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Constitution de 2011 : ignorance du peuple et de sa souveraineté
Publié dans Lakome le 28 - 06 - 2011

Une occasion ratée pour une monarchie parlementaire et pour débarrasser le maroc de la gangrène de la corruption.
Le projet de constitution prétend répondre aux attentes du peuple marocain, mais il est surprenant que, en 2011, le peuple et sa souveraineté soient totalement évacués et non reconnus dans la loi fondamentale du pays. A la place on trouve la « Oumma » et une référence aux Tawabit qui ne sont l'objet d'aucune discussion (art 2). Cette substitution va permettre d'introduire une logique de délégation (« expropriation ») du pouvoir au détriment de la souveraineté du peuple marocain.
Le problème de l'actuelle constitution commence avec la démarche et la méthode de sa préparation : du choix de la composition des membres de la commission, en passant la concertation très limitée et formelle aux chefs de partis et syndicats, l'absence de débat sur le projet et les délais extrêmement réduits de la campagne pour son adoption. La première conséquence immédiate est celle de priver le pays d'un débat public sérieux – dont les enseignements pouvaient enrichir le projet – sur un texte qui hypothèque l'avenir de générations de marocains.
Des points positifs dans une architecture sans fondement démocratique
En comparaison avec la constitution de 1996, le texte ne manque pas d'améliorations positives sur certains aspects des droits humains et des libertés publiques. L'incrimination et la punition de la torture sous toutes ses formes (art. 22), le rôle de la société civile et des ONG (Article 12 à 15) sont est reconnus.
Des progrès sur les droits humains affichés, accompagnées par une série longue d'exceptions :
Dans de très nombreux cas, des principes et des droits énoncés sont immédiatement limités sinon vidés de toute substance. On parle des droits humains tels qu'ils sont reconnus universellement, mais les écarts par rapport aux standards des droits humains sont nombreux : la liberté de la croyance n'est pas admise ni garantie. L'article 19 parle de l'égalité homme / femmes, mais dans le même article on se presse de la lier aux tawabits du royaume et de ses lois. L'article 43 fait l'impasse sur l'égalité introduite par l'article 19 du projet de constitution actuelle (transmission par héritage selon la lignée male). L'article 25 précise que la liberté de pensée, d'opinion et de l'expression est garantie sous toutes ses formes. Mais de nombreuses dérogations à ces principes existent explicitement dans le texte de la constitution. Tel est le cas de l'article 64 qui lève l'immunité aux parlementaires s'il discute le système monarchique (retour du sacré en rapport avec la liberté d'expression)), de l'islam ou porte atteinte au non respect dû au roi. Cette rédaction est susceptible d'être interprétée de manière très large : elle souligne la contradiction qui existe entre la liberté d'opinion proclamée et sa pratique très restrictive même pour un représentant parlementaire même dans des questions politiques. Comment peut-on assurer la démocratie quand un parlementaire est menacé dans son droit d'expression et au commentaire. Très grave, C'est quoi un représentant du peuple qui n'a pas de liberté d'exprimer ses opinions politiques ? Le contenu du discours du roi à l'une ou aux deux chambres ne peut faire l'objet d'aucune discussion au sein des chambres.
Sur le registre des droits individuels, l'article 30 considère que le vote est un « droit individuel et une obligation nationale ». Demain la loi pourra se baser sur cet article pour obliger les marocains non convaincus par la sincérité des élections à voter contre leur volonté (« devoir national oblige). L'Etat chercherait-il à résoudre le gravissime problème de la faible participation par cet article ?
Il en est de même de l'article 28 qui traite de la liberté de la presse et de sa garantie, ne pouvant être contrainte par n'importe quelle forme de censure préalable sauf par les limitions définies par la loi, or la loi fondamentale (le projet de la constitution) introduit des lignes rouges – de nature politique – que les personnes et les journalistes ne peuvent franchir.
Le droit d'accès à l'information est consacré par l'article 27, mais des limitations sont envisagées par un texte de loi sont envisagées. Il y a lieu de signaler que le nombre des lois à adopter ou à adapter à la suite de l'adoption de cette constitution donne le vertige. Et que c'est à l'occasion de l'élaboration de cette loi que les principes énoncés connaitront une concrétisation. L'expérience nous apprend que des principes généreux peuvent-être détournés et que des lois peuvent-être mal formulées, mal conçues et en définitive non effectives (loi sur la déclaration du patrimoine par exemple)
Normalement en cohérence avec l'article 27 (droit d'accès à l'information) les séances des commissions parlementaires devraient-être ouvertes au public et aux journalistes et que le secret reste l'exception. C'est le contraire qui a été retenu : les séances des commissions parlementaires sont secrètes sauf dérogation dont les conditions seront définies par le règlement intérieur des deux chambres (article 68).
Les questions de gouvernance et le risque de corruption
Dans le projet de la constitution, il est dit la loi punirait les actions illégales (Moukhalafats) ayant un rapport avec les situations de conflit d'intérêt (art36). Ce qui couvre également l'abus de pouvoir, l'octroi de privilèges indus et les situations de rentes.
Dans le chapitre 12 qui traite spécifiquement de la bonne gouvernance, il est question d'accès juste au service public, d'un code d'éthique des services publics (Article 157) ainsi que de l'obligation de la déclaration du patrimoine (article 158) par tous les tous les élus et les personnes nommées qui exercent une fonction publique au début, en cours et à la fin e l'exercice de sa fonction.
L'instance centrale de l'intégrité, de la prévention et la de lutte contre de la corruption est prévue par l'article 167, qui précise qu'elle aura des fonctions d'initiative, de coordination, de supervision, de suivi des politiques de lute contre la corruption, mais aussi d'information et de participation à la moralisation de la vie publique… Cependant, il est incroyablement surprenant que l'indépendance du conseil de la Concurrence soit spécifiée explicitement, alors que l'indépendance et l'investigation ne soient pas évoquées dans le cas de l'instance de lutte contre la corruption, malgré la demande insistance portée par la société civile et récemment consignée par le rapport de l'ICPC.
Mais au-delà de ces lacunes importantes, comment est-il possible de mettre les principes de la bonne gouvernance dans une constitution qui ignore les fondements de la démocratie : le peuple et sa souveraineté, Al moussaala de toutes les fonctions et responsabilités et leur soumission au contrôle des électeurs. Ces failles majeures traversent toute l'architecture du texte constitutionnel.
Le contrôle par les nominations :
La séparation des pouvoirs est soulignée ainsi que les principes de bonne gouvernance. Il est spécifié que la responsabilité se conjugue avec la redevabilité (mouhassaba) (l'article 1), mais ce principe de base de la bonne gouvernance n'est même pas respecté dans les articles et responsabilités mentionnés dans la constitution.
Par rapport à l'actuelle constitution, il y a eu la suppression du mot sacré associé roi, mais sa personne demeure inviolable (art 46). Cependant, la sacralité a-t-elle disparue pour autant. Pas du tout. Les lignes rouges sont présentes un peu partout et notamment dans l'article 7. Ce dernier interdit que les objectifs des Partis politiques « portent atteinte » au système politique monarchique, aux principes constitutionnels… …. Or ces Tawabits sont définis de manière vague et interprétable. Ce que la constitution aurait dû interdire clairement et fermement c'est plutôt l'interdiction de l'utilisation politique de la religion qu'elle soit d'origine étatique ou pratiqueé » par toute autre institution. C'est l'instrumentalisation politique de la religion qui soulève le plus de problèmes, ce n'est pas la religiosité des marocains. Au lieu de progresser dans le sens de la séparation de la politique de l'Etat de la religion – dans le respect total de l'Islam et de sa pratique par les marocains -, il y a eu la consécration claire de l'Etat théocratique.
Le texte affirme que les pouvoirs publics sont tenus par la neutralité totale vis-à-vis des candidats et la non discrimination entre eux (art 11). Par contre, il n'est pas question du tout d'un organisme indépendant chargé des élections, alors que la neutralité de l'Etat et du Ministère de l'Intérieur en particulier est une chimère. La satisfaction de la demande d'une commission indépendante en matière d'organisation des élections est une condition indispensable pour redonner un minimum de crédibilité à toute opération électorale. Pour le moment, « les autorités concernées veillent sur l'organisation des élections » et l'aboutissement « heureux » du référendum actuel !
Dans le cas de certains articles nous sommes en présence d'un risque de transfert ou de dilution de la responsabilité. En effet, dans le projet de constitution actuel, l'Etat, les organismes publics, les collectivités locales - sur le même pied d'égalité - sont tenus d'agir pour assurer les besoins de la population, notamment de santé et de protection sociale, d'assurer un enseignement moderne et de qualité et le travail ….etc. (Art 31). Le texte ne dit pas qui est responsable et de quoi ? Dans la situation présente, peut-on imaginer que les collectivités locales et les communes soient chargées d'assurer le travail à la population et aux jeunes, d'assurer la protection sociale et tous le reste. A signaler que 80 % de la population marocaine ne bénéficie d'aucune protection sociale. L'ambigüité est introduite même dans le cas de l'enseignement fondamental – non défini en termes de durée – dont la responsabilité doit-être à assurée par la famille et l'Etat. Or dans ce domaine comme dans bien d'autres domaines la loi existe (depuis 1962, reprise en 2002) et elle est claire et précise, il reste à l'appliquer.
Le roi chef de l'Etat et de l'exécutif
La disparition de l'article 19 de la présente constitution est une simple illusion d'optique. En réalité, cet article a été scindé et remplacé par deux : les articles 41 et 42.
Le roi dispose du titre de commandeur des croyants (l'article 41) (il ne s'agit pas bien évidement de liberté de pratique religieuse et de croyance).A ce titre, il préside le conseil des oulémas dont la composition et les modalités de fonctionnement seront définies par Dahir. Il s'agit d'un domaine totalement réservé.. En matière religieuse l'interprétation est pleinement ouverte et l'institution chargée de cette mission est sous le contrôle royal.
La seconde partie de l'article 19 de l'actuelle constitution est abordée par l'article 42 qui précise que le roi est le chef et le représentant de l'Etat ; il est en outre le garant de l'indépendance du pays, le symbole (suprême) de l'unité de la nation ; il assure sa continuité et assume un rôle d'arbitre entre les institutions.
Ici nous avons clairement une concentration des pouvoirs considérables qui sont normalement incompatibles du point de vue des principes de bonne gouvernance et de la référence à la souveraineté du peuple : Chef de l'exécutif et arbitre. L'autorité d'un arbitre est généralement morale ; sa force provient du fait qu'est n'est pas partie prenante dans la prise de décision, ni associée à acteur politique ou économique. Ce qui n'est évidement pas le cas.
Le roi au sommet de la pyramide de l'exécutif
Le roi préside, convoque (ou autorise) le conseil des ministres à son initiative ou à la demande du chef du gouvernement (Article 49). Le champ de délibérations du conseil des ministres est très étendu. Il englobe les domaines stratégiques : les orientations stratégiques de la politique de l'Etat, les projets de révision de la constitution, les lois- cadres, les orientations de la loi de finances, les lois organiques, la loi d'amnistie, l'Etat d'exception, les textes relatifs au domaine militaire, l'Etat de guerre…. mais également les nominations, notamment de Wali Bank Al Maghrib, des Ambassadeurs, des Wali et gouverneurs,des responsables chargés de la sécurité intérieure et des organismes publics stratégiques.
Une loi est prévue pour définir la liste exacte des autres nominations à soumettre au conseil des ministres. La nomination des présidences des nombreuses institutions constitutionnelles se feront-elles par dahir ?
L'énumération des attributions du conseil des ministres soulignent que cette institution occupe une position stratégique et déterminante dans l'élaboration de la politique de l'Etat. Dans ces conditions le peuple marocain est invité à consacrer une monarchie exécutive. Le roi préside le conseil des ministres qui se situe au sommet de la pyramide de l'exécutif. Ce conseil a une fonction de tutelle et de contrôle sur l'essentiel. Si tel n'était pas le cas, il n'y a aucune justification pour qu'il soit maintenu en aval et à un niveau supérieur du conseil du gouvernement. En outre, le président du conseil des ministres dispose de plusieurs atouts dont notamment l'utilisation de l'article 47 : celui de révoquer un ministre ou plusieurs ministres. Il peut également dissoudre les deux chambres (ou l'un deux) par dahir (Article 51).
Par ailleurs, le nouveau conseil supérieur de sécurité – organe de consultation – porte sur la stratégie de la sécurité intérieure et extérieure (et certainement les services de renseignement). Il est présidé par le roi (Article 54) qui est le chef suprême de l'armée et à ce titre il dispose du monopôle exclusif des nominations dans les fonctions militaires (Article 52). La présence des deux présidents des deux chambres est symbolique.
L'équilibre et séparation des pouvoirs introuvables
En ce qui concerne le système judiciaire, le roi préside aussi le conseil supérieur du « pouvoir » judiciaire (Article 56). Il approuve par dahir la nomination des juges par le conseil supérieur (article 57). Il exerce l'amnistie de manière totalement discrétionnaire (article 58). Fait nouveau, le parlement peut également proposer l'amnistie en passant par le conseil des ministres, présidé par le chef de l'Etat. Dans le même sens, le projet de constitution, permet au roi de déclarer l'Etat d'exception par dahir (article 59). Il est autorisé à déclarer l'Etat d'urgence pour 30 jours par dahir (Article 74).
Le roi préside et nomme le président délégué du conseil supérieur du pouvoir ; il désigne aussi 9 autres membres : le procureur général et le président de la première chambre de la cour de cassation, du CNDH et du médiateur ainsi que 5 personnalités. Les représentants élus des juges sont au nombre de 10 (article 115). Cette composition montre que le contrôle du pouvoir judiciaire demeure entre les mains du roi.
Autre institution importante garante de la constitutionnalité des lois, le tribunal constitutionnel (nouvelle appellation) est composé de 12 personnes nommées pour 9 années dont 6 sont désignés directement par le roi (article 130). Parmi ces six membres un est proposé par le conseil des oulémas (présidé par le roi). Les décisions du tribunal constitutionnel sont irrévocables, ce qui souligne l'importance que sa composition soit équilibrée et qu'elle émane d'une véritable séparation des pouvoirs. L'équilibre des pouvoirs, l'indépendance de la justice auraient pu être assurées si le roi n'était au sommet de l'exécutif : chef de l'Etat et du conseil des ministres, commandant des croyants…
La quasi impossibilité de la réforme constitutionnelle à l'initiative du parlement
Le roi peut proposer des modifications de la constitution en les soumettant directement au parlement (après consultation du chef du gouvernement) (article 174). Alors que toute proposition de réforme constitutionnelle présentée par un membre ou plusieurs des deux chambres ne peut être acceptée que si elle est votée par les deux tiers des membres de la chambre concernée et soumise à la seconde chambre et voté dans les mêmes conditions. La proposition de réforme suggérée par le chef du gouvernement est soumise au conseil des ministres. Une fois de plus le conseil fonctionne comme un verrou et un mécanisme de blocage potentiel (article 173). Les projets de réformes (ou de modification) de la constitution sont soumis à la révision par dahir. Au-delà des limitations draconiennes imposées à la révision constitutionnelle, l'article 175 vient introduire l'interdiction absolue de toute révision qui porte sur « les règles de la religion islamique, le régime monarchique, le choix démocratique et les acquis dans le domaine démocratiques mentionnés dans la constitution. En fait, ce qui est demandé au fond par cet article c'est que le peuple accepte la limitation de sa propre souveraineté y compris dans sa dimension relative aux droit humains. Les droits, les droits acquis évoluent, il est insensé de stipuler dans la constitution qu'ils ne peuvent faire l'objet de modifications ni évoluer.
De cette modeste lecture du texte du projet de la constitution, nous pouvons conclure que l'équilibre, la séparation des pouvoirs, la protection des droits individuels, la redevabilité des responsables au mandat des électeurs indispensables sont problématiques et ne permettent pas de définir les bases la démocratie. C'est très regrettable que notre pays rate encore une occasion pour construire une monarchie parlementaire où le roi joue véritablement un rôle d'arbitre pour sortir le pays de ces multiples problèmes et d'un système qui souffre de la gangrène généralisée de la corruption.
25 juin, 2011


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