encadrer l'organisation de l'autorégulation du secteur de la presse. À ce titre, elle valide plusieurs choix opérés par la loi, notamment le recours combiné à l'élection, à l'appointement et à la désignation dans la composition du CNP, dès lors que ces mécanismes sont assortis de garanties procédurales et juridictionnelles. Sont ainsi jugées conformes à la Constitution les dispositions relatives aux conditions de participation des éditeurs au processus de désignation de leurs représentants, aux règles disciplinaires applicables aux membres du Conseil, au droit à la défense dans le cadre des procédures de révocation, ainsi qu'au rôle consultatif du CNP dans l'examen des projets de loi concernant le secteur de la presse. La Cour considère que ces attributions ne portent pas atteinte au principe de séparation des pouvoirs, dès lors qu'elles ne se substituent ni au pouvoir réglementaire du gouvernement ni à la compétence législative du Parlement. Un déséquilibre dans la représentation professionnelle La censure la plus significative concerne la composition du Conseil, et plus précisément l'article 5, dans son volet relatif à la représentation des éditeurs. La Cour estime que le mécanisme retenu par le législateur crée un déséquilibre manifeste entre les deux composantes du secteur, journalistes et éditeurs, au détriment du principe d'égalité et des fondements démocratiques de l'autorégulation. En cause : l'attribution d'un nombre de sièges plus élevé aux représentants des éditeurs, combinée à un mode de calcul des voix fondé sur des critères économiques tels que le chiffre d'affaires et le nombre de salariés. Pour la Cour, l'absence de justification objective à cette pondération rompt l'équilibre requis entre les différentes catégories professionnelles appelées à siéger au sein du CNP, tel qu'il découle de l'article 28 de la Constitution. Dans le même esprit, la Cour invalide un dispositif connexe limitant la participation des journalistes à une représentation exclusivement élective, sans mécanisme équivalent de pondération ou de compensation, ce qui accentue, selon elle, l'asymétrie de la gouvernance. Le pluralisme au cœur du dispositif censuré La Cour s'est également penchée sur les règles de désignation des représentants des éditeurs, notamment celles permettant à une seule organisation professionnelle de remporter l'ensemble des sièges dès lors qu'elle obtient le plus grand nombre de parts représentatives. Une telle configuration, juge-t-elle, méconnaît le principe constitutionnel du pluralisme consacré par l'article 8 de la Constitution. Même si le législateur dispose d'une liberté d'appréciation pour déterminer les critères de représentativité, celle-ci ne saurait aboutir à l'exclusion systématique des autres organisations professionnelles légalement constituées. En permettant une captation totale de la représentation par une seule structure, la loi remet en cause la diversité des expressions professionnelles au sein du CNP. L'exigence d'impartialité disciplinaire Autre point central de la décision : l'organisation des instances disciplinaires. La Cour invalide l'article 93, qui prévoyait la présence du président de la commission d'éthique au sein de la commission d'appel chargée d'examiner les recours contre les décisions disciplinaires initiales. Une telle configuration est jugée contraire au principe d'impartialité, inhérent aux garanties du procès équitable prévues par les articles 118 et 120 de la Constitution. Selon la Cour, une autorité appelée à statuer en appel ne peut comprendre, dans sa composition, un membre ayant participé à la décision attaquée ou à son élaboration, au risque de préjuger l'issue du recours. Des incohérences normatives La Cour relève enfin des incohérences internes au texte, notamment s'agissant des conditions d'élection du président et du vice-président du CNP. L'obligation faite à ces deux responsables d'être de sexes différents est censurée, non pour son objectif, mais en raison de l'absence de mécanismes juridiques garantissant sa mise en œuvre effective. En imposant une contrainte sans en assurer la faisabilité normative, le législateur a, selon la Cour, méconnu l'exigence de cohérence et de sécurité juridique. Dans le même registre, certaines dispositions confiant à une catégorie limitée de membres la supervision de documents stratégiques, comme le rapport annuel du Conseil, sont également censurées pour rupture d'égalité entre les composantes professionnelles du CNP.