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Régime fiscal spécifique, comptabilité de caisse et dispense de l'inscription au RC
Le secteur informel sollicité : Statut d'auto-entrepreneur pour les commerçants réalisant un CA inférieur à 500.000 dhs
Publié dans L'opinion le 14 - 11 - 2013

Rappelant que la résorption du chômage et la lutte contre les activités Informelles revêtent pour les pouvoirs publics une Importance capitale, les initiateurs du projet de loi relatif au statut de l'auto-entrepreneur se réfèrent aux facteurs qui ont amené à l'élaboration de ce texte et qui résident dans le constat que « le taux de chômage, et notamment celui des jeunes, demeure important et le secteur informel qui touche des pans de notre économie et qui constitue une concurrence déloyale aux unités formelles et prive le budget de ressources conséquentes, continue de croître et de se répandre ».
Dans ce contexte, avancent-ils, un statut juridique dédié à l'auto-entrepreneur constitue un levier innovant de nature à développer l'esprit entrepreneurial, à faciliter aux jeunes l'accès au marché du travail grâce à l'auto-emploi et à inciter les unités Informelles à s'orienter vers la légalité à travers des avantages juridiques, sociaux et fiscaux.
Ainsi, la mise en place d'un régime de l'auto-entrepreneur à travers l'institution d'un statut légal (juridique, fiscal et social permettra d'encourager le travail indépendant via des mesures offrant la possibilité d'exercer facilement une activité professionnelle indépendante tout en minimisant les coûts, simplifiant les procédures administratives associées à la création de l'entreprise Individuelle et garantissant une couverture sociale des bénéficiaires.
Selon le projet de loi, les fondements du statut de l'auto entrepreneur reposent sur les principes suivants :
Régime simplifié : facilité des procédures de création, de cessation d'activité, de radiation et de réinscription.
Unicité des démarches: formulaire et interlocuteur unique ;
Cadre fiscal et social encourageant ;
Bénéfice des exonérations prévus par la législation fiscale ;
Une comptabilité simplifiée de caisse ;
Dispense de l'obligation d'inscription au Registre du Commerce;
Assouplissement des contraintes de domiciliation ;
Dématérialisation des procédures (inscription, déclaration, cessation d'activité, radiation, réinscription),
L'article premier du projet de loi donne la définition de l'auto-entrepreneur qui, au sens de celle-ci, s'entend de toute personne physique qui exerce, en son nom personnel, à titre individuel, une activité indépendante, basée sur sa propre force de travail, ses compétences, ou son savoir-faire pour générer un revenu et qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale ou une prestation de service, dont le chiffre d'affaire annuel est inférieur ou égal à :
- 500.000,00 Dirhams, pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ;
- 200.000, 00 Dirhams, pour les prestations de services.
Le projet de loi précise que les plafonds de chiffre d'affaires peuvent être modifiés par une loi de finances.
Celui-ci exclut, dans son article 2, de ce statut :
- les fonctionnaires et les agents de l'Etat, des collectivités locales, des organismes et entreprises publiques et des personnes morales de droit public ;
- les salariés du secteur privé ;
- les personnes exerçant des professions libérales réglementées.
- les personnes exerçant des professions exclues du régime du forfait en vertu du décret n° 2-08-124 du 3 joumada II 1430 (28 mai 2009).
D'autres personnes peuvent être exclues du statut de l'auto-entrepreneur par voie réglementaire.
Registre national
des auto-entrepreneurs
Le projet de loi prévoit dans son article 3 la tenue d'un registre national des auto-entrepreneurs. La forme et les règles de la tenue de ce registre, ainsi que les modalités d'inscription, de cessation d'activité, de radiation et de réinscription des auto-entrepreneurs sont fixées par voie réglementaire.
Un organisme, désigné par voie réglementaire, sera chargé de la tenue de ce registre, de sa gestion ainsi que de la gestion du statut de l'auto-entrepreneur.
Le statut de l'auto-entrepreneur est acquis suite à I'inscription de la personne éligible au sens de l'article 1er de la présente loi et à la validation de cette inscription par l'organisme désigné pour la gestion de ce statut. Cette inscription peut être réalisée par voie électronique après la mise en place d'une plate-forme électronique.
Il est mis fin au statut d'auto-entrepreneur par la radiation du registre national des auto-entrepreneurs. Cette radiation peut être faite à I'initiative de l'auto-entrepreneur qui en fait la demande.
La radiation du registre national des auto-entrepreneurs peut être également faite à l'initiative de l'organisme visé à l'article 3 ci-dessus si l'auto-entrepreneur:
- déclare un chiffre d'affaires annuel nul au titre d'une année civile à l'exception de la première année d'Inscription ;
- relève de l'une des catégories de personnes visées à l'article 2 du projet de loi;
- réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur de 10% à l'un des seuils fixés à l'article lier ci-dessus;
- réalise un chiffre d'affaires annuel pendant deux années consécutives supérieur à l'un des seuils fixés à l'article lier ci-dessus;
- n'informe pas l'organisme visé à l'article 3 ci-dessus du changement d'adresse de domiciliation,
- ne se conforme pas aux obligations prévues par la présente loi.
Selon l'article 6, l'auto-entrepreneur pourra bénéficier après la cessation de son activité ou de sa radiation d'une nouvelle inscription. Cette inscription ne peut être renouvelée qu'après 6 mois de la date de sa radiation.
La radiation fait perdre à l'auto-entrepreneur le bénéfice des dispositions de la présente loi, sans qu'il puisse être soustrait des obligations qu'il n'aurait pas honorées en tant qu'auto-entrepreneur.
Les biens affectés à l'activité ne peuvent être saisis
L'article 7 du projet de loi prévoit que l'auto-entrepreneur est dispensé de toutes les formalités liées à la création d'entreprise notamment l'obligation de s'inscrire au registre de commerce.
L'auto-entrepreneur peut domicilier son activité professionnelle dans sa résidence principale pourvu que cette activité soit exercée dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'auto-entrepreneur est tenu d'informer immédiatement l'organisme visé à l'article 3 ci-dessus notamment par voie électronique, de tout changement d'adresse de domiciliation, sous peine d'être radié du statut.
En aucun cas les biens meubles ou immeubles affectés à l'exercice de son activité professionnelle en sa qualité d'auto-entrepreneur ne peuvent faire l'objet de saisie à raison des créances dues au titre de la présente loi.
Nonobstant toute disposition contraire, l'auto entrepreneur doit tenir une comptabilité de caisse.
Chapitre II
Dispositions d'ordre fiscal et social commun
L'article 8 précise que l'auto-entrepreneur bénéfice d'un régime fiscal spécifique et des avantages prévus par la législation fiscale en vigueur.
Le régime fiscal spécifique est fixé dans le cadre d'une loi de finances.
Un régime de couverture sociale adapté sera mis en place au profit de l'auto-entrepreneur.
De même, l'article 9 prévoit que l'auto-entrepreneur bénéficiera, auprès des structures nationales, régionales et locales concernées, de mesures d'accompagnement portant notamment sur :
- l'accès au financement ;
- la formation ;
- la mise en réseau.
Le suivi des conditions et modalités de mise en application des mesures prévues par la présente loi, est dévolu à un comité comprenant des représentants de l'Administration et du secteur privé, dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire.
Au titre de l'article 11, l'auto entrepreneur est soumis à toutes les autres obligations légales et réglementaires notamment en matière fiscale, de protection du consommateur, du droit social, des règles d'hygiène et de sécurité et de qualifications professionnelles requises pour l'exercice de certains métiers.


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