Après la réforme en 2008-2009 relative à l'obtention de crédit, l'équipe de Doing Business retient pour son édition 2011 une réforme liée à l'information des actionnaires. Classé 165e en 2010, le Maroc s'est hissé pour se positionner 154e en matière de protection d'investisseurs. Cette progression est imputable à l'amélioration de l'indice de protection des investisseurs de 0,3 pour passer à 3,3, qui elle-même est l'apanage de l'amélioration d'un cran de l'indice de divulgation de l'information. Ce dernier est passé de 6 à 7 grâce au décret clarifiant l'interprétation de la loi sur les sociétés en ce qui concerne le type d'informations contenues dans les rapports de l'expert-comptable externe. Il s'agit en fait du décret n°2-09-481 adopté en début de l'année en cours pris pour l'application de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes qui énumère les informations que doit contenir le bulletin de souscription d'actions des sociétés faisant appel public à l'épargne. Il précise également les informations que doit contenir le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions intervenant entre une société anonyme et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux, ou encore les conventions intervenant entre une société et l'un des membres du directoire ou de son conseil de surveillance. Une autre réforme a également été entreprise par le Royaume sans être prise en considération au niveau du dernier rapport de Doing Business. En fait, en février de l'année en cours, le législateur a institué un décret relatif au code de déontologie de l'activité des commissaires aux comptes, et qui concerne deux points précis, en l'occurrence le délai de viduité et les incompatibilités liées à l'exercice en réseau. Selon l'ancien texte, le commissaire aux comptes ne peut accepter une mission légale lorsque lui-même, ou la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, a établi ou fourni dans les deux ans qui précèdent des évaluations comptables, financières ou prévisionnelles, ou encore a élaboré des montages financiers sur lesquels il serait amené à porter une appréciation. Il en est également ainsi lorsque le réseau auquel il appartient a accompli ces mêmes prestations durant ladite période. La nouvelle disposition a remplacé ce délai par un principe d'interdiction en cas de situation d'autorévision et, en cas de situation à risques, par l'instauration de mesures de sauvegarde suffisantes. En ce qui concerne les incompatibilités relatives aux prestations de services rendues par un membre du réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle l'entité dont les comptes sont certifiés, la nouvelle vision du code assouplit les incompatibilités. En revanche, l'analyse par le commissaire aux comptes de la situation avec la prise en compte des risques et contraintes liés à l'appartenance à un réseau prend une place plus importante qu'auparavant.