Selon l'article 22, tout opérateur qui désire produire, cueillir, ramasser, préparer ou commercialiser les produits agricoles ou aquatiques selon le mode de production biologique doit s'engager à respecter les prescriptions du cahier des charges type applicable à la production biologique de son produit et obtenir, dans les formes et modalités réglementaires, la certification de celui-ci auprès d'un organisme de contrôle et de certification agréé par l'administration après avis de la Commission nationale visée à l'article 19 de la loi. Cette certification n'est accordée qu'aux produits agricoles ou aquatiques obtenus dans les conditions fixées par cette loi. Selon l'article 23, pour pouvoir être agréé en qualité d'organisme de contrôle et de certification de produits biologiques, le demandeur, personne morale de droit public ou privé, doit répondre aux conditions suivantes: 1 - offrir toutes les garanties d'impartialité, d'indépendance et d'objectivité à l'égard des opérateurs soumis à son contrôle et à sa certification; 2 - répondre aux exigences fixées par l'administration en matière de compétences techniques et de capacité humaine et matérielle nécessaires à l'exercice des opérations de contrôle et de certification prévues dans les cahiers des charges types de production biologique. Selon l'article 24, lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 23 pour la délivrance d'un agrément cessent d'être remplies, cet agrément est suspendu pour une période déterminée, qui ne peut excéder six mois, fixée dans la décision de suspension et destinée à permettre au bénéficiaire dudit agrément de se conformer de nouveau aux conditions requises. Passé ce délai et si les conditions requises ne sont pas remplies, l'agrément est retiré, après avis de la Commission nationale visée à l'article 19 de la loi. Si les conditions requises sont à nouveau remplies, il est mis fin à la mesure de suspension de l'agrément. L'article 25 prévoit que les modalités et formes selon lesquelles les agréments des organismes de contrôle et de certification sont délivrés, suspendus ou retirés ainsi que celles selon lesquelles il est mis fin à la mesure de suspension, sont fixées par voie réglementaire. Selon l'article 26, tout opérateur auquel la certification d'un produit est refusée peut, dans un délai de deux mois, à compter de la date dudit refus, demander à l'administration l'examen de sa réclamation. L'administration doit statuer sur la réclamation dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de l'avis de la Commission nationale relatif à ladite réclamation. Selon l'article 27, un produit importé peut être mis sur le marché national en tant que produit biologique à condition que: 1 - ce produit soit issu d'un mode de production biologique pratiqué selon de§ conditions de production équivalentes à celles fixées par la présente loi; 2 -les opérateurs, dans le pays d'exportation, soient soumis à des mesures de contrôle équivalentes à ce lies prévues par la présente loi; 3 - ce produit soit accompagné d'un document certifiant son obtention selon le mode de production biologique, délivré par une autorité compétente conformément aux lois et règlements du pays d'exportation et reconnu équivalent par l'administration au certificat visé à l'article 22 de la loi. L'importateur doit conserver ce document à la disposition des autorités chargées de la recherche et de la constatation des infractions conformément à l'article 31 ci-dessous pendant une durée d'une année à compter de la date limite de consommation du produit concerné. Les modalités de reconnaissance des équivalences du mode de production biologique pratiqué, des mesures de contrôle des opérateurs et des documents certifiant l'obtention des produits selon un mode de production biologique sont fixées par voie réglementaire. Etiquetage des produits biologiques Au titre de l'article 28 de la loi n° 39-11, tout produit agricole ou aquatique issu du mode de production biologique doit, lorsqu'il est commercialisé en tant que produit biologique, comporter dans son étiquetage les mentions suivantes: 1 - la mention « produit biologique» et le logo indiqué en article 29 ci-dessous; 2 -le nom et les références de i'organisme de contrôle et de certification; , 3 -la référence du certificat délivré par l'organisme de contrôle et de certification. Ces mentions doivent être apparentes, facilement lisibles et indélébiles. Elles sont apposées sur le produit ou sur son emballage, selon le cas, sans préjudice de toute autre mention prévue par la législation en vigueur en matière d'étiquetage et de présentation des produits alimentaires, et le cas échéant, en vertu de toutes autres dispositions particulières applicables au produit concerné. L'apposition sur un produit agricole ou aquatique de la mention « produit biologique» ou du logo y afférent, atteste que ce produit est obtenu conformément aux dispositions de la loi. Le logo, dont le modèle est défini par voie réglementaire, est déposé par l'administration dans les conditions fixées par la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, telle que modifiée et complétée. Selon l'article 30, pour la désignation ou la publicité d'un produit agricole ou aquatique, il est interdit d'utiliser un logo ou des termes, y compris une marque de commerce, ou un dessin suggérant que ledit produit ou l'un de ses ingrédients est un produit biologique si celui.ci n'a pas été obtenu dans les conditions fixées par la présente loi.