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Liberté de choix de ses collaborateurs : Des restrictions légales
Publié dans Les ECO le 10 - 12 - 2015

Le Code du travail proscrit expressément toute discrimination fondée sur la race, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, l'opinion politique, l'affiliation syndicale, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. Le non-respect de ces dispositions est passible d'une amende pénale de 15.000 à 30.000 DH, amende doublée en cas de récidive.
Dans le cadre de l'embauchage, le Code du
travail proscrit expressément toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, l'opinion politique, l'affiliation syndicale, l'ascendance nationale ou l'origine sociale (C. trav., art. 9). Le non-respect de ces dispositions est passible d'une amende pénale de 15.000 à 30.000 dirhams, amende doublée en cas de récidive. La preuve d'une telle violation, en l'absence d'un aménagement du régime de la preuve, est toutefois très difficile à rapporter. S'il est interdit de tenir compte de l'appartenance d'un candidat à une nationalité, une race ou une ethnie pour arrêter une décision d'embauche, l'employeur est tenu de suivre la procédure relative au contrat de travail d'étranger, avant toute embauche d'un candidat de nationalité étrangère. Le délit pénal de travail dissimulé (non déclaration des salariés aux organismes sociaux) ou clandestin (salarié étranger sans autorisation de travail) n'existe toutefois pas en tant que tel en droit marocain et ces situations sont très peu sanctionnées, ce qui rend la réglementation locale en la matière très peu dissuasive.
Le ministère de l'Intérieur a ainsi récemment «constaté que de plus en plus de ressortissants de pays européens, espagnols, français et autres, qui visitent ou séjournent au Royaume du Maroc, y occupent, à titre temporaire ou permanent, des emplois ou y créent des entreprises», et il les a en conséquence invités à se conformer à la réglementation en remplissant, auprès des services concernés, les formalités relatives à leur séjour et à leurs occupations professionnelles. Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l'âge de quinze ans révolus. Certains métiers et activités sont par ailleurs interdits aux mineurs de moins de 16 ans et de moins de 18 ans. De même, certaines activités sont interdites aux femmes (C. trav., art. 172). Il convient enfin de rappeler que lorsque l'agent chargé de l'inspection du travail lui en fait la demande, l'employeur a l'obligation de recruter des mutilés de guerre ou du travail, des salariés ayant la qualité de résistant ou des anciens combattants. Cette obligation est toutefois limitée à une proportion de salariés ne pouvant excéder les 10% de salariés permanents (C. trav., art. 509).
Lexique
Pantouflage: c'est le passage d'un fonctionnaire de la fonction publique au secteur privé. Un tel passage est autorisé en droit marocain; en revanche, ce qui est prohibé, c'est le cumul d'emplois. En effet, le dahir n°1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique pose, pour les agents publics, le principe de non-cumul des fonctions publiques et privées. Ainsi, il est expressément «interdit à tout fonctionnaire d'exercer à titre professionnel une activité lucrative privée ou relevant du secteur privé, de quelque nature que ce soit, sous peine de sanction disciplinaire [...] » (Da. stat. gén. fonct. pub., art. 15).
Conseil
Il est important de veiller à ce que les candidats à un poste soient libres de tout engagement. La clause de non concurrence a pour objet d'interdire au salarié, après la résiliation de son contrat de travail, l'exercice de certaines activités professionnelles chez un autre employeur si elles sont susceptibles de nuire à l'ancien. Le nouvel employeur doit vérifier que le candidat à l'embauche n'est pas lié par une clause de non concurrence avec un précédent employeur. L'embauche par un employeur d'un salarié qu'il savait lié par une clause de non concurrence peut le conduire à être condamné à verser des dommages et intérêts au profit de l'employeur initial. L'employeur qui a embauché un salarié qu'il ne savait pas lié par une clause de non concurrence pourra être contraint par l'employeur initial de licencier ce salarié par application des dispositions de l'article 43 du Code du travail.


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