Plateformes de réserves : 7 MMDH pour asseoir la souveraineté nationale [INTEGRAL]    Le Président mauritanien reçoit le président de la Chambre des représentants    M. Loudyi reçoit le ministre d'Etat, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire    La Corée du Sud annonce officiellement son soutien à l'initiative d'autonomie au Sahara marocain et la qualifie de sérieuse et crédible    Le premier responsable de l'Agence française de développement en visite de terrain dans les villes du Sahara marocain    Ouverture du 27e Salon International des Technologies Avancées à Pékin    Le régime algérien interdit aux professeurs d'histoire de s'exprimer dans les médias étrangers sans autorisation préalable : peur du passé ?    Le régime algérien interdit aux professeurs d'histoire de s'exprimer dans les médias étrangers sans autorisation préalable : peur du passé ?    Le régime algérien interdit aux professeurs d'histoire de s'exprimer dans les médias étrangers sans autorisation préalable : peur du passé ?    Hervé Renard salue Fouzi Lekjaa : un homme qui a révolutionné le football marocain    Un vaccin révolutionnaire contre la grippe mis au point par des scientifiques chinois : une protection complète sans aiguilles    Biennale d'architecture de Venise 2025 : Inauguration du pavillon Maroc    Le sommet DeepTech de l'UM6P relie l'innovation africaine aux marchés mondiaux    Cosumar : Une production de 600.000 tonnes de sucre blanc visée en 2026    SM le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations au Pape Léon XIV    La Date de l'Aïd Al-Adha 2025 au Maroc : Une Estimation Basée sur les Calculs Scientifiques    La BERD investit 25 millions de dollars dans le groupe Dislog    Hakimi, Mazraoui et Ezzalzouli à l'assaut des finales européennes    Info en Images. Tomates : Le Maroc, troisième exportateur mondial    Los hombres en el papel de «niñero»: una nueva cara del cuidado infantil en Marruecos    Will the Polisario follow the PKK's lead and lay down arms ?    La cumbre DeepTech de la UM6P conecta la innovación africana con los mercados mundiales.    Espagne: Démantèlement d'un réseau de drogues relié au Maroc    Maroc–Azerbaïdjan : convergence stratégique entre l'Anapec et l'agence publique azérie de l'emploi    Le Sahara, styliste inattendu : La Caftan Week révèle ses atouts cachés    Liesse aux Etats-Unis après l'élection du premier Pape américain    Le Maroc a mis en place officiellement huit aires marines protégées    CAN U20 : les Lionceaux en patrons    Starlink arrive en RDC    Quinze années de prison pour Hicham Jerando, condamné pour menaces à caractère terroriste contre un haut magistrat : ce que l'on sait    Hommage : À la Mémoire de l'Amiral Dwight Lyman Johnson    Football féminin : la FIFA dévoile les huit stades du Mondial 2027    FICAM® 2025 : quand l'animation entre en jeu    Théâtre : bientôt les trois coups du 18e FITC    Noureddine Ayouch : "Nous avons choisi les meilleurs"    Bande dessinée : le 18e FiBaD redessine Tétouan    L'AMMA devient la MAM et élargit son horizon musical    "Morocco Meets Tuscany" : Florence célèbre les talents marocains    L'Algérie s'inquiète des accusations de terrorisme visant le Polisario    Israël approuve un accord de transport maritime avec le Maroc    CNN encense Taroudant, la « petite Marrakech » où le calme le dispute à un charme authentique    Le Maroc parmi les candidats arabes au conseil de l'OACI    Clôture à Praia de la cinquième réunion ministérielle du Processus des Etats africains atlantiques : un appel réaffirmé à la coordination régionale    Botola D1 / J29 : Statu quo favorable aux FAR en tête, le HUSA barragiste !    Demi-finale Conférence League / Fiorentina - Bétis : Zalzouli buteur et finaliste en vidéos !    CAN U20 / Groupe A : quel adversaire pour les Lionceaux en quart de finale ?    Drame à Fès : 6 morts dans l'effondrement d'un immeuble    Ligue Europa : Manchester United atomise Bilbao et se qualifie en finale    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Litiges au travail : Les juges ne chôment pas !
Publié dans Les ECO le 12 - 05 - 2016

Les contentieux individuels du travail sont de plus en plus nombreux dans les tribunaux marocains. Des milliers de jugements sont rendus, chaque année, par des magistrats pas nécessairement spécialisés en droit du travail. Plusieurs éléments confèrent une certaine spécificité à la mission des juges des litiges du travail.
Le contentieux individuel du travail engorge les tribunaux marocains, et des milliers de jugements sont rendus chaque année par des magistrats pas nécessairement spécialisés en droit du travail. Classiquement, il appartient à ces juges de trancher les litiges en appliquant le régime juridique applicable au vu des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis par les parties. Cependant, plusieurs éléments confèrent une certaine spécificité à la mission des juges des litiges du travail. L'un concerne les règles de preuve, et l'autre le pouvoir d'appréciation du juge et ses limites.
La preuve est évidemment le domaine de prédilection du juge du fond puisque, d'une part, elle conditionne la solution d'un litige et, de l'autre, la Cour de cassation reconnaît au juge du fond un pouvoir souverain d'appréciation des faits sous réserve du respect des règles de preuve. En droit commun, on le sait, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en apporter la preuve. C'est donc au demandeur à l'instance d'apporter la preuve du bien-fondé de ses allégations et prétentions. Cette règle de principe s'applique aussi en matière de contentieux du travail et peut avoir pour effet de rendre la tâche des salariés très difficile. C'est pourquoi, en application des dispositions de l'article 18 du Code du travail, les tribunaux marocains font preuve d'un grand libéralisme en matière de preuves, et admettent que les salariés apportent la preuve de leurs prétentions par tous les moyens. Ils admettent ainsi l'existence d'une relation de travail en se fondant par exemple sur la simple production d'un bulletin de paie.
De même, la Cour de cassation admet que la preuve de l'existence de la relation de travail puisse être rapportée par tous les moyens, indices et éléments. Ainsi, le Tribunal de première instance de Casablanca a considéré qu'il pouvait, pour prouver l'existence d'un contrat de travail, fonder sa décision sur «la déclaration des témoins, en apprécier la teneur compte tenu des circonstances de chaque cas, retenir les témoignages invoqués par le salarié aux dépens de ceux invoqués par l'employeur dès lors que les premiers ont le caractère de preuve et les seconds visent à apporter la preuve contraire». Comme évoqué plus haut, le juge peut également avoir un rôle très actif dans la recherche de la preuve et de l'établissement de la vérité, notamment en ordonnant des mesures de vérification, d'expertises ou d'enquêtes.
L'une des plus notables particularités de l'office du juge en droit du travail est sans doute le fait de disposer d'un pouvoir d'appréciation très étendu. L'importante part factuelle des dossiers ainsi que le recours fréquent à des concepts juridiques «mous» en droit du travail contribuent à donner au juge du travail une marge d'appréciation souvent considérable. Le Code du travail s'en remet assez souvent à l'appréciation du juge, notamment lorsqu'il s'agit, en matière disciplinaire, d'apprécier la proportionnalité de la sanction à la faute commise ou de procéder à l'appréciation de la validité d'un licenciement ou d'une procédure de licenciement. Il en va de même lorsqu'il faut juger le caractère substantiel ou non d'une modification du contrat de travail du salarié.
L'office du juge en droit du travail est si large que ce dernier n'hésite parfois pas à faire œuvre prétorienne. Suite à un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, la majorité des magistrats du royaume considère, malgré l'absence de fondement textuel, que l'absence de respect par l'employeur de chacune des étapes de la procédure d'audition et de notification constitue un vice rédhibitoire qui rend le licenciement prononcé automatiquement abusif. Une telle analyse, qui ne laisse pas place, comme dans d'autres droits étrangers, à la distinction entre vice de forme sanctionné par une simple indemnité pour non-respect de la procédure et vice de fond, interroge et démontre l'étendue du pouvoir d'appréciation des juges marocains. L'office du juge en droit du travail marocain est donc particulièrement large.
II y a pourtant des limites au pouvoir d'appréciation, et la limite principale résulte de l'actuel Code du travail. En effet, avant la loi n°65-99 relative audit code, le juge appréciait souverainement l'étendue du préjudice, et donc des dommages et intérêts à allouer au salarié en cas de rupture abusive de son contrat de travail. Certains magistrats n'avaient alors pas hésité à condamner les entreprises à des dommages et intérêts prohibitifs voire même punitifs, entraînant parfois la faillite immédiate de l'infortunée société concernée par une telle décision. L'insécurité juridique régnait en maître dans les prétoires. À l'heure actuelle, les dispositions de l'article 41 du Code du travail encadrent le pouvoir d'appréciation des juges en plafonnant à 36 mois de salaire les dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Une autre limite devrait, selon nous, être posée au vaste pouvoir d'appréciation des juges en matière de contentieux social: c'est le pouvoir de gestion du chef d'entreprise. En principe, le juge ne doit pas pouvoir s'immiscer dans le pouvoir de gestion et les choix économiques et stratégiques du chef d'entreprise.
Conseil
Comme le disait Honoré de Balzac, la plus mauvaise transaction est meilleure que le meilleur procès. Il est donc vivement recommandé de régler à l'amiable les litiges notamment en recourant aux mesures alternatives de règlement des conflits.
Lexique
Ultra petita : expression latine signifiant que le juge ne peut accorder plus que ce qui lui est demandé par les parties.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.