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Redressement judiciaire : les créanciers mieux protégés
Publié dans La Vie éco le 21 - 06 - 2010

Un projet de loi amendant le Livre V du Code de commerce a été élaboré par le ministère de la justice.
Information des créanciers, délais, conditions d'éligibilité au redressement, le manque de précision du texte actuel a été comblé.
Le projet a été remis à la CGEM et aux partenaires institutionnels pour avis.
Il doit être présenté au Parlement avant fin 2010.
Sept ans ! C'est le temps qu'a duré le travail de réflexion mené par les pouvoirs publics sur les réformes à apporter au Livre V du Code de commerce consacré au traitement des difficultés d'entreprises. Le processus, enclenché en 2003 déjà, à l'initiative du ministère de la justice avec un accompagnement de l'agence américaine Usaid était restée inachevée jusqu'en 2009. Au moment de constituer la Commission nationale de l'environnement des affaires, en décembre dernier, la question fut de nouveau remise sur la table par le secteur privé. Elle fut alors inscrite sur le plan d'action à court terme devant être réalisé en 2010. Finalement, début juin 2010, la CGEM a eu, pour la première fois, un projet de loi portant des amendements au Livre V du Code de commerce.
Ces amendements sont en fait le fruit et de la première partie de la réflexion, menée entre 2003 et 2005, mais aussi des discussions tenues dans le cadre du groupe de travail chargé en décembre 2009 de travailler sur les pistes d'amélioration des mécanismes de résolution des litiges commerciaux. Lequel groupe de travail est composé des départements de la justice, chef de file et initiateur du projet de loi, de l'industrie et du commerce et celui des affaires économiques et générales en plus de la CGEM, du GPBM, de la Fédération des Chambres de commerce, de l'ordre des experts-comptables et de l'Agence marocaine de l'investissement, entre autres.
Au total, 28 amendements sont aujourd'hui proposés dans la mouture du projet préparé par le ministère de la justice et remise début juin aux membres du groupe de travail dont la CGEM.
Un désaccord entre associés ou un problème social peut justifier une procédure de redressement
Constat important : les amendements proposés portent sur des détails procéduraux et par moment extrêmement techniques. Des détails, certes, mais qui finalement touchent des aspects qui posaient le plus problème. Car comme s'accordent à le dire et les représentants du secteur privé, à travers la CGEM, et les représentants des différents ministères ainsi que certains magistrats eux-mêmes, le plus gros problème que pose le Livre V dans sa configuration actuelle est son manque de clarté. Un manque de clarté qui a pour conséquence de retarder la procédures à cause de la confrontation des interprétations des uns et des autres ou encore du fait que les juges souvent ne savaient pas quoi faire ni quoi décider dans certaines situations.
Ainsi, quand on parcourt les 28 amendements proposés, la majorité d'entre eux apportent des clarifications plus fines sur des détails qui faisaient défaut comme des documents à fournir, des délais à respecter, des procédures à suivre, les personnes habilitées à déposer les demandes ou à consulter les dossiers…
Pour l'article 550, par exemple, qui régit la procédure de règlement à l'amiable, le projet propose d'imposer que la demande déposée auprès du tribunal soit écrite et signée par le chef d'entreprise en question ou, là aussi une nouveauté, par son avocat.
Pour l'article 562 qui énumérait, mais de manière sommaire, les documents nécessaires pour que le tribunal déclare une entreprise en cessation de paiement, l'amendement proposé, lui, donne un détail plus fin en introduisant de nouveaux documents de nature à mieux renseigner le tribunal sur la situation financière de l'entreprise. Il s'agit notamment de listes détaillées des créanciers y compris les salariés, avec pour chacun le montant de la créance et les garanties données, de la situation de la trésorerie ou d'un état détaillé du chiffre d'affaires. Dans l'actuel texte, l'article se contente des états de synthèse, d'un état des valeurs mobilières et immobilières ainsi que d'un descriptif des charges d'exploitation de l'entreprise.
Dans l'article 569 relatif à la publicité légale, le délai donné au syndic pour informer les créanciers d'une entreprise déclarée en redressement judiciaire n'était pas spécifié. L'amendement propose une information sans délai, le jour même de la décision du juge et que le jugement soit accroché également le jour même au tableau prévu à cet effet dans l'enceinte du tribunal. Ce faisant, il protège les créanciers qui n'ont pas nécessairement le temps de consulter les annonces légales publiées dans différents journaux et qui se voient encourir le risque de perdre une créance pour cause de délai dépassé.
Le projet apporte aussi quelques nouveautés quant au fond de la problématique. Pour ce qui est de la procédure amiable, par exemple, qui est le premier niveau du traitement des difficultés, dit de prévention, avant de passer au judiciaire, le fait le plus important est que le projet de loi s'aligne sur une demande du secteur privé en matière de définition et des causes des difficultés d'entreprises. Ainsi, en complément des raisons judiciaires, économiques et financières prévues à l'article 550 du code, le projet propose de rajouter également «des difficultés d'ordre social ou à la suite de désaccord entre associés au sujet de l'administration de l'entreprise». Pour la CGEM, c'est là déjà une grande avancée. De même, et comme l'explique Karim Mouttaki, vice-président de la Commission droit à la confédération, «les dispositions actuelles par leur manque de clarté posaient un problème d'interprétation poussant souvent les parties et les juges à aller presque systématiquement vers le redressement judiciaire voire la liquidation». En d'autres termes, la procédure amiable n'était que très rarement suivie par souci de commodité. C'est ce qui explique d'ailleurs que quatre amendements sont consacrés à la clarification de la procédure amiable. Cela dit, les propositions du ministère de la justice ne lèvent pas, étrangement, un des freins majeurs de la procédure du règlement à l'amiable. Cette dernière, il faut le savoir, n'est déclenchée qu'à la demande du chef d'entreprise et lui seul. Ce qui se fait rarement.
Les effets du redressement judiciaire étendus à l'ensemble des associés de manière solidaire
Sur les principes de fonds également, le projet de loi veille à préserver cette fois-ci les droits des créanciers d'une entreprise en redressement judiciaire. Alors que le texte actuel ne fait aucune référence à l'ordre dans lequel les créanciers doivent être remboursés, l'amendement à l'article 575 spécifie qu'en cas d'existence de plusieurs créanciers, ces derniers seront payés en fonction de leur rang tel qu'il est édicté dans l'article 365 du dahir des obligations et contrats (DOC), c'est-à-dire en fonction de leur nature (Etat, impôts, salariés) ou du niveau de leurs garanties (hypothèques, nantissements ou chirographaires…) A la CGEM, tout en reconnaissant qu'il y a là aussi une avancée, on est d'avis à ce que le texte explicite la liste des créanciers par ordre de priorité au lieu de faire référence au DOC.
Toujours pour protéger les créanciers, un autre amendement, relatif à l'article 565, prévoit quant à lui d'étendre les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'ensemble des associés de manière solidaire. Idem pour la répartition du produit de la vente d'actifs en cas de liquidation (article 622). Un amendement à cet article stipule que c'est désormais le juge commissaire, et non pas le syndic, qui supervise l'opération en dressant notamment la liste des créanciers par ordre de priorité. Le même amendement donne, en plus, le droit aux créanciers de protester légalement contre la répartition dans un délai de 15 jours.
On peut voir dans ces amendements un souci du législateur de faire en sorte que la procédure de redressement judiciaire ne soit plus perçue comme une sorte d'échappatoire pour certains chefs d'entreprises. Pour le vice-président de la Commission droit à la CGEM, «le plus important n'est pas de traquer quelques chefs d'entreprises malintentionnés mais de concevoir un texte à même de préserver l'entreprise et de lui permettre de continuer à vivre». Une doléance qui semble avoir été prise en considération par le ministère de la justice à la lecture de certains amendements. C'est le cas par exemple de l'article 602 qui donne au juge commissaire la possibilité d'arrêter le plan de continuation et de prononcer la liquidation au cas où l'entreprise concernée ne respecte pas le contenu dudit plan. Dans l'amendement proposé, le ministère de la justice a tout de même rajouté une petite mention mais qui a toute son importance en spécifiant que cette décision doit être prise quand «l'entreprise ne respecte pas ses engagements sans raisons valables».
A la CGEM, bien qu'on semble globalement satisfait des 28 amendements de la justice, il y aura certainement des petites retouches à faire. Selon Karim Mouttaki, «la préoccupation du secteur privé aujourd'hui n'est pas de faire une réforme globale ni en profondeur du texte qui prendrait plusieurs mois ou années mais de parer au plus urgent quitte à apporter d'autres réajustements plus tard». De même, auprès du ministère des affaires économiques et générales (MAEG) qui assure l'accompagnement de la commission en charge de cette réforme, cette dernière n'est finalement qu'une composante parmi d'autres. «Au-delà de la refonte des textes pour leur donner plus de lisibilité, il y a aussi un gros effort à faire sur leur application notamment à travers la formation des juges et des auxiliaires et la modernisation des moyens et méthodes de travail des tribunaux de commerce», confie-t-on. Reste maintenant à attendre les contre-propositions du patronat qui ne tomberont certainement pas avant septembre prochain sachant que la Commission nationale de l'environnement des affaires s'est fixé une date butoir qui est fin 2010.


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