Vous êtes ici : Actualités / A La Une / Quelle responsabilité de la banque en cas de perte de carte En cas de perte d'une carte bancaire, l'usage, dicté notamment par le Centre monétique interbancaire (CMI), explique une procédure qui exige en plus d'aviser la banque et le CMI, la production par le client d'une déclaration de perte ou de vol auprès des autorités compétentes (Sûreté nationale, gendarmerie royale) par le client. Il doit en outre, confirmer l'opposition auprès de son agence par écrit en joignant la déclaration de perte ou de vol auprès de la police en veillant à récupérer son accusé de réception. Une procédure sans laquelle l'opposition ne peut être intégrale et effective et qui donne au voleur la possibilité d'en disposer entre temps. Cependant, au niveau du système judiciaire la responsabilité de la banque n'est pas tout à fait déclinée. C'est le cas d'une affaire qui a été portée au tribunal en 1993. Un couple client de la CIH avait avisé sa banque de la perte de leur carte personnelle Interbank Visa en date du 21/11/1993, conformément aux conditions générales d'utilisation de la carte, enregistrant leur opposition à toutes opérations susceptibles d'être effectuées à travers elle. Cependant, bien qu'ayant correspondu avec la banque à ce sujet, celle-ci n'a pas tenu compte ni de la déclaration de perte, ni de la correspondance. Selon l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Casablanca, la responsabilité de la banque quant aux montants retirés par le biais de la carte est donc établie. Elle a été condamnée au paiement des montants indûment tirés, s'élevant à 26 363,10 DH, assortis des dommages-intérêts. Alors que le tribunal avait rendu son jugement, rejetant la demande pour défaut de production de la déclaration de perte enregistrée auprès des services de police, le jugement a été annulé par la Cour d'appel. La banque n'a pas été en mesure d'établir qu'elle a donné des instructions La banque a ensuite porté l'affaire en cassation reprochant à l'arrêt attaqué, la violation d'une règle légale spéciale et le défaut de motif. Le tribunal a fondé sa décision sur une interprétation erronée des textes des conditions générales-type d'utilisation des cartes-guichets, dont l'article 5 précise que la responsabilité du titulaire de la carte, en cas de perte, n'est dégagée que si deux conditions impératives sont réunies : soit avisée l'agence bancaire de la perte ; et produire la déclaration de perte ou de vol enregistrée auprès de la police. Or, les défendeurs n'ont pas réalisé la deuxième condition, contrevenant ainsi à l'article 5 précité. L'arrêt attaqué a considéré que le simple fait d'avoir avisé la banque suffit à décharger les demandeurs de toute responsabilité, alors que le but d'exiger la production de la déclaration de perte auprès de la police est de fermer la porte aux personnes qui, par mauvaise foi, font de fausses déclarations de perte, et continuent à utiliser la carte prétendument égarée en dehors des guichets bancaires, en l'occurrence dans les magasins commerciaux, où ils procèdent à des achats en toute impunité. L'arrêt a aussi motivé l'exclusion de la deuxième condition en disant que « L'institution bancaire aurait dû prendre les mesures nécessaires en vue de toute transaction par la carte perdue dès la réception de l'avis de perte transmis par le client » ; ce qu'a effectivement concrétisé la banque, en ordonnant à toutes ses agences de veiller à ce que la carte ne produise aucun effet à leur niveau, avisant par la même occasion l'ensemble des banques adhérentes au régime « Visa ». La carte n'a pu être interceptée en raison de son utilisation en dehors du cercle des guichets automatiques, à savoir les magasins agréés. Si la déclaration a été déposée auprès de la police, l'usager indélicat serait déjà sous les verrous. Il s'avère donc que la motivation ayant fondé l'arrêt à écarter l'application de l'article 5 des conditions générales est contraire à la réalité, justifiant la cassation. Cependant, l'éviction de la 2e condition de l'article 5 des conditions générales-type d'utilisation de la carte Visa, relative à la production d'une attestation de perte ou de vol enregistrée auprès de la police, a ainsi été motivée : « il s'agit d'une simple mesure complémentaire ou confirmative qui n'écarte nullement la responsabilité de la banque ». La banque n'a pas été en mesure d'établir qu'elle a effectivement donné ses instructions à l'ensemble de ses agences, et a averti les autres banques ayant agréé le régime « Visa », en vue de stopper l'effet de la carte perdue, tel qu'allégué. Quant à l'exception relative aux magasins commerciaux, ils obéissent au même principe, puisque le gérant ne peut accepter le paiement par carte « Visa » qu'après vérification de l'identité et de la conformité de la signature du titulaire, faite sous sa responsabilité. Il en résulte que l'arrêt a été suffisamment motivé et les moyens demeurent dénués de fondement. La Cour suprême a ainsi décidé de rejeter la demande.