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Pour une plus grande attractivité des fonds titrisés
Publié dans Les ECO le 24 - 06 - 2013

En plus de la réforme du régime de titrisation, proposée par le projet de loi n° 119-12, d'autres mesures d'accompagnement ont été émises visant principalement à accroître l'attractivité des titres émis par les Fonds de placement collectif en titrisation.
Le Maroc a jugé opportun de revoir en profondeur son régime de titrisation posé par la loi n°33-06. Cette réforme qui s'est inspirée des meilleures pratiques à l'échelle européenne a impliqué l'ensemble des régulateurs du secteur bancaire, du marché des capitaux et des compagnies d'assurances marocains. Ainsi le projet de loi n° 119-12, qui modifie et complète la loi n°33-06, prévoit désormais, entre autres, un élargissement des établissements initiateurs et des actifs éligibles.
Une douzaine de mesures pour accroître l'attractivité
Ceci dit, il faut noter «qu'en plus des nouvelles dispositions fiscales introduites par la loi de finances pour 2013, d'autres mesures d'accompagnement ont été proposées et sont en cours d'adoption en marge de la modification de la loi n°33-06, visant principalement à accroître l'attractivité des titres émis par les Fonds de placement collectif en titrisation (FPCT) en vue d'élargir la base d'investisseurs notamment institutionnels, tels que les assureurs et les OPCVM» souligne le cabinet de conseil juridique, Clifford Chance, dans une note d'analyse sur la réforme de la loi sur la titrisation. En effet, la loi de finances pour l'année budgétaire 2013 a apporté plusieurs modifications au régime fiscal applicable aux opérations de titrisation, dont l'objectif principal est d'aboutir à une certaine forme de neutralité fiscale entre l'établissement initiateur de l'opération de titrisation et le FPCT, destinée à favoriser les sukuk «sale and lease back» (al ijara) en particulier. «Le législateur a souhaité paralyser les éventuels surcoûts fiscaux pour l'établissement initiateur, que ce soit notamment en terme d'impôts sur les sociétés, de droits d'enregistrement ou de droits à la conservation foncière» explique le cabinet.
Engagements réglementés des compagnies d'assurance
Des modifications de l'arrêté du ministre des Finances et de la Privatisation n°1548-05 du 10 octobre 2005 relatif aux entreprises d'assurances et de réassurance (tel que modifié et complété) régissant les conditions d'éligibilité des titres financiers en représentation des engagements réglementés des compagnies d'assurances, sont également attendues. «Ces modifications ont pour but de rendre plus favorables les conditions dans lesquelles les compagnies d'assurance, investisseurs institutionnels occupant une place importante dans l'économie marocaine, pourraient investir dans les titres émis par ces FPCT» précise Clifford Chance. L'objet principal des modifications proposées a été d'aligner les conditions d'éligibilité des parts, actions, obligations et tous titres émis par les FPCT, en ce compris les certificats de sukuk. Ce traitement identique se justifie par le profil de risque identique de ces valeurs. A noter que cette solution avait déjà été retenue en droit français.
Dispositions prudentielles des établissements de crédit
Des modifications similaires, fondées sur une application généralisée du principe de transparence, ont été proposées à BAM afin que ses règles de détermination des fonds propres réglementaires des établissements de crédit soient modifiées pour encourager les établissements de crédit placés sous sa supervision à investir dans les titres émis par des FPCT.Concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), il a été proposé d'ajouter un nouvel alinéa à l'article 81-1 du Dahir portant loi n° 93-213 du 21 septembre 1993 relatif aux OPCVM pour prévoir que ces derniers ne peuvent employer en parts, actions, titres de créance ou certificats de sukuk émis par des FPCT, plus de 20% de leurs actifs, à l'image du ratio maximum des titres de créances négociables et parts d'OPCR (organisme de placement en capital risque) par rapport aux actifs totaux des OPCVM.


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