Mobilité électrique : Gitex Africa expose les dernières technologies    Fertilizantes: Con la crisis en Oriente Medio, la India aumentará sus importaciones desde Marruecos    European Commission clarifies Western Sahara exports to EU markets    Taroudant : vol avec violence mortelle, un individu interpellé    Abdoulaye Fall : « Rendre la Coupe ? On va se conformer »    CAN 2025. La FRMF insiste sur le respect des règles    EdF : Deschamps entretient le flou autour d'Ayyoub Bouaddi absent de la liste du Maroc    Holmarcom et Adam Foods concluent un accord pour donner un nouvel élan à Biscoland    Commerce mondial : la croissance attendue en recul, sous la menace du conflit au Moyen-Orient    Motsepe défend l'indépendance de la justice de la CAF    Biochimie et nutrition : un symposium d'envergure internationale prévu à Casablanca    «Porte Bagage» triomphe à Bergamo et consacre une nouvelle voix du cinéma marocain    Ouahbi names 28-man Morocco squad for Ecuador, Paraguay friendlies    Les classements FIFA désormais actualisés en direct pendant les matchs    Produits du Sahara : Bruxelles précise le poids réel des exportations vers l'UE    Séisme d'Al Haouz : Aziz Akhannouch accélère la reconstruction    ONDA: Marrakech-Ménara sacré meilleur aéroport régional d'Afrique    Virgin Limited Edition to open new luxury hotel in Marrakech in 2027    Lions de l'Atlas : Mohamed Ouahbi dévoile sa première liste sans Ziyech et avec Issa Diop    Edito. Bonheur imparfait    Marsa Maroc : solides performances, un chiffre d'affaires consolidé de 5,78 milliards de DH    AEGIS Ventures accélère sa stratégie au Maroc avec l'intégration de SEKERA    Bourse de Casablanca : ouverture dans le rouge    Les Etats-Unis annoncent des mesures visant à faciliter le commerce de pétrole    Guerre au MO : des raffineries touchées en Arabie saoudite et au Koweït    Al Arjat 1 réfute les accusations de "Le Monde" sur les conditions de détention de Ibtissam Lachgar    Produits du Sahara : Au Parlement européen, l'UE défend l'étiquetage convenu avec le Maroc    Carte de l'artiste : les demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2025 examinées    Guerre au Moyen-Orient: Ryad et Doha ciblés par une riposte iranienne    Congo-Brazzaville. Victoire de Sassou N'Guesso dès le premier tour    Séisme d'Al Haouz : Plus de 54.000 logements déjà reconstruits    CAN-2025: La FRMF salue la décision rendue par le Jury d'Appel    UNESCO : Medellín, en Colombie, désignée Capitale mondiale du livre 2027    FESMA 2026 : Lomé au cœur des saveurs africaines    Espagne : la poussée des droites fragilise la coalition Sanchez et préoccupe le Maroc et les MRE    Quand tombe l'Aïd al-Fitr ? Le ministère des Habous dévoile la date de l'observation du croissant de Chawwal    Le PAM critique l'aide exceptionnelle aux transporteurs : « Chaque décision doit profiter au citoyen »    Jeunes : le Maroc organise le Forum sur l'impact des réseaux sociaux    Alerte météo : averses orageuses et fortes rafales de vent mercredi et jeudi    G100 : la directrice du CNRST nommée Morocco Country Chair pour le pôle Universités et Thought Leadership    Enfant enlevé et torturé à Tindouf: des ONG saisissent le Conseil des droits de l'homme    CAF/CAN 2025 : l'ambassade du Maroc à Dakar appelle à la retenue    Alboran Sea: A 4.9 magnitude earthquake felt in Morocco    L'armée espagnole renforce sa présence à Ceuta pour se préparer aux «menaces» marocaines    Film : Rire, couple et quiproquos au cœur d'une comédie marocaine    Deux générations du gospel nigérian réunies dans un nouveau single    Berklee at Gnaoua and World Music Festival : Les candidatures à la 3e édition sont ouvertes    Oscars 2026 : « One Battle After Another » et «Sinners» dominent la cérémonie    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Litiges au travail : Les juges ne chôment pas !
Publié dans Les ECO le 12 - 05 - 2016

Les contentieux individuels du travail sont de plus en plus nombreux dans les tribunaux marocains. Des milliers de jugements sont rendus, chaque année, par des magistrats pas nécessairement spécialisés en droit du travail. Plusieurs éléments confèrent une certaine spécificité à la mission des juges des litiges du travail.
Le contentieux individuel du travail engorge les tribunaux marocains, et des milliers de jugements sont rendus chaque année par des magistrats pas nécessairement spécialisés en droit du travail. Classiquement, il appartient à ces juges de trancher les litiges en appliquant le régime juridique applicable au vu des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis par les parties. Cependant, plusieurs éléments confèrent une certaine spécificité à la mission des juges des litiges du travail. L'un concerne les règles de preuve, et l'autre le pouvoir d'appréciation du juge et ses limites.
La preuve est évidemment le domaine de prédilection du juge du fond puisque, d'une part, elle conditionne la solution d'un litige et, de l'autre, la Cour de cassation reconnaît au juge du fond un pouvoir souverain d'appréciation des faits sous réserve du respect des règles de preuve. En droit commun, on le sait, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en apporter la preuve. C'est donc au demandeur à l'instance d'apporter la preuve du bien-fondé de ses allégations et prétentions. Cette règle de principe s'applique aussi en matière de contentieux du travail et peut avoir pour effet de rendre la tâche des salariés très difficile. C'est pourquoi, en application des dispositions de l'article 18 du Code du travail, les tribunaux marocains font preuve d'un grand libéralisme en matière de preuves, et admettent que les salariés apportent la preuve de leurs prétentions par tous les moyens. Ils admettent ainsi l'existence d'une relation de travail en se fondant par exemple sur la simple production d'un bulletin de paie.
De même, la Cour de cassation admet que la preuve de l'existence de la relation de travail puisse être rapportée par tous les moyens, indices et éléments. Ainsi, le Tribunal de première instance de Casablanca a considéré qu'il pouvait, pour prouver l'existence d'un contrat de travail, fonder sa décision sur «la déclaration des témoins, en apprécier la teneur compte tenu des circonstances de chaque cas, retenir les témoignages invoqués par le salarié aux dépens de ceux invoqués par l'employeur dès lors que les premiers ont le caractère de preuve et les seconds visent à apporter la preuve contraire». Comme évoqué plus haut, le juge peut également avoir un rôle très actif dans la recherche de la preuve et de l'établissement de la vérité, notamment en ordonnant des mesures de vérification, d'expertises ou d'enquêtes.
L'une des plus notables particularités de l'office du juge en droit du travail est sans doute le fait de disposer d'un pouvoir d'appréciation très étendu. L'importante part factuelle des dossiers ainsi que le recours fréquent à des concepts juridiques «mous» en droit du travail contribuent à donner au juge du travail une marge d'appréciation souvent considérable. Le Code du travail s'en remet assez souvent à l'appréciation du juge, notamment lorsqu'il s'agit, en matière disciplinaire, d'apprécier la proportionnalité de la sanction à la faute commise ou de procéder à l'appréciation de la validité d'un licenciement ou d'une procédure de licenciement. Il en va de même lorsqu'il faut juger le caractère substantiel ou non d'une modification du contrat de travail du salarié.
L'office du juge en droit du travail est si large que ce dernier n'hésite parfois pas à faire œuvre prétorienne. Suite à un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, la majorité des magistrats du royaume considère, malgré l'absence de fondement textuel, que l'absence de respect par l'employeur de chacune des étapes de la procédure d'audition et de notification constitue un vice rédhibitoire qui rend le licenciement prononcé automatiquement abusif. Une telle analyse, qui ne laisse pas place, comme dans d'autres droits étrangers, à la distinction entre vice de forme sanctionné par une simple indemnité pour non-respect de la procédure et vice de fond, interroge et démontre l'étendue du pouvoir d'appréciation des juges marocains. L'office du juge en droit du travail marocain est donc particulièrement large.
II y a pourtant des limites au pouvoir d'appréciation, et la limite principale résulte de l'actuel Code du travail. En effet, avant la loi n°65-99 relative audit code, le juge appréciait souverainement l'étendue du préjudice, et donc des dommages et intérêts à allouer au salarié en cas de rupture abusive de son contrat de travail. Certains magistrats n'avaient alors pas hésité à condamner les entreprises à des dommages et intérêts prohibitifs voire même punitifs, entraînant parfois la faillite immédiate de l'infortunée société concernée par une telle décision. L'insécurité juridique régnait en maître dans les prétoires. À l'heure actuelle, les dispositions de l'article 41 du Code du travail encadrent le pouvoir d'appréciation des juges en plafonnant à 36 mois de salaire les dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Une autre limite devrait, selon nous, être posée au vaste pouvoir d'appréciation des juges en matière de contentieux social: c'est le pouvoir de gestion du chef d'entreprise. En principe, le juge ne doit pas pouvoir s'immiscer dans le pouvoir de gestion et les choix économiques et stratégiques du chef d'entreprise.
Conseil
Comme le disait Honoré de Balzac, la plus mauvaise transaction est meilleure que le meilleur procès. Il est donc vivement recommandé de régler à l'amiable les litiges notamment en recourant aux mesures alternatives de règlement des conflits.
Lexique
Ultra petita : expression latine signifiant que le juge ne peut accorder plus que ce qui lui est demandé par les parties.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.