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Les sanctions que vous encourez en cas de non-respect du Code du travail (XV)
Publié dans La Vie éco le 22 - 06 - 2007

Les remboursements au titre d'un prêt accordé par l'employeur ne peuvent dépasser 10% du salaire échu ; une infraction vaut jusqu'à 20 000 DH d'amende
Amende de 60 000 DH pour entrave à l'exercice du droit syndical
Il est interdit à un employeur de faire des profits sur le dos des salariés en leur revendant des denrées.
Rétrocessions des pourboires, relations commerciales entre employeurs et salariés, liberté syndicale…, les entorses à ces dispositifs sont sévèrement punies. Les amendes sont même parmi les plus sévères que prévoit le Code du travail.
Amende de 300 à 500 DH
Remarque préliminaire
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 378 n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20 000 DH. Sont sanctionnés :
Toute infraction aux dispositions du 2e alinéa de l'article 378.
Article 378 : Dans les établissements occupant des salariés dont la rémunération est uniquement constituée par des pourboires ou par des pourboires en sus d'une rémunération de base, remis directement de main à main aux salariés par la clientèle ou prélevés par l'employeur auprès de la clientèle, si le montant des pourboires est inférieur au salaire minimum légal, l'employeur est tenu de leur verser la part permettant de compléter le salaire minimum légal. Si le total des montants perçus au titre de pourboires auprès de la clientèle n'atteint pas le montant du salaire convenu avec l'employeur, celui-ci est tenu de verser aux salariés la part permettant de compléter ce salaire.
Dans les cas oà1 le complément visé à l'alinéa 2 de l'article 378 concerne le salaire convenu avec l'employeur, si en cas de litige son paiement n'a pas été effectué avant l'audience, le tribunal ordonne sur réquisition du salarié la restitution au profit de celui-ci dudit complément qui a été, en tout ou partie, indûment retenu.
Toute infraction aux dispositions des articles 385 et 386.
Article 385 : Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui seraient dues à ces salariés pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois:
1- Des outils ou matériels nécessaires au travail ;
2- Des matières et instruments que le salarié a reçus et dont il a la charge ;
3- Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes outils, matériels, matières et instruments.
Article 386 : Tout employeur qui a accordé un prêt à ses salariés ne peut se faire rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant du salaire échu.
La retenue ainsi faite ne se confond ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible, fixées par les dispositions du Code du travail. Les acomptes sur salaire ne sont pas considérés comme prêts.
Amende de 500à 1 000 DH
Toute infraction aux dispositions de l'article 415.
Le défaut d'envoi des pièces constitutives du syndicat au délégué préfectoral ou provincial chargé du travail, contrairement aux dispositions de l'article 415 qui stipule : «Les documents visés à l'article 414 sont adressés par les personnes prévues au premier alinéa dudit article en quatre exemplaires aux bureaux de l'autorité administrative locale qui envoie l'un de ces exemplaires au procureur du Roi. Un cinquième exemplaire est adressé par lesdites personnes au délégué provincial chargé du travail.
Tous ces documents sont exonérés du droit de timbre nonobstant toute législation contraire.
L'amende est portée au double, en cas de récidive.
Il est fait mention dans l'article 415 de l'article 414 du Code du travail
Texte de l'article 414 : «Lors de la constitution d'un syndicat, les représentants de celui-ci ou la personne qu'ils mandatent à cet effet doivent déposer dans les bureaux de l'autorité administrative locale, contre récépissé délivré immédiatement ou contre visa d'un exemplaire du dossier, dans l'attente de la délivrance du récépissé, ou adresser à ladite autorité par lettre recommandée avec accusé de réception :
a) Les statuts du syndicat professionnel à constituer qui doivent être conformes à son objet, et préciser notamment l'organisation interne, les conditions de nomination des membres d'administration ou de la direction et les conditions d'adhésion et de retrait ;
b) la liste complète des personnes chargées de son administration ou de sa direction dans les formes prévues par la législation en vigueur.
Amende de 2 000à 5 000 DH
Toute infraction aux dispositions du 1er alinéa de l'article 376, du 1er alinéa de l'article 378 et de l'article 379.
Article 376 – 1er alinéa : Dans les hôtels, cafés, restaurants et, en général, dans tous les établissements commerciaux oà1 des prélèvements sont effectués par l'employeur au titre de pourboires pour les services rendus par ses salariés, les sommes recueillies à ce titre par l'employeur ainsi que toutes les sommes remises entre les mains du salarié en tant que pourboires, doivent être intégralement versées à tous les salariés travaillant en contact avec les clients (…).
Article 378 – 1er alinéa : Dans les établissements occupant des salariés dont la rémunération est uniquement constituée par des pourboires ou par des pourboires en sus d'une rémunération de base, remis directement de main à main aux salariés par la clientèle ou prélevés par l'employeur auprès de la clientèle, si le montant des pourboires est inférieur au salaire minimum légal, l'employeur est tenu de leur verser la part permettant de compléter le salaire minimum légal (…).
Article 379 : Dans les établissements visés aux articles 376 et 378 ci-dessus, il est interdit à l'employeur ou à son représentant d'exiger d'un salarié comme condition de son emploi, soit au moment de la conclusion du contrat de travail, soit en cours d'exécution du contrat, des versements au titre de redevances ou de remboursement de frais ou pour quelque motif que ce soit.
Toute infraction aux dispositions des articles 392 et 393.
Article 392 : Il est interdit à tout employeur :
a) D'annexer à son établissement un économat oà1 il vend, directement ou indirectement, à ses salariés ou à leurs familles des denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ;
b) D'imposer à ses salariés de dépenser leur salaire, en totalité ou en partie, dans les magasins indiqués par lui ;
c) De payer directement les fournisseurs de ses salariés sauf accord contraire écrit.
d) Toutefois, il peut être autorisé, dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire, la création d'économats dans les chantiers, exploitations agricoles, entreprises industrielles, mines ou carrières éloignées d'un centre de ravitaillement, dont l'existence est nécessaire à la vie quotidienne des salariés.
Article 393 : Il est interdit à tout responsable ayant autorité sur les salariés de revendre, directement ou indirectement, avec bénéfice des denrées ou marchandises aux salariés de l'entreprise oà1 il est occupé. En cas de contestation, il appartient au vendeur de prouver que les ventes sont faites sans aucun bénéfice.
Dans les activités agricoles, lorsque l'employeur vend des produits de son exploitation aux salariés, les prix sont débattus de gré à gré, mais ne peuvent être supérieurs au cours de ces denrées à la production, tel que ce cours est fixé conformément à la législation et à la réglementation sur les prix.
Remarque préliminaire
Au niveau du : d) de l'article 392, il est fait mention parmi les exceptions de l'autorisation accordée à l'employeur de créer des économats mais sous certaines conditions qui seront déterminées par voie réglementaire. C'est ce qu'a fait le législateur via le décret n° 2-04-470 du 29 décembre 2004 qui fixe les conditions d'autorisation pour la création d'économats dans les chantiers, exploitations agricoles, entreprises industrielles, mines ou carrières éloignées d'un centre de ravitaillement (Bulletin officiel n° 5280 du 06 janvier 2005).
Le dit décret stipule ce qui suit :
Article premier : L'employeur ou son représentant adresse une demande d'autorisation de créer les économats dans les chantiers, les exploitations agricoles, entreprises industrielles, mines ou carrières éloignées d'un centre de ravitaillement, à l'autorité administrative locale dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement ou l'entreprise concernée.
Article 2 : La demande d'autorisation doit préciser le local oà1 s'effectuera le travail oà1 aura lieu l'exploitation ainsi que les lieux, les voies routières et ferroviaires les plus proches.
La demande doit être accompagnée d'un état sur l'organisation et la gestion de l'économat, du plan ou du schéma du local oà1 s'établira l'économat et de la liste des produits et des marchandises qui y seront vendues.
Article 3 : L'autorité administrative locale compétente accorde l'autorisation visée à l'article premier ci-dessus après consultation du délégué chargé du travail près la préfecture ou la province.
Article 4 : L'économat doit remplir les conditions d'hygiène nécessaires conformément aux règlements en vigueur.
Article 5 : Les prix des produits et des marchandises à vendre dans l'économat doivent être affichés conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 6 : L'employeur doit produire à l'agent chargé de l'inspection du travail tous les documents nécessaires relatifs au fonctionnement de l'économat.
Amende de 10 000 à 20?000 DH
Sont passibles de cette amende les fondateurs, présidents, directeurs ou administrateurs des syndicats, quelle que soit leur qualité et dans les cas suivants :
a) Répartition des biens du syndicat entre ses membres après sa dissolution, que cette dissolution soit décidée par ses membres ou découle de l'application de ses statuts, et de manière contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 413. Dans ce cas, les bénéficiaires du partage des biens du syndicat doivent les restituer ;
b) Défaut de dépôt auprès des autorités administratives locales ou défaut d'envoi des pièces constitutives du syndicat, contrairement aux dispositions de l'article 414 (voir ci-dessus)
Amende de 25 000 à 30?000 DH
Seront sanctionnés les fondateurs, présidents, directeurs ou administrateurs d'un syndicat, quelle que soit leur qualité, qui :
1. Se sont maintenus en fonction ou ont reconstitué illégalement ce syndicat après la dissolution de celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 426 ;
2. Ne respectent pas les dispositions de l'article 397.
Remarque préliminaire
– Est passible de la même amende toute personne physique ou morale qui entrave l'exercice du droit syndical.
– En cas de récidive, l'amende précitée est portée au double.
Texte de l'article 397 : «Il est interdit aux organisations professionnelles des employeurs et des salariés d'intervenir, de manière directe ou indirecte, dans les affaires des unes et des autres en ce qui concerne leur composition, leur fonctionnement et leur administration. Est considérée comme intervention visée au premier alinéa ci-dessus toute mesure visant la création de syndicats de salariés contrôlés par l'employeur, son délégué ou une organisation des employeurs, ou la présentation d'un soutien financier ou autre à ces syndicats aux fins de les soumettre au contrôle de l'employeur ou d'une organisation des employeurs».
Texte de l'article 426 : «Lorsqu'une infraction aux dispositions du présent titre ou un manquement à ses statuts justifie la dissolution du syndicat professionnel, celle-ci ne peut être prononcée que par voie judiciaire, sur requête du ministère public.


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