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Activités relevant des deux limites du chiffre d'affaires
Publié dans L'opinion le 29 - 01 - 2014

Lorsque l'auto-entrepreneur exerce des professions ou des activités qui relèvent, à la fois, des deux limites du chiffre d'affaires, prévues pour l'option pour le régime de l'auto-entrepreneur, l'option n'est valable que :
- lorsque le chiffre d'affaires encaissé dans chacune des catégories de profession ou d'activité ne dépasse pas la limite prévue pour chacune d'elles ;
- ou lorsque le chiffre d'affaires total encaissé dans les professions ou activités précitées ne dépasse pas la limite correspondant à la profession ou à l'activité exercée à titre principal.
c- Base de détermination de l'impôt
Les personnes physiques, exerçant à titre individuel en tant qu'auto-entrepreneurs conformément à la législation et la réglementation en vigueur, sont soumises à l'I.R., en appliquant au chiffre d'affaires encaissé l'un des taux suivants :
- 1% sur le montant qui ne dépasse pas 500 000 DH pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ;
- 2% sur le montant qui ne dépasse pas 200 000 DH pour les prestations de service.
Les taux susvisés sont libératoires de l'I.R.
Toutefois, les plus-values nettes résultant de la cession ou du retrait des biens corporels et incorporels affectés à l'exercice de l'activité sont imposables par voie de rôle suivant les modalités prévues à l'article 40-I du C.G.I et selon les taux du barème prévu à l'article 73-I du C.G.I.
Par ailleurs et compte tenu de l'objet assigné à ce dispositif visant l'encouragement de l'auto emploi et au vu de la nature des activités exercées et du niveau du chiffre d'affaires encaissé, il convient de préciser que l'auto entrepreneur est exonéré de la TVA, mais reste soumis à la taxe professionnelle, après expiration
du délai de l'exonération de 5 ans prévu pour toute activité professionnelle nouvellement créée.
d- Obligations déclaratives
d-1- Déclaration du chiffre d'affaires de l'auto entrepreneur
Le contribuable dont l'impôt est déterminé selon le régime de l'auto-entrepreneur est tenu de déclarer son chiffre d'affaires encaissé, selon l'option formulée, mensuellement ou trimestriellement sur ou d'après l'imprimé modèle établi par l'organisme désigné à cet effet conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La déclaration et le versement mensuel ou trimestriel doivent être effectués auprès de l'organisme concerné dans les délais suivants :
- mensuellement, avant la fin du mois qui suit le mois au cours duquel le chiffre d'affaires a été encaissé ;
- trimestriellement, avant la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel le chiffre d'affaires a été encaissé.
L'organisme prévu ci-dessus est tenu de verser à la caisse du receveur de l'administration fiscale du lieu du domicile fiscal du contribuable concerné, le montant de l'impôt encaissé auprès dudit contribuable, dans le mois qui suit celui au cours duquel l'encaissement de l'impôt a eu lieu, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des sanctions pour paiement tardif des impôts, droits et taxes prévues à l'article 208 du C.G.I.
d-2- Déclaration d'existence
La déclaration d'existence des contribuables soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime de l'auto-entrepreneur, doit être souscrite auprès de l'organisme désigné à cet effet conformément à la législation et la réglementation en vigueur, dans un délai maximum de 30 jours suivant la date du début de leur activité.
La déclaration d'existence doit comporter :
- les nom, prénoms et le domicile fiscal;
- la nature des activités auxquelles il se livre ;
- l'emplacement de son établissement, le cas échéant ;
- la nature des produits qu'il obtient ou fabrique et celle des autres produits dont il fait le commerce.
Une copie de ladite déclaration doit être envoyée par ledit organisme à l'administration fiscale.
d-3- Déclaration de cessation, cession ou transformation de l'entreprise
Pour les contribuables soumis à l'I.R. selon le régime de l'auto-entrepreneur, cette déclaration doit être souscrite auprès de l'organisme désigné à cet effet conformément à la législation et la réglementation en vigueur, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 150 du C.G.I.
A cet effet, lesdits contribuables doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 82 bis du C.G.I., l'inventaire des biens, conforme à l'imprimé-modèle établi par l'administration lorsqu'ils cessent l'exercice de leur activité professionnelle ou lorsqu'ils cèdent tout ou partie de leur entreprise ou de leur clientèle.
Les contribuables doivent joindre à ces documents, s'il y a lieu, une copie certifiée conforme de l'acte de cession des biens précités.
Par ailleurs, une copie de ladite déclaration doit être envoyée par l'organisme précité à l'administration fiscale.
e- Recouvrement par paiement spontané
Le montant de l'impôt dû par les contribuables soumis au régime de l'auto-entrepreneur, est versé de manière spontanée à l'organisme visé ci-dessus, dans le délai de déclaration prévu à l'article 82 bis du C.G.I.
Le paiement de l'impôt est effectué sur la base de la déclaration prévue à l'article 82 bis du C.G.I.
f- Dispositions diverses
Les dispositions relatives au contrôle au contentieux, aux sanctions et à la
prescription, prévues pour les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire, s'appliquent aux contribuables ayant opté pour le régime de l'auto-entrepreneur.


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