De la «disparition» des clients défaillants à la complexité de la réalisation des garanties, le recouvrement des créances en souffrance par voie judiciaire ressemble à une équation insoluble, pour les sociétés de leasing. Même avec une décision du tribunal en main, l'exécution n'est pas toujours garantie. Ces difficultés font planer un risque sur les équilibres économiques du secteur. Le recouvrement des créances en souffrance par voie judiciaire est le cauchemar des sociétés de leasing (crédit‐bail). La question revient de manière récurrente dans les rapports d'activité de l'Association professionnelle des sociétés de financement (APSF) et lors des concertations avec les autorités monétaires et judiciaires. Malgré des avancées sur des mesures d'anticipation, comme la mise en place de la plateforme d'échanges d'informations «Tabadoul» dédiée aux dossiers portés devant les tribunaux, le cœur du problème n'a guère évolué. C'est d'ailleurs une ombre au tableau du risque‐pays que relèvent souvent les assureurs‐crédit internationaux sur le Maroc. Des obstacles judiciaires bien identifiés Après épuisement de tous les recours amiables, les sociétés de crédit‐bail peuvent être amenées à déclencher des procédures judiciaires pour récupérer un bien et recouvrer les impayés. Comme pour les banques, elles doivent composer avec des difficultés multiples : notification des débiteurs, expertises judiciaires, réalisation des garanties, procédures de récupération de l'actif, et modalités de traitement des difficultés des entreprises. À cet inventaire dressé par la profession s'ajoutent des débiteurs défaillants et de mauvaise foi, qui organisent leur «disparition» afin de ne pas restituer le matériel sous contrat de leasing non échu. Le cas le plus fréquent concerne les véhicules de transport de marchandises et les voitures acquises via location avec option d'achat (LOA). La situation préoccupe suffisamment les professionnels pour qu'ils aient proposé le déploiement de mouchards de géolocalisation des actifs, dans l'espoir de réduire le risque opérationnel et faciliter, le cas échéant, la récupération du bien. Le face‐à‐face avec le Livre V du Code de commerce À propos des difficultés rencontrées avec les entreprises placées sous le régime du Livre V du Code de commerce (traitement des difficultés des entreprises), le ministère de la Justice rappelle deux principes clés. D'abord, l'intérêt collectif prime sur l'intérêt d'une partie. Le crédit‐bailleur peut certes défendre ses droits dans le cadre des procédures collectives, mais c'est d'abord l'intérêt général qui prime : assurer la continuité de l'activité de l'entreprise et préserver les emplois. Ensuite, l'indépendance des juges et leur pouvoir discrétionnaire dans l'application du droit. «Ces deux principes sont sacrés et nécessaires pour une justice équitable», souligne le ministère. La double contrainte fiscale Avant même d'en arriver à une action judiciaire, les sociétés de leasing continuent de payer l'impôt sur les provisions constituées selon les règles prudentielles fixées par Bank Al‐Maghrib (voir Les Inspirations ECO du 13 mars 2026). L'imputation de ces provisions dans les charges déductibles de la base imposable est en effet soumise à des conditions draconiennes. Les bailleurs de crédit se retrouvent coincés entre le marteau sectoriel et l'enclume de la doctrine fiscale. D'un côté, la réglementation prudentielle leur impose de constituer une provision dès les premières difficultés du client. De l'autre, l'administration fiscale exige une action en justice contre le client dans les douze mois suivant la constitution de la provision. La convergence que réclame le secteur financier depuis des années n'est pas encore à l'ordre du jour. Quand le fisc exige l'irrécouvrabilité définitive Plus complexe encore, la possibilité d'inscrire en perte une créance devenue irrécouvrable en raison de difficultés liées à l'exécution des décisions judiciaires. Soit parce que le client est domicilié à une fausse adresse, soit après la disparition mystérieuse d'entreprises qui s'affranchissent de la procédure prévue par le Livre V du Code de commerce. Selon la doctrine fiscale, confirmée dans un avis du 15 janvier 2025, une décision de justice constitue une base permettant de considérer une créance comme définitivement irrécouvrable et donc déductible du résultat imposable. Attention : il s'agit d'une condition nécessaire, mais non suffisante. «Les créances en souffrance ne peuvent donner lieu à une annulation définitive qu'après épuisement des procédures judiciaires et après exécution des décisions prononcées par les tribunaux», rappelle la Direction générale des impôts (DGI). Ainsi, si toutes les diligences nécessaires au recouvrement ont été épuisées et que le procès‐verbal de carence a établi l'impossibilité de recouvrement, les créances peuvent être annulées, avec reprise de la provision déjà constatée. Néanmoins, poursuit la DGI, «l'administration garde le droit de contrôle, si de nouveaux éléments permettent d'établir la possibilité de recouvrement des créances en souffrance en question». Abashi Shamamba / Les Inspirations ECO