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Tout sur les produits de financement participatifs autorisés au Maroc
Publié dans La Vie éco le 09 - 11 - 2016

Les établissements non tenus de renoncer à une partie de leur marge en cas de remboursement anticipé sur la Mourabaha. Pour Mourabaha et Ijara, les banques pourront demander au client un montant en garantie de l'exécution de sa promesse. Istisna'a écarté pour l'heure à cause d'un risque de contradiction avec une solution conventionnelle existante.
Si le fonctionnement de base des produits de financement participatifs est connu, il restait à déterminer les règles techniques spécifiques qui encadreront ces solutions sur le marché national. C'est ce que détaille Bank Al-Maghrib dans sa circulaire sur le sujet. D'emblée, il ressort que le contrat Istisna'a ne figure pas dans ce texte. La banque centrale a choisi d'écarter pour le moment cet instrument du catalogue que pourront proposer les banques islamiques. Et pour cause, ce contrat par lequel une partie demande à une autre de lui fabriquer ou construire un ouvrage moyennant une rémunération payable d'avance est similaire à un mécanisme qui existe déjà et qui est encadré d'une tout autre manière par le Dahir des Obligations et Contrats, ce qui risquait de créer une contradiction entre les deux solutions.
Notons aussi que BAM interdit toute opération financière donnant lieu à un acte prohibé par la Charia, en nommant explicitement la Inah et le Tawarruq organisé, que les spécialistes assimilent à des crédits de trésorerie déguisés. Pour le reste, il faut préciser que les banques devront décrocher l'avis conforme du CSO pour chacun de leurs produits commercialisés.
Contrat Mourabaha
BAM liste d'abord la Mourabaha, définie par la circulaire comme étant tout contrat par lequel une banque vend à son client un bien meuble ou immeuble qui lui appartient à son coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'acquisition), augmenté d'une marge bénéficiaire. Ces trois composantes (prix d'achat, coût d'acquisition et marge) ne peuvent faire l'objet d'aucune augmentation par la suite.
Au-delà de ce mécanisme classique, notons surtout que la circulaire introduit la «Mourabaha pour le donneur d'ordre d'achat», un contrat à travers lequel l'établissement peut acquérir un bien immeuble ou meuble à la demande du client en vue de le lui vendre dans le cadre d'un contrat Mourabaha. C'est ce type de montage qui est appelé à être utilisé par les banques notamment pour proposer des financements immobiliers ou automobiles aux particuliers. Il faut retenir que dans ce cas, le contrat de Mourabaha peut être précédé d'une promesse unilatérale d'achat faite par le client, ayant un caractère obligatoire pour lui, dès lors que la banque a la propriété du bien. La promesse fixe les caractéristiques du bien ainsi que les modalités et le délai de sa livraison au client.
L'établissement peut même demander le paiement d'un montant en numéraire appelé «hamish al jiddiya» en garantie de l'exécution de la promesse faite par le client. Ce montant ne peut dépasser un pourcentage du coût d'acquisition du bien. La banque garde ce dépôt de garantie dans un compte dédié et ne peut en disposer. Si elle ne livre pas le bien au client à l'échéance fixée et selon les modalités et les caractéristiques déterminées dans la promesse, l'engagement né de la promesse prend fin, et le client peut récupérer immédiatement son argent. Il peut également le récupérer immédiatement après la conclusion du contrat de Mourabaha ou si l'établissement renonce à le faire. En revanche, si le client n'honore pas sa promesse d'achat, l'établissement peut retrancher de hamish al jiddiya un montant qui ne doit pas dépasser le préjudice réel subi, causé par l'inexécution de la promesse, sans réclamer le paiement d'aucun montant additionnel.
La circulaire impose enfin un formalisme strict pour la «Mourabaha pour le donneur d'ordre d'achat». La promesse unilatérale d'achat faite par le client, le contrat d'achat du bien par l'établissement et le contrat Mourabaha doivent donner lieu à trois actes distincts, et il est interdit que le contrat d'achat du bien par l'établissement soit conditionné par la conclusion du contrat de Mourabaha. Le nouveau cadre interdit la pratique consistant à fusionner tous les actes de l'opération qui avait cours dans la précédente génération de solutions islamiques (produits alternatifs) alors que cela viole les règles de la Charia.
En outre, la circulaire précise d'autres dispositions générales pour la Mourabaha classique et la «Mourabaha pour le donneur d'ordre d'achat», touchant notamment le remboursement anticipé et le défaut de paiement. Sur le premier volet, elle prévoit que le client peut, à son initiative, procéder à tout moment et sans indemnités, au remboursement anticipé de l'intégralité ou d'une partie du prix de vente restant dû. Dans ce cas, l'établissement peut renoncer à une partie de la marge bénéficiaire au profit du client, à condition que cela ne soit pas stipulé dans le contrat. Le contrat doit prévoir expressément que l'établissement n'est pas tenu de renoncer à une partie de la marge bénéficiaire en cas de remboursement anticipé.
S'agissant du défaut de paiement par le client, il faut surtout retenir que la réglementation permet que le contrat de Mourabaha soit assorti de garanties au profit de l'établissement comme l'hypothèque, le cautionnement ou autres sûretés. Mais avant de faire jouer la garantie, l'établissement peut exiger le paiement d'une partie ou de l'intégralité du prix restant dû après la mise en demeure du client, ou après l'expiration d'un délai fixé, ou immédiatement après le défaut de paiement. La banque peut également demander au client de s'engager à payer un montant convenu entre les parties, qui doit être versé à des œuvres caritatives, désignées par le wali de Bank Al Maghrib après avis du CSO, à condition que ce montant ne dépasse pas un pourcentage déterminé des échéances impayées dans les délais fixés dans le contrat.
Contrat Ijara
L'Ijara est définie comme étant tout contrat par lequel un établissement met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble lui appartenant à la disposition d'un client pour un usage autorisé par la loi. Le contrat Ijara est conclu pour une durée déterminée et en contrepartie du paiement du prix de location.
Le prix de location peut être fixe ou variable selon les conditions convenues dans le contrat. S'il est variable, le contrat doit prévoir les modalités de sa détermination. Le contrat doit également prévoir les seuils minimum et maximum du prix de location.
En outre, le client peut résilier le contrat Ijara avant la fin de la durée déterminée dans le contrat, à condition d'honorer les engagements convenus préalablement.
Comme pour Mourabaha, Ijara peut intervenir suite à la demande d'un donneur d'ordre. La réglementation prévoit là encore un ensemble d'obligations (promesse unilatérale de location, possibilité d'application de Hamish Al Jiddiya, obligation de rédiger trois actes distincts...).
Ijara rejoint aussi Mourabaha sur le traitement des défauts de paiement, sachant que ce contrat aussi peut être assorti de garanties au profit de l'établissement.
Notons enfin que dans le cas de l'Ijara montahia bi-tamlik (équivalent de la location avec option d'achat), la réglementation impose que la propriété du bien immeuble ou meuble, objet du contrat soit transférée en vertu d'un contrat distinct de celui d'Ijara. Ce même contrat ne peut en outre être conclu qu'après l'expiration du contrat Ijara.
Contrat Moucharaka
La Moucharaka est définie comme étant tout contrat de société ayant pour objet la participation, par la banque, au capital d'un projet nouveau ou existant, en vue de réaliser un profit.
Les parties supportent naturellement les pertes à hauteur de leur participation et partagent les profits selon un pourcentage prédéterminé. La participation au capital de la société peut se faire en numéraire, en nature ou les deux.
Il faut aussi retenir que les créances de la banque sur la société ne peuvent constituer une part dans le capital de la Moucharaka. Il est également interdit d'intégrer les créances des associés sur la société dans le capital de la Moucharaka.
Le contrat Moucharaka doit fixer les modalités de distribution des bénéfices entre les associés sur la base du bénéfice réalisé, et non sous forme d'un montant prédéterminé ou un pourcentage du capital de la Moucharaka.
La réglementation introduit enfin la Moucharaka dégressive qui consiste pour la banque à s'engager, en vertu d'une promesse unilatérale, à céder ses parts à l'associé ou aux associés dans les délais et selon les modalités fixés.
Contrat Moudaraba
La Moudaraba est définie comme étant tout contrat de société en commandite mettant en relation une ou plusieurs banques (Rab el Mal) qui fournissent le capital en numéraire et/ou en nature et un ou plusieurs entrepreneurs (Moudarib) qui fournissent leur travail en vue de réaliser un projet. Selon les dispositions de la circulaire, les bénéfices réalisés sont partagés selon une répartition convenue entre les parties tandis que les pertes sont assumées exclusivement par Rab el Mal, sauf en cas de négligence, de mauvaise gestion, de fraude ou de violation des stipulations au contrat par le Moudarib. Comme pour Moucharaka, la part de Rab el Mal ne peut constituer une créance sur le Moudarib ou sur toute autre personne.
Aussi, le contrat de Moudaraba doit fixer les modalités de répartition des bénéfices entre les parties, sur la base du bénéfice réalisé, et non sous forme d'un montant prédéfini ou un pourcentage du capital de la Moudaraba.
Contrat Salam
Salam est tout contrat en vertu duquel l'une des deux parties (l'acheteur, autrement dit la banque) verse d'avance un montant fixé (le prix) à l'autre partie (le vendeur) qui s'engage à livrer une quantité déterminée d'une marchandise dont les caractéristiques sont définies au contrat, dans un délai convenu. La circulaire de BAM qui encadre de manière assez poussée cette solution précise que le contrat Salam doit fixer les caractéristiques de la marchandise, notamment en termes de nature, de type, de quantité et de qualité. En outre, il n'est pas obligatoire que la marchandise soit disponible et propriété du vendeur au moment de la conclusion du contrat Salam. Le cadre couvre ensuite plusieurs volets sur tout le déroulé du contrat afin, pourrait-on penser, de limiter les sources de litiges entre les parties.


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