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Actions disciplinaires devant le Conseil Régional
Publié dans L'opinion le 05 - 12 - 2012

Le Conseil Régional exerce, à l'égard des Comptables Agréés et de leurs sociétés, le pouvoir disciplinaire ordinal pour toute faute professionnelle ou toute contravention aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles le Comptable Agréé est soumis dans l'exercice de sa profession, notamment :
- violation des règles professionnelles, manquement aux règles de l'honneur, de la probité et de la dignité dans l'exercice de la profession, telles qu'elles sont notamment édictées dans le code des devoirs professionnels ;
- non respect des lois et règlements applicables au Comptable Agréé dans l'exercice de sa profession.
Les actions disciplinaires sont portées devant le Conseil Régional composé et délibérant ainsi qu'il est prévu dans la présente loi et en appel devant le Conseil National. Les appels devant le conseil national peuvent faire l'objet de recours devant les juridictions
compétentes.
Les sanctions disciplinaires sont :
- l'avertissement;
- le blâme;
-la suspension pour une durée de six mois au maximum;
- la radiation du Tableau.
Le conseil peut également décider que le Comptable Agréé fautif ne pourra se présenter à des fonctions électives au sein de l'Organisation pour une durée ne dépassant pas dix ans.
Les actions disciplinaires concernant une société sont exercées selon la forme de la société, à l'encontre de tous les associés ou actionnaires ou à l'encontre du représentant statutaire ou légal de la société.
Les sociétés sont également passibles des sanctions prévues à l'article 62 ci-dessus.
La peine de la radiation du Tableau de l'Organisation de la société entraîne sa dissolution de plein droit et sa liquidation conformément à ses dispositions statutaires.
Une fois la liquidation achevée, les membres de la société peuvent demander leur inscription au Tableau de l'Organisation pour y exercer soit à titre individuel, soit à titre de salarié dans le cadre d'une nouvelle société.
Durant la période de suspension infligée disciplinairement à la société, aucun de ses membres ne peut exercer les actes de la profession visés à l'alinéa premier de l'article premier de la présente loi, sauf à se rendre coupable d'exercice illégal de la profession.
Toutefois, les Comptables Agréés associés peuvent décider de la dissolution de la société dont la liquidation a lieu conformément à ses dispositions statutaires. Ils peuvent, une fois la liquidation achevée, demander leur inscription au Tableau de l'Organisation à titre individuel ou salarié ou dans le cadre d'une nouvelle société.
Selon l'article 67, la peine de la radiation du Tableau de l'Organisation de tous les associés Comptables
Agréés entraîne la dissolution de la société et sa liquidation.
L'associé suspendu disciplinairement ne peut exercer au sein de la société aucun des actes professionnels visés à l'alinéa premier de l'article premier de la présente loi sous peine de se rendre coupable d'exercice illégal de la profession. Il conserve toutefois sa qualité d'associé et les droits et obligations qui y sont attachés.
Les statuts des sociétés des Comptables Agréés peuvent prévoir que tout associé condamné à la peine disciplinaire de la suspension sera contraint, par l'unanimité des autres associés Comptables Agréés, de se retirer de la société. Dans ce cas, l'associé évincé doit céder les actions ou parts sociales qu'il détient dans la société, conformément aux règles prévues à l'article 70 ci-dessous.
L'associé radié du Tableau de l'Organisation cesse d'exercer son activité dès la publication de la sanction disciplinaire. Il doit céder ses actions ou parts sociales, soit à un tiers remplissant les conditions pour être associé, soit à l'un ou plusieurs des associés dans un délai de trois mois à compter de la cessation de son activité. Au cas où il ne trouverait acheteur, la société est tenue de se porter acquéreur des actions ou parts sociales à un prix amiable ou fixé par voie de justice.
L'article 71 prévoit que les décisions disciplinaires prononcées par le Conseil National peuvent être déférées à
la juridiction compétente en matière d'annulation pour excès de pouvoir.
L'action disciplinaire portée devant les Conseils de l'Organisation ne fait pas obstacle à l'action du ministère public, ni à celle des particuliers devant les tribunaux compétents.
Le Comptable Agréé frappé d'une peine disciplinaire définitive est tenu au paiement de tous les frais de l'action, qui seront, au préalable, liquidés par le Conseil qui a prononcé la sanction.
A défaut de condamnation, les frais seront supportés par le Conseil qui a diligenté l'action disciplinaire.
La peine disciplinaire de la suspension ou celle de la radiation du Tableau, devenue définitive entraîne de plein droit, selon le cas, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer.
Ces décisions sont publiées au Bulletin Officiel et dans un journal d'annonces légales diffusé dans la localité où l'intéressé exerçait sa profession.
Tout acte d'exercice de la profession, après que la peine de suspension ou de radiation du Tableau soit devenue définitive, est puni des sanctions prévues pour l'exercice illégal de la profession.
Les membres du Conseil National et des Conseils Régionaux sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte aux délibérations auxquelles leurs fonctions les appellent à prendre part en matière disciplinaire.
Au titre de l'article 77, l'action disciplinaire est exercée devant le Conseil Régional dont dépend le Comptable Agréé intéressé ou la société de Comptables Agréés.
Le Conseil Régional est saisi par la plainte émanant de toute personne intéressée se rapportant à une faute personnelle du Comptable Agréé ou de la société et justifiant une action disciplinaire à son encontre en vertu des articles 60 et 61 (du projet de loi).
Le Conseil Régional peut également être saisi pour les mêmes motifs, soit par son Président agissant d'office ou à la demande des deux tiers des membres du Conseil, soit par l'Administration ou tout organisme public ou privé.
Sont irrecevables, les plaintes se rapportant à des faits commis cinq ans avant le dépôt de la plainte.


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