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Les dispositions fiscales du projet de Loi de Finances 2013
Entre contraintes économiques et impératifs sociaux
Publié dans L'opinion le 23 - 10 - 2012

Le projet de loi de Finances 2013 présenté récemment par le gouvernement devant les deux chambres du Parlement a été élaboré dans des conditions contraignantes nécessitant le retour impératif au équilibres macroéconomiques, les déficits du budget et de la balance courante étant devenus insoutenables. Dans ce cadre, les subventions aux produits de base qui occasionnent une hémorragie aux finances publiques ne sont plus soutenables elles-mêmes. Leur part a été réduite comparativement à celle de l'année 2012.
Par ailleurs, le gouvernement se trouve confronté à plusieurs contraintes sociales, nées de ses obligations et engagements à poursuivre une politique d'allocation des ressources vers les classes démunies, de lutte contre la pauvreté et de promotion de la classe moyenne.
Le projet de loi de Finances 2013 reflète une volonté d'améliorer les ressources par plusieurs biais, dont les mesures fiscales et les produits des monopoles en particulier. Ces mesures s'appliquent à certaines personnes, dont celles morales et physiques disposant d'un certain revenu et à des secteurs, produits ou activités pouvant procurer de telles ressources.
Les mesures fiscales, dont nous donnons ci-après le nouveau dispositif, ont été prise en faveur de ces personnes dans le cadre de l'encouragement de l'investissement, de la promotion du secteur privé et de l'accès à la propriété. Ces mesures fiscales doivent être mise en oeuvre dans le cadre d'une bonne gouvernance afin d'en optimiser l'impact.
Code des douanes et impôts indirects
Non paiement des droits et taxes
en cas de régularisation par
l'exportation de comptes d'entrepôt
privé particulier (EPP)
La régularisation des opérations d'Admission Temporaire et d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif par l'exportation hors délai a permis à l'administration de mieux accompagner les entreprises exportatrices notamment dans un contexte de crise.
Cependant, les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt privé particulier, par les plateformes d'approvisionnement ne peuvent bénéficier de cet assouplissement, alors qu'elles sont dans leur majorité destinées à la transformation pour exportation au même titre que celles placées sous ATPA.
Dans un souci d'harmonisation, l'exportation hors délai et sans paiement des droits et taxes exigibles est également accordée aux marchandises placées sous le régime de l'entrepôt privé particulier. Généralement, les plateformes d'approvisionnement érigées en EPP réalisent plus de 85% de leur chiffre d'affaire par la cession de leurs marchandises sous l'un des régimes suspensifs pour l'exportation de produits compensateurs.
Apurement des comptes d'admission temporaire pour perfectionnement actif uniquement sur la base des éléments déclarés par le soumissionnaire
Le dispositif en vigueur en matière de modalités d'apurement prévoit leur déclaration sur la base soit des prescriptions de l'annexe II du décret 1-77-862 pris pour l'application du code des douanes, soit selon les éléments d'apurement fournis par le soumissionnaire.
Le système déclaratif a été institué pour tenir compte des effets de mode, des évolutions technologiques, du changement dans la nature des intrants mis en oeuvre.
Cependant l'expérience a montré, que ce dualisme entraîne des confusions chez certains opérateurs qui usent des modalités d'apurement indiquées dans l'annexe précitée, sans qu'elles correspondent à la réalité de leur processus de production et se retrouvent in fine avec des écarts, généralement des déficits.
Ainsi, le système déclaratif permet aux soumissionnaires de déclarer les modalités d'apurement (déchets et rendements) correspondants aux réalités de leurs processus de production.
Ces éléments déclarés sont contrôlés par l'administration, qui peut recourir pour des raisons de technicité au département chargé de la ressource, dans les trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la déclaration d'exportation effectuée en suite d'ATPA considérée. Passé ce délai, les éléments déclarés par le soumissionnaire sont réputés admis.
Par ailleurs, Il y a lieu de citer également, que l'administration a mis en place, des mécanismes de contrôle automatisés permettant de faire un rapprochement entre les valeurs et poids d'ouverture d'un compte d'une part et ceux déclarés à l'apurement de ce compte d'autre part.
L'exportation temporaire pour
perfectionnement passif (ETPP)
avec recours au régime de l'échange
standard
L'amendement proposé qui est issu des bonnes pratiques internationales et des recommandations de la convention de KYOTO pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, a pour objet de créer un nouveau régime douanier permettant d'exporter des marchandises défectueuses et d'importer en échange des marchandises de remplacement et ce, en exonération des droits et taxes exigibles.
Les marchandises de remplacement doivent, relever de la même position tarifaire, posséder les mêmes caractéristiques techniques et être de la même qualité commerciale que les marchandises défectueuses.
Par ailleurs, pour répondre aux besoins urgents des opérateurs économiques, il est proposé également d'autoriser l'importation anticipée des marchandises de remplacement avant l'expédition des marchandises défectueuses.
Cette mesure va permettre d'éviter l'arrêt de la chaîne de production ou l'immobilisation du matériel de production depuis la date d'exportation jusqu'à la date d'importation du produit de remplacement (exemple : un aéronef immobilisé en attendant l'exportation d'un réacteur de remplacement et son dédouanement).
Les conditions de réalisation de ce nouveau régime seront fixées par voie réglementaire.
Révision du dispositif répressif douanier (articles 280, 284 et 296 du code
des douanes)
Le dispositif répressif douanier en vigueur est marqué par son caractère répressif avec des amendes excessives allant parfois jusqu'au quintuple de la valeur en sus d'autres condamnations.
Compte tenu du contexte actuel marqué par la libéralisation du commerce extérieur, notamment le démantèlement tarifaire, il a été jugé opportun d'apporter des amendements à ce dispositif dans le sens de son adaptation à ce contexte et de sa simplification.
Ainsi, les modifications préconisées visent à :
- instaurer une hiérarchie des sanctions pécuniaires en fonction de la gravité des infractions et du degré du préjudice causé ;
- asseoir la sanction pécuniaire sur la base des droits et taxes en tant que composante essentielle du préjudice, sachant que l'enjeu est d'ordre fiscal et l'amende douanière a le caractère de réparation civile. La pénalité déterminée sur la base de la valeur est retenue pour les cas de violation des prohibitions rendre plus réaliste la sanction, en mettant en adéquation l'amende avec le dommage causé, aussi bien pour l'infraction de contrebande que pour les autres infractions en retenant comme base de détermination de l'amende les droits et taxes au lieu de la valeur des marchandises.
Tarif des droits de douane
Révision de la structure tarifaire
applicable aux produits agricoles
La structure tarifaire applicable actuellement aux produits agricoles, relevant des chapitres 1 à 24 du tarif des droits d'importation, est caractérisée par des crêtes tarifaires élevées et une multitude de quotités tarifaires, ce qui se traduit par une forte dispersion des taux applicables au titre du droit d'importation, dont le minimum est de 2,5% et le maximum est de 304%.
A cette structure tarifaire complexe, s'ajoute le différentiel de taxation entre le régime de droit commun et les régimes préférentiels prévus en application des accords tarifaires et de libre échange conclus par le Maroc (UE, USA, Quadrilatéral, pays arabes, etc.).
Ce différentiel de taxation engendre des distorsions tarifaires qui s'amplifient avec la libéralisation progressive prévue par ces accords, ce qui risque de détourner l'approvisionnement de notre pays vers les origines les plus chères au détriment de l'efficacité économique.
Par ailleurs, l'un des piliers du Plan Maroc vert vise le développement d'une agriculture moderne par le biais, notamment, de l'encouragement des investissements industriels à haute productivité et à forte valeur ajoutée. Cet objectif ne peut être envisageable que si la structure tarifaire des produits agricoles est remodelée de manière à permettre aux agriculteurs de disposer des facteurs de production à même de leur permettre d'être le moteur majeur du développement économique et social au Maroc.
Compte tenu de ce qui précède, il est proposé de revoir la structure tarifaire applicable aux produits agricoles afin de souscrire aux objectifs ci-après :
- Le renforcement de l'insertion de l'agriculture marocaine dans le marché mondial, de manière maîtrisée et en cohérence avec le Plan Maroc Vert.
- L'amélioration de la compétitivité des filières agricoles, notamment celle à fort potentiel de développement tout en tenant compte de leur sensibilité.
- L'harmonisation et la rationalisation du tarif afin d'améliorer la lisibilité pour les opérateurs économiques. Il s'agit de ramener le taux maximum à 200% et le nombre des quotités tarifaires à 14 au lieu de 37 actuellement en vigueur.
- La réduction du différentiel de taxation entre les régimes préférentiels et le régime de droit commun afin d'éviter le détournement des échanges vers des origines moins performantes.
- La lutte contre la contrebande et l'élimination de certaines distordions tarifaires.
Harmonisation du droit d'importation applicable aux tissus d'ameublement
Les tissus d'ameublement sont actuellement soumis au droit d'importation au taux de 17,5%. Or les tissus d'ameublement du chapitre 58 du tarif des droits d'importation acquittent le droit d'importation de 10%.
Cette distorsion résulte du fait qu'il n'existe pas de distinction entre tissus d'habillement et tissus d'ameublement au niveau du chapitre 58 sus mentionné.
Afin de palier cette distorsion et, partant renforcer la productivité de la filière nationale des tissus d'ameublement, il est proposé d'individualiser ce type de tissus au niveau du chapitre 58 du tarif des droits d'importation en appliquant un droit d'importation de 17,5%.
Réforme du système de taxation
des tabacs manufacturés
La réforme du système de taxation des tabacs manufacturés constitue un prérequis à la libéralisation en vue d'introduire une certaine concurrence entre les acteurs de ce secteur. Le souci de la consolidation et du renforcement des recettes du budget de l'Etat demeure une préoccupation majeure de cette réforme en sus desobjectifs de santé.
La réglementation actuelle prévoit la fixation d'un prix minimum pour les nouvelles marques qui sont commercialisées à compter du 1er janvier 2011 date de la libéralisation du monopole d'importation et de la distribution en gros.
Parallèlement, les marques existantes avant cette date continuent à être commercialiser à des prix de vente inférieurs au prix minimal qui représente la moyenne arithmétique simple des prix des vente au public des tabacs manufacturés de même catégorie. Cette exigence de prix minimal constitue une discrimination et confère une rente de situation.
Par ailleurs, la taxation exclusivement ad valorem de la taxe intérieure de consommation ne répond pas aux objectifs de la politique publique précitée. En effet, les taxes ad valorem présentent plusieurs inconvénients, notamment :
Les recettes de l'Etat sont moins prévisibles.
Cette taxation étant liée au prix, elle incite les industriels à fournir des prix à bas prix.
Elle conduit à de grands écarts de prix entre les produits bon marché et les produits plus chers. D'où un transfert du nombre de fumeurs en faveur des produits meilleur marché ;
Les valeurs qui constituent l'assiette peuvent être manipulées (Exemple des prix de transfert).
D'où l'impératif d'engager la réforme du système de taxation des tabacs manufacturés en s'inspirant des directives de certains organismes internationaux ainsi que des expériences de certains pays partenaires, notamment les pays européens. Le nouveau système proposé se caractérise par la combinaison de trois éléments:
L'introduction d'une taxation spécifique ;
Le maintien d'une partie de la taxation proportionnelle au prix de vente public c'est-à-dire ad valorem ; et
La fixation d'un minimum de perception pour préserver les recettes de l'Etat.
Bien entendu, cette réforme sera progressive et étalée sur une période de trois ans.
Exonération du droit d'importation
en faveur de certains produits originaires ou en provenance de certains
pays d'Afrique
La noix de cajou est un fruit à coque non produit localement, soumis au droit d'importation de 25%. Le marché marocain est approvisionné essentiellement en noix de cajou transformées, importées de certains pays asiatiques.
Ce niveau élevé du droit d'importation ne permet pas le développement d'unités de transformation de la noix de cajou au Maroc. Etant précisé que la transformation de ces noix est essentiellement concentrée au niveau des pays
émergents (Inde, Vietnam et Brésil), qui s'approvisionnent en noix brute auprès de certains pays africains.
Afin d'encourager l'activité de transformation industrielle de fruits secs, il est proposé d'étendre aux noix de cajou en coques le bénéfice de l'exonération du droit d'importation accordée, aux produits originaires et en provenance de certains pays d'Afrique, dans le cadre de l'initiative en faveur des Pays les Moins Avancés (PMA).
Légalisation des avantages octroyés
à certaines catégories de personnes
Dans un souci de légalisation des avantages octroyés à certaines catégories de personnes pour le dédouanement de leur véhicule automobile, il est proposé d'introduire un dispositif dans le projet de loi de finances pour l'année 2013 tendant à accorder à ces catégories de personnes un abattement sur la valeur en douane retenue pour le calcul des droits et taxes exigibles.
Cet abattement sera accordé comme suit :
- 85% sur la valeur en douane desdits véhicules pour les marocains résidant à l'étranger âgés de plus de 60 ans ;
- 50% sur la valeur en douane desdits véhicules pour les diplomates marocains en retour définitif au Maroc.
Les conditions d'octroi de cet avantage ont été définies et encadrées de manière à éviter tout abus en la matière.
Régularisation des majorations,
amendes et pénalités de retard
afférentes aux droits et taxes perçus
par l'administration des douanes
et impôts indirects
Dans le cadre des efforts déployés pour améliorer le recouvrement des recettes douanières et assainir la situation des redevables vis-à-vis de l'administration, il est proposé d'introduire un dispositif tendant à exonérer les redevables du paiement des pénalités, amendes, majorations, intérêts de retard et frais de recouvrement afférents
aux droits et taxes de douane dus avant le 1er janvier 2012 et demeurés impayés au 31/12/2012, et ce, à condition que lesdits redevables acquittent les arriérés des droits et taxes en question avant le 31 octobre 2013.
Impôts, taxes et diverses mesures fiscales
Mesures spécifiques à l'impôt
sur les sociétés
Prorogation du bénéfice de la réduction d'impôt sur les sociétés au profit des sociétés qui s'introduisent en BourseL'article 7 de la loi de finances pour l'année budgétaire 2010 a prorogé jusqu'au 31 décembre 2012 les incitations fiscales instituées au profit des sociétés dont les titres sont introduits en bourse qui prévoient une réduction d'impôt de 25% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par ouverture de leur capital par la cession d'actions existantes et de 50% pour celles qui introduisent leurs titres en bourse avec une augmentation d'au moins 20% de leur capital.
Dans le but de dynamiser le marché boursier et d'encourager les sociétés à s'introduire en bourse, il est proposé de proroger le bénéfice des incitations fiscales précitées au profit des opérations d'introduction en bourse réalisées jusqu'au 31 décembre 2016.
Prorogation du régime transitoire
des fusions de sociétés jusqu'au 31
décembre 2016
La loi de finances pour l'année budgétaire 2010 avait introduit un régime transitoire pour assurer la neutralité fiscale au profit des opérations de fusion et de scission réalisées durant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Dans le cadre de la continuité de la politique d'encouragement à la restructuration et à la concentration des sociétés et afin d'améliorer leur compétitivité face à la concurrence internationale, il est proposé de proroger le régime transitoire des fusions précité jusqu'au 31 décembre 2016.
Institution d'un régime de neutralité fiscale au profit des opérations
de prêt de titres
Dans le cadre des mesures visant la relance de la place financière de Casablanca et la dynamisation de la Bourse des valeurs, il est proposé d'instituer un régime permettant d'assurer une neutralité fiscale au profit des opérations de prêt de titres, à l'instar des opérations de pension de titres.
Le prêt de titres est le contrat par lequel une partie remet en pleine propriété à une autre partie, moyennant une rémunération convenue, des titres, et par lequel l'emprunteur s'engage irrévocablement à restituer les titres et à verser la rémunération au prêteur à une date convenue entre les deux parties.
La mesure proposée vise à introduire un régime de neutralité fiscale au profit des opérations de prêt de titres, en considérant fiscalement que les titres n'ont pas été cédés, même si juridiquement il y a eu transfert de propriété pendant la durée du prêt et par conséquent, aucun produit de cession n'est pris en considération pour la détermination du résultat fiscal imposable à l'impôt sur les sociétés chez le préteur.
En ce qui concerne les rémunérations du prêt de titres versées par l'emprunteur au prêteur, celles-ci sont considérées, fiscalement, comme des intérêts passibles de l'impôt retenu à la source sur les produits de placements à revenu fixe au taux de 20% et de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10%.
Toutefois, en cas de défaillance de l'une des parties au contrat de prêt, l'opération est considérée, fiscalement, comme une cession de titres et les profits découlant de cette cession sont imposés conformément à la législation fiscale en vigueur.
Il est également proposé, dans ce cas de défaillance, de compléter les règles de prescription pour permettre à l'administration fiscale d'opérer la régularisation de la situation fiscale des contribuables au cours du premier exercice de la période non prescrite.
Prorogation de la réduction d'impôt sur les sociétés au profit des sociétés qui procèdent à l'augmentation
de leur capital social
La loi de finances pour l'année budgétaire 2011 avait prorogé jusqu'au 31 décembre 2012 la réduction d'impôt sur les sociétés instituée au profit des sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, et qui procèdent à l'augmentation de leur capital social par des apports en numéraires ou de créances en comptes courants d'associé.
Dans le cadre de la politique d'encouragement des petites et moyennes entreprises pour renforcer leur structure financière et leur position sur le marché et leur permettre de faire face à la concurrence internationale, il est proposé de proroger le bénéfice de la réduction d'impôt précitée au profit des sociétés qui procèdent à l'augmentation de leur capital social entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013.
Institution d'un taux de 10% pour
les sociétés qui réalisent un bénéfice
inférieur ou égal à 200.000 dirhams
Considérant le poids des petites et moyennes entreprises dans le tissu économique national, l'article 7 de la loi de finances pour l'année budgétaire 2011 a institué un taux de l'IS de 15% au profit des sociétés réalisant un chiffre d'affaires inférieur ou égal à trois millions (3.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.
En vue d'améliorer davantage le climat des affaires, encourager ces entreprises à plus de transparence et répondre aux attentes des opérateurs économiques qui demandent un impôt sur les sociétés tenant compte du montant des bénéfices réalisés, il est proposé d'instituer, en remplacement au taux de 15% précité, un taux de 10% pour les sociétés qui réalisent un bénéfice inférieur ou égal à 200.000 dh, et ce au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
Mesures spécifiques à l'impôt
sur le revenu
Prorogation jusqu'au 31 décembre 2016 du délai d'exonération
de l'indemnité de stage
Actuellement les dispositions de l'article 57-16° du Code Général des Impôts (C.G.I) prévoient l'exonération de l'indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à 6.000 dirhams pour une période allant du 1er janvier 2011 au
31 décembre 2012 versée aux stagiaires, lauréats de l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, recrutés par les entreprises du secteur privé.
Afin de permettre une meilleure insertion des jeunes diplômés dans le marché de travail, il est proposé de proroger le délai d'exonération jusqu'au 31 décembre 2016.
Prorogation du délai relatif à l'apport du patrimoine professionnel d'une ou de plusieurs personnes physiques à une société passible de l'impôt sur les sociétés
Dans le cadre de la continuité de la politique d'accompagnement des entreprises individuelles dans leurs opérations de restructuration, les dispositions de l'article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l'année budgétaire 2012 ont amélioré le régime fiscal institué par la loi de finances pour l'année 2010 tel qu'il a été modifié par la loi de finances pour l'année 2011 en faveur des opérations d'apport du patrimoine professionnel d'une ou plusieurs personnes physiques à une société passible de l'impôt sur les sociétés en renforçant sa neutralité fiscale.
Afin de permettre l'adhésion d'un grand nombre de contribuables à ce dispositif, il est proposé de proroger le délai d'application de cette mesure jusqu'au 31 décembre 2016.
Prorogation des mesures
d'encouragement en faveur
des contribuables nouvellement
identifiés et qui exerçaient des activités dans le secteur informel
Actuellement les dispositions de l'article 247-XVIII du Code Général des Impôts (C.G.I) prévoient en faveur des contribuables exerçant des activités dans le secteur de l'informel des mesures incitatives leur permettant de s'intégrer dans le tissu économique et ce pour une période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Afin d'encourager davantage les contribuables à adhérer à ce dispositif, il est proposé de proroger le délai de son application jusqu'au 31 décembre 2013.
Harmonisation du mode de détermination du prix d'acquisition à considérer
en cas de cession d'immeubles acquis
par héritage par rapport à celui acquis
par donation
Actuellement selon les dispositions de l'article 65 -II du CGI relatives à la détermination du profit foncier imposable, le prix d'acquisition à considérer en cas decession d'immeubles acquis par héritage est :
- soit la valeur vénale des immeubles inscrite sur l'inventaire dressé par les héritiers dans les douze mois suivant celui du décès du de cujus ;
- soit, à défaut la valeur vénale des immeubles au jour du décès du de cujus, qui est déclarée par le contribuable sous réserve des dispositions de l'article 224 du C.G.I.
Ces dispositions telles qu'elles sont prévues par le CGI permettent à certains contribuables qui cèdent des immeubles acquis par héritage, de stipuler dans l'inventaire de succession une valeur vénale surestimée, et ce afin de réduire lemontant du profit imposable.
Afin de clarifier les dispositions relatives au prix d'acquisition en cas d'héritage, il est proposé de compléter les dispositions de l'article 65 susvisé en précisant que le prix d'acquisition à considérer est :
- soit le prix d'acquisition par le de cujus à titre onéreux du bien hérité par le cédant ou son prix de revient en cas de sa construction par le de cujus;
- soit, à défaut, la valeur vénale des immeubles au moment de leur mutation par voie d'héritage ou de donation au profit du de cujus, qui est déclarée par l'héritier cédant.
Application du taux de 20%
non libératoire au titre des salaires bruts
versés aux salariés qui travaillent
pour le compte des sociétés ayant le statut
« Casablanca Finance City »
Les dispositions de la LDF pour 2011 ont prévu l'application du taux libératoire de 20% aux traitements, émoluments et salaires bruts versés aux salariés qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut «Casablanca Finance City », et ce pour une période maximale de cinq (5) ans à compter de la date de prise de leurs fonctions.
Toutefois, l'imposition des salariés disposant de revenus moyens au taux susvisé s'avère moins avantageuse par rapport à l'application du barème de l'IR.
Aussi, et afin d'instaurer une équité fiscale entre les différents salariés des sociétés précitées, il est proposé d'appliquer le même taux de manière non libératoire, permettant ainsi au salarié lésé de bénéficier, au vu de sa déclaration de revenu global, d'une restitution d'impôt calculé d'après le barème.
Encouragement de l'épargne salariale
par l'exonération des revenus et profits
générés dans le cadre d'un Plan d'épargne entreprise (PEE)
En vue d'encourager les salariés à se constituer, avec l'aide de leur entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières (actions), et promouvoir ainsi l'épargne salariale, il est proposé : d'exonérer totalement les revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre du plan d'épargne entreprise (PEE) à condition qu'ils soient réinvestis dans ledit plan pendant une période de 5 ans et que le montant des versements effectués ne dépasse pas 600 000 DH ; d'exonérer l'abondement versé par l'entreprise à ses salariés dans la limite de 10% du montant annuel de son salaire imposable.
Par ailleurs et afin de permettre le suivi de ces plans, il proposé d'instituer : pour l'employeur l'obligation de joindre à la déclaration des traitements et salaires un état récapitulant pour chaque salarié bénéficiaire le montant de l'abondement versé par l'employeur ; pour les organismes gestionnaires desdits plans, l'obligation de déclarer l'ensemble des informations relatives au titulaire du plan susvisé.
Relèvement du taux applicable
en matière d'impôt sur le revenu
aux profits de cession de terrains
Actuellement, les profits réalisés ou constatés à l'occasion de la cession de biens immeubles et de droits réels immobiliers sont soumis, en matière d'I.R, au taux de 20%.Ce taux n'a pas été révisé depuis l'année 1996.
En vue de prendre en considération, la rentabilité que connaît le marché des transactions immobilières et principalement celles portant sur les immeubles non bâtis (terrains), il est proposé de:
- relever de 20 à 30% le taux applicable aux profits réalisés sur les premières cessions de terrains inclus dans le périmètre urbain, à compter du 1er janvier 2013 ;
- d'appliquer le taux de l'impôt aux profits réalisés sur les cessions des immeubles urbains non bâtis autres que ceux visés ci-dessus en fonction de la durée de leur détention
Ces taux sont fixés comme suit :
- 20% si la durée écoulée entre la date d'acquisition du terrain et celle de sa cession est inférieure à 3 ans;
- 25% si cette durée est égale au moins à 3 ans et inférieure à 5 ans;
- 30% si cette durée est égale ou supérieure à 5 ans.
Toutefois, il convient de rappeler que les profits réalisés ou constatés à l'occasion de la cession de biens immeubles autres que ceux visés ci-dessus restent soumis au taux de 20%.
Mesures spécifiques à la taxe
sur la valeur ajoutée
Clarification des dispositions relatives à l'importation des aliments destinés à l'alimentation du bétail
et des animaux de basse-cour
Actuellement, sont passibles de la TVA au taux réduit de 7% à l'intérieur, les aliments destinés à l'alimentation du bétail et des animaux de basse-cour à l'exclusion des aliments simples tels que céréales, drêches, pulpes, issues et pailles, conformément aux dispositions de l'article 99-1° du CGI.
Cette exclusion à l'intérieur s'explique par le fait que ces aliments sont des produits agricoles situés hors champ d'application de la TVA.
A l'importation, l'application du taux réduit de 7% est prévue par l'article 121-1° du CGI qui fait un renvoi à l'article 99-1° précité. Ce renvoi a pour conséquence l'application du taux de 20% à l'importation des aliments simples tels que céréales, issues, pulpes, drêches et pailles du fait de leur exclusion du bénéfice du taux réduit de 7%. Cette situation va à l'encontre des objectifs d'harmonisation du traitement fiscal applicable à l'intérieur et à l'importation.
Dans le but de clarifier ces dispositions et dans un souci d'harmonisation, il est proposé de reformuler l'article 121 du CGI, afin que les aliments simples tels que : issues, pulpes, drêches et pailles, ne soient plus exclus du bénéfice du taux réduit de 7% à l'importation.
Réduction du taux de TVA de 10% à 7% applicable aux tourteaux servant à la fabrication des aliments de bétail et animaux de basse-cour
Actuellement, les tourteaux servant à la fabrication des aliments de bétail et animaux de basse-cour sont taxables au taux de TVA de 10%.
Suite à la doléance du secteur de la provende visant la réduction du taux de la TVA applicable aux tourteaux de 10% à 7% en vue d'atténuer le butoir dont souffre actuellement le secteur et qui est de l'ordre de 677 MDHS, il est proposé de répondre favorablement à cette doléance en réduisant ledit taux à 7%.
Prorogation du délai d'exonération
des associations de micro-crédit
Les opérations de crédit effectuées par les associations de micro crédit ont bénéficié de l'exonération de la TVA sans droit à déduction durant la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012.
Afin de soutenir le développement de la micro finance et d'encourager les micros entrepreneurs à développer leurs propres activités permettant leur insertion économique, il est proposé, de proroger ce délai d'exonération jusqu'au 31 décembre 2016.
Taxation des opérations de vente
et de livraison des biens d'occasion
Actuellement, les commerçants revendeurs des biens d'occasion réalisant un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 2.000.000 DH, sont passibles de la TVA au taux de 20%.
L'assujettissement de ces contribuables pose des difficultés inhérentes à la taxation de leur chiffre d'affaires du fait qu'ils n'opèrent pas de déduction sur leurs acquisitions faites auprès des particuliers, ce qui encourage la prolifération des activités informelles touchant le secteur.
Pour pallier cette situation, il est proposé d'instituer un régime de taxation desdits biens sur la base :
- de la marge brute, pour les négociants revendeurs ;
- du chiffre d'affaires, pour les utilisateurs assujettis qui ont opéré la déduction de la TVA sur l'acquisition desdits biens d'occasion (régime de droit commun).
Abrogation de la taxation des livraisons
à soi-même de construction
et son remplacement par une contribution
de solidarité
Face à la taxation de faible rendement en matière de TVA sur la livraison à soi-même de construction à usage d'habitation, entachée par la fraude, la falsification et la présentation de factures fictives qui porte atteinte au climat de confiance qui doit régner entre les contribuables et l'Administration fiscale, il est proposé d'abroger ce dispositif fiscal et son remplacement par une contribution de solidarité.
Extension de l'exonération à l'importation des engins, équipements
et matériels militaires
Actuellement, l'importation par l'Administration de la Défense Nationale des engins, équipements et matériels militaires, armes, munitions ainsi que leurs parties et accessoires, est exonérée de la TVA en vertu des dispositions de l'article 123-42° du CGI.
Dans un souci d'harmonisation et d'équité fiscale, il est proposé d'étendre cette exonération aux administrations chargées de la sécurité publique et ce, à compter du 1er janvier 2013.
Mesure spécifique aux droits
d'enregistrement
Exonération des actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés ayant le statut CFC (Casablanca FinanceCity)
Actuellement, les banques et les sociétés holding offshore, ainsi que les sociétés installées dans les zones franches d'exportation bénéficient de l'exonération des droits d'enregistrement en ce qui concerne les actes de constitution et d'augmentation de leur capital.
Pour encourager l'installation des sociétés ayant le statut CFC, il est proposé de leur accorder l'exonération des droits d'enregistrement pour les actes de constitution et d'augmentation de leur capital, à l'instar de ce qui est prévu pour les banques et les sociétés holding offshore, ainsi que les sociétés installées dans les zones franches d'exportation.
Mesure spécifique à la T.S.A.V.A.
Actuellement, la T.S.A.V.A. est acquittée auprès du receveur de l'administration fiscale ou du comptable public dûment habilité par ladite administration.
Les dispositions actuelles prévoient que cette taxe peut également être acquittée auprès des entreprises d'assurances, selon les modalités fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.
Pour diversifier le mode de recouvrement de ladite taxe, il est proposé de l'élargir à d'autres organismes, à définir par voie réglementaire.
Mesures communes
Clarification des obligations
de déclaration des produits des actions,
parts sociales et revenus assimilés
Actuellement, l'article 152 du CGI prévoit l'obligation pour les sociétés de déposer annuellement une déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires.
Cet article ne distingue pas entre :
- le cas des sociétés émettrices d'actions non cotées qui distribuent directement des dividendes;
- et le cas des sociétés ayant émis des titres cotés en bourses dont les dividendes sont versés à travers les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres.
Dans la pratique, l'application de ce dispositif a permis de relever une divergence d'interprétation quant à la personne à qui incombe la responsabilité de déclaration et de paiement des sanctions éventuelles, en cas de défaillance.
Pour remédier à cette situation, il est proposé de clarifier la personne à qui incombe l'obligation de produire ladite déclaration, en précisant que pour les sociétés qui distribuent directement lesdits produits, l'obligation incombe à ces sociétés elles-mêmes et pour les sociétés cotées en Bourse, cette obligation incombe aux intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres qui interviennent dans le paiement.
Il est également proposé, dans le but de simplifier la déclaration, de clarifier le contenu de l'imprimé-modèle de cette déclaration.
Clarification des sanctions pour infraction
en matière de revenus de capitaux
mobiliers
Actuellement, l'article 196 du CGI prévoit qu'une majoration de 15% est applicable aux contribuables qui ne déposent pas une déclaration de revenus de capitaux mobiliers ou qui déposent ladite déclaration hors délais. Cette majoration est calculée sur le montant de l'impôt non déclaré.
Cet article prévoit également l'application d'une majoration identique calculée sur le montant de l'impôt non déclaré aux contribuables qui déposent une déclaration incomplète ou insuffisante.
Or, dans le cas d'une déclaration incomplète ou insuffisante, la majoration devrait être calculée sur la base de l'impôt retenu à la source correspondant aux renseignements incomplets ou insuffisants et non sur le montant de l'impôt non déclaré, du fait que la déclaration, même insuffisante ou incomplète, a été effectivement déposée.
Aussi, est-il proposé de clarifier les dispositions de l'article 196 précité en précisant qu'en cas de déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versées sont insuffisants, la majoration est calculée sur les montants correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.
Révision des taux de sanctions pour infraction à l'obligation de déclaration des rémunérations versées à des tiers
Actuellement, en cas d'infraction aux obligations de déclaration en matière des rémunérations versées à des tiers, l'article 194 du CGI prévoit l'application d'une majoration de 25% sur le montant des rémunérations versées ou sur les montants correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.
Cette sanction est considérée comme excessive et disproportionnée par rapport à l'infraction commise, notamment dans le cas où la déclaration comporte des renseignements incomplets n'ayant pas d'incidence sur la base imposable.
Pour remédier à cette situation, il est proposé de réduire le taux de cette sanction de 25% à 15%, en harmonisation avec les sanctions similaires prévues par le CGI.
Institution d'une procédure simplifiée
pour l'application des sanctions en cas
de déclaration ne comportant pas les indications
prévues par la loi
Actuellement, lorsque les déclarations visées aux articles 79, 81, 151, 152, 153 et 154 du CGI, ne comportent pas les indications prévues par ces articles n'ayant pas d'incidence sur la base ou le montant de l'impôt, les sanctions y afférentes prévues aux articles 194, 195, 196 et 200 du CGI sont appliquées sans procédure.
L'absence de procédure pour l'application de ces sanctions risque de porter atteinte aux droits et garanties des contribuables, notamment pour les entreprises structurées et transparentes qui répondent favorablement aux demandes de renseignements de la DGI.
Pour remédier à cette situation, il est proposé d'instituer une procédure simplifiée avant d'appliquer lesdites sanctions, qui consiste à inviter les contribuables par lettre, dans les formes prévues à l'article 219 du CGI, à compléter leurs déclarations dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de réception de ladite lettre.
Lorsque les contribuables ne complètent pas leurs déclarations dans le délai précité, l'administration les informe par lettre, dans les formes prévues à l'article 219 du CGI, de l'application des sanctions précitées.
Institution de dérogations au secret professionnel au profit de certains organismes publics
Actuellement, en vertu des dispositions de l'article 246 du C.G.I., l'administration fiscale est tenue au secret professionnel et ne peut communiquer les renseignements aux parties, autres que les contractants ou contribuables concernés, que sur ordonnance du juge compétent.
Dans le cadre de l'harmonisation de la législation fiscale marocaine avec les autres législations internationales, il est proposé de prévoir des dérogations au secret professionnel au profit des administrations publiques relevant du Ministère de l'Economie et des Finances et certains organismes publics.
Il s'agit des administrations et organismes avec lesquelles l'échange d'informations est nécessaire pour la réalisation des missions de services publics qui leurs sont dévolues, en l'occurrence :
- l'Administration des Douanes et Impôts Indirects ;
- l'Office des changes ;
- la Trésorerie Générale du Royaume ;
- et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
Les objectifs recherchés à travers cette mesure sont les suivants :
- l'encadrement et le renforcement de la collaboration en matière d'échange d'informations entre l'Administration fiscale et les entités précitées;
- l'amélioration de la qualité des informations échangées ;
- la réalisation d'un contrôle coordonné avec les organismes précités dans le cadre de la lutte contre la fraude et l'évasion en matière fiscale, douanière, de change, de recouvrement des créances publiques et de sécurité sociale.
Prorogation des exonérations
fiscales accordées aux programmes de construction de logements à faible valeur immobilière
Actuellement, les promoteurs immobiliers bénéficient de l'exonération, pour leurs actes, activités et revenus afférents à la réalisation de logements à faible valeur immobilière, destinés en particulier à la prévention et la lutte contre l'habitat insalubre, des impôts, droits et taxes ci-après :
- l'impôt sur les sociétés ;
- l'impôt sur le revenu ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les droits d'enregistrement ;
- les droits d'inscription sur les titres fonciers ;
- et tous droits, taxes, redevances et contributions perçus au profit de l'Etat.
Ces exonérations sont applicables aux conventions conclues entre les promoteurs et l'Etat durant la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012.
Dans le cadre de la politique visant le renforcement des programmes sociaux destinés aux couches défavorisées, il est proposé de proroger le dispositif d'exonérations précité jusqu'au 31 décembre 2020, en vue d'encourager la réalisation des programmes de logements à faible valeur immobilière et de prévenir la lutte contre l'habitat insalubre.
Relèvement du taux de l'impôt retenu à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
Actuellement le taux de l'impôt retenu à la source appliqué en matière d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu est fixé à 10% du montant des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, alors que dans certaines législations étrangères, ce taux est nettement plus élevé, notamment en France (36,5%), en Allemagne (25%) et en Belgique (15%).
Aussi, est- il proposé de relever ce taux de 10 % à 15% dans le but :
- d'assurer une équité fiscale par rapport aux taux applicables aux autres catégories de revenus, du fait que le taux actuel est relativement faible ;
- et d'encourager l'autofinancement des sociétés.
Mesure en faveur des fonds
de titrisation
Dans le but d'encourager les opérations titrisation comme mode de financement pour la réalisation des grands projets d'investissement, il est proposé d'introduire des mesures d'incitation fiscale dans le code général des impôts pour permettre aux fonds de placement collectif de titrisation de bénéficier de la transparence fiscale.
Autres mesures
Institution d'une contribution sociale
de solidarité sur les bénéfices et revenus
Le Livre III du Code général des Impôts a été complété par un Titre III instituant une contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus.
Pour les sociétés, cette contribution s'appliquera au titre des trois (3) exercices consécutifs ouverts à compter du 1er janvier 2013 et sera calculée sur les bénéfices nets réalisés suivant des taux proportionnels de 0,5 % ou de 1% pour les bénéfices nets compris entre 20 et 100 millions DH et de 1,5% les bénéfices nets supérieurs à 100 millions DH.
Quant aux personnes physiques, cette contribution s'appliquera aux revenus acquis ou réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 et sera calculée au taux proportionnels de 3% pour le ou les revenus nets d'impôt compris entre 300.000 et 600.000 DH et de 5% pour le ou les revenus nets d'impôt supérieurs à 600.000 DH.
Institution d'une contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d'habitation personnelle
Le Livre III du Code général des Impôts a été complété par un Titre IV instituant une contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d'habitation personnelle.
Cette contribution s'appliquera aux livraisons à soi-même de construction d'habitation personnelle dont la superficie construite par unité de logement excède 300 mètres carrés couverts, et pour lesquelles le permis d'habiter est délivré à compter du 1er janvier 2013.
Elle sera fixée à 60 dirhams le mètre carré couvert par unité de logement et concernera les personnes physiques, les sociétés civiles immobilières, les coopératives d'habitation et les associations constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur dont l'objet est la construction d'unités de logement pour l'habitation personnelle de leurs membres.
Mesures en faveur du logement
destiné à la classe moyenne
Pour favoriser l'accès de la classe moyenne à la propriété du logement et résorber le déficit en la matière, il est proposé d'instituer des avantages en faveur des citoyens dont le revenu mensuel net d'impôt ne dépasse pas 15.000 DH, qui acquièrent un logement dont la superficie couverte est comprise entre 100 et 150 mètres carrés, au prix de vente ne dépassant pas les 5.000 DH le mètre carré.
Ces avantages consistent en l'exonération des droits d'enregistrement et de timbre et des droits d'inscription à la conservation foncière, accordée aux acquisitions auprès des promoteurs immobiliers qui réalisent, dans le cadre d'un appel d'offres et d'une convention conclue avec l'Etat un programme de construction de 300
logements sur une période de 5 ans.
Les incitations proposées consistent à exonérer les acquéreurs desdits logements, des droits d'enregistrement et du timbre ainsi que des droits d'inscription sur les titres de la conservation foncière.
Encouragement des contribuables à apurer leurs dettes envers l'Etat
Dans le cadre des efforts déployés pour améliorer le recouvrement des créances publiques et assainir la situation des redevables vis-à-vis de l'administration, il est proposé d'introduire un dispositif tendant à exonérer les redevables du paiement des pénalités, amendes, majorations, intérêts de retard et frais de recouvrement afférents aux droits et taxes prévus au code général des impôts ainsi que les créances de l'Etat autres que douanières et fiscales dus avant le 1er janvier 2012 et demeurés impayés au 31 décembre 2012, et ce, à condition que lesdits redevables acquittent le principal des droits, taxes et créances en question avant le 30 juin 2013.
Taxes sur les contrats d'assurances
Afin d'assurer des ressources pérennes au Fonds d'appui à la cohésion sociale, il est proposé d'affecter audit fonds, une part de 25 % du produit de la taxe sur les contrats d'assurances revenant au Fonds de solidarité des assurances. Cette mesure devra générer des ressources annuelles de l'ordre de 350 millions de dirhams.
Compte tenu de cette nouvelle affectation, le produit annuel de cette taxe sera réparti, à compter du 1er janvier 2013, comme suit :
- 13 % au profit du fonds de développement des collectivités locales et de leurs groupements;
- 87 % est affectée à concurrence de :
50 % au budget général ;
25% au profit du Fonds de solidarité des assurances ;
25% au profit du Fonds d'appui à la cohésion sociale.
Taxe écologique sur la plasturgie
Dans le cadre de l'intérêt qu'accorde le Gouvernement à l'aspect environnemental, il est proposé, l'institution d'une taxe écologique sur les matières et produits entrant dans la fabrication des plastiques destinés aux emballages.
Aussi, le développement des filières de recyclage des déchets d'emballage constitue une étape importante dans le processus de mise à niveau de la gestion des déchets ménagers et assimilés au Maroc. De ce fait, le développement de ces filières doit être organisé et structuré dans le circuit économique et fiscal formel en
vue de mieux contribuer à la préservation de l'environnement, du cadre de vie et de la santé des citoyens.
En effet, la mise en place de filières de recyclage va permettre de responsabiliser les acteurs et d'inciter à concevoir des produits qui génèrent moins de déchets ou au moins des déchets plus faciles à éliminer au moindre coût.
Le produit de ladite taxe d'un montant annuel approximatif de 230 MDH, est calculé sur la base de 2,5% ad-valorem. Cette ressource sera versée au Fonds national pour la protection et la mise en valeur de l'environnement.
Taxe spéciale sur le fer à béton
Il est proposé de créer une taxe spéciale sur la vente, sortie usine ou à l'importation du fer à béton d'une quotité de 0,10 DH/kg.
La taxe sur le fer à béton produit localement sera versée par les unités de production selon le régime déclaratif en vigueur. Pour le fer à béton importé, la taxe sera perçue comme en matière de douane.
Le produit de cette taxe qui sera de l'ordre de 170 MDH/an est destiné à renforcer les ressources du Fonds de solidarité habitat et intégration urbaine afin de lui permettre de consolider l'action du ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville en matière de traitement du tissu ancien et des bâtiments menaçant ruine.
Taxe spéciale sur le sable
Il est prévu de créer une taxe sur la vente du sable calculée sur la base de 30 DH/Tonne.
Le versement de cette taxe sera assuré par les détenteurs d'autorisations d'exploitation des carrières et de production du sable selon le système déclaratif en vigueur.
Le produit de cette taxe qui sera de l'ordre de 900 MDH calculé sur la base d'une consommation annuelle de 30 millions de tonne est destiné à renforcer les ressources du Fonds spécial routier et du Fonds de solidarité habitat et intégration urbaine respectivement de 80 % et 20 % dudit produit.
Exonération des logements destinés à la classe moyenne des droits d'inscription sur les titres fonciers
En relation avec les mesures fiscales accordées aux logements destinés à la classe moyenne, il est proposé d'exonérer les acquisitions de ces logements des droits d'inscription sur les titres fonciers.


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