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Circulaire de la Direction Général des Impôts relative à la Loi de Finances 2012
MESURES SPECIFIQUES AUX DROITS D'ENREGISTREMENT, AUX DROITS DE TIMBRE ET A LA TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES
Publié dans L'opinion le 20 - 06 - 2012


MESURES RELATIVES AUX DROITS
D'ENREGISTREMENT
Les mesures spécifiques aux droits d'enregistrement concernent :
• Le relèvement du taux réduit de 3% à 4% pour les acquisitions de locaux construits et de terrains à lotir ou à construire;
• Et l'enregistrement des actes notariés au vu d'une expédition, au lieu de la minute.
1- Relèvement du taux réduit de 3% à 4% pour les acquisitions de locaux construits et de terrains à lotir ou à construire
Avant l'entrée en vigueur de la L.F. n° 22-12 précitée, étaient soumis au taux réduit de 3 %, les actes d'acquisition :
- des locaux construits par des personnes physiques ou des personnes morales autres que les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank AI-Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les sociétés d'assurances et de réassurance, quel que soit l'usage de ces locaux (habitation, commercial, professionnel ou administratif) ;
- des terrains nus ou comportant des constructions à démolir, destinés à la réalisation d'opérations de lotissement ou de construction des locaux susvisés, sous réserve des conditions prévues à l'article 134- I du C.G.I
Le taux réduit de 3% prévu pour les actes susvisés est relevé à 4%, en application de l'article 133 (I- F- 1° et 2°) du C.G.I, tel qu'il a été modifié et complété par l'article 7 de la LF. n° 22-12 précitée.
Toutefois, en application de l'article 133 (I - B- 7°) dudit code, tel que modifié et complété par l'article 7 de la L.F. n° 22-12 précitée, reste soumise au taux réduit de 3%, la première vente:
- de logements sociaux définis à l'article 92 (I - 28°) du C.G.I, tel que modifié et complété, acquis auprès des promoteurs immobiliers, personnes physiques ou personnes morales ayant conclus une convention avec l'Etat pour la réalisation d'un programme de construction desdits logements;
- de logements à faible valeur immobilière, tels que définis à l'article 247 (XII- A) du C.G.I, acquis auprès des promoteurs immobiliers, personnes physiques ou personnes morales ayant conclus une convention avec l'Etat, dans les conditions prévues au même article 247- XII du C.G.I.
Le taux réduit de 4% s'applique aux actes d'acquisition de locaux construits et de terrains à lotir ou à construire, conclus à compter de la date de publication de la L.F. n° 22-12 précitée au bulletin officiel, soit le 17 mai 2012.
Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la politique du Gouvernement visant la mobilisation des recettes nécessaires pour les besoins de financement des dépenses de l'Etat.
2- Enregistrement des actes notariés au vu d'une expédition, au lieu de la minute
Avant l'entrée en vigueur de la LF. n° 22-12 précitée, les notaires devaient présenter à l'enregistrement les minutes des actes, sur lesquelles était apposée la mention d'enregistrement, suivie de la signature de l'inspecteur compétent.
Les références de cet enregistrement étaient, par la suite, transcrites par le notaire sur les expéditions (copies certifiées conformes à la minute) qu'il délivre aux parties ou qu'il présente aux administrations concernées (Conservation Foncière, Banques, etc.)
L'accomplissement de cette formalité nécessitait, parfois, la rétention des minutes par certains bureaux, notamment lorsque ces minutes ne sont pas accompagnées des attestations justifiant du paiement des impôts et taxes grevant l'immeuble objet de la cession, ce qui engendrait des difficultés pratiques aussi bien pour le notaire que pour l'administration.
En vertu des dispositions de l'article 137 (I - 3ème alinéa) du C.G.I, telles que modifiées par l'article 7 de la LF. n° 22-12 précitée, les notaires doivent enregistrer leurs actes au vu d'une expédition établie à cet effet, au lieu de la minute.
L'objectif visé par cette mesure est:
- de surmonter les difficultés nées de la retenue des minutes par certains bureaux d'enregistrement;
- et d'harmoniser les dispositions du C.G.I avec celles de l'article 47 de la loi n° 32-09 relative à l'organisation du notariat.
A ce sujet, le notaire doit, dorénavant, présenter à l'enregistrement une expédition, accompagnée d'une copie simple de l'acte et, le cas échéant, de l'attestation justifiant du paiement des impôts et taxes grevant l'immeuble objet de la cession, prévue à l'article 139- IV du C.G.I.
Le préambule de cette expédition doit comporter les indications suivantes:
"Expédition certifiée conforme à la minute,
établie pour les besoins de l'enregistrement
(article 137 (I- 3ème alinéa) du C.G.I.)"
Cette expédition, une fois enregistrée, doit être restituée au notaire, en vue de transcrire les références de l'enregistrement sur la minute et les autres expéditions qu'il délivre aux parties à l'acte ou aux administrations et organismes concernés.
A défaut de présentation de l'attestation visée à l'article 139 précité, l'inspecteur des impôts chargé de l'enregistrement doit procéder à l'accomplissement de la formalité et retenir l'expédition, jusqu'à production de ladite attestation, en application de l'article 138 (I- dernier alinéa) du C.G.I.
Par ailleurs, avant l'entrée en vigueur de la LF. n° 22-12 précitée, les dispositions de l'article 207- 2éme alinéa du C.G.I prévoyaient que le notaire qui délivre une grosse, une copie ou une expédition dont la minute n'a pas été préalablement enregistrée, encourt l'amende de 250 dirhams par infraction.
En harmonisation avec la mesure précitée relative à l'enregistrement des actes notariés au vu d'une expédition, au lieu de la minute, l'article 7 de la LF. n° 22-12 précitée a modifié les dispositions de l'article 207- 2ème alinéa du CG.I, en prévoyant que l'amende de 250 dirhams s'applique au notaire qui délivre une grosse, une copie ou une expédition pour tout acte qui n'a pas été préalablement enregistré.
MESURE RELATIVE AUX DROITS DE TIMBRE
Avant l'entrée en vigueur de la LF. n° 22-12 précitée, la 1ère Immatriculation des véhicules assujettis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles était soumise au tarif suivant, prévu par l'article 252 (II - L) du C.G.I :
L'article 7 de la L,F,n ° 22-12 précitée a modifié et ce tarif comme suite
Ce tarif est applicable à compter de la date de publication de la L.F. n° 22-12 précitée au bulletin officiel, soit le 17 mai 2012.
Il convient de préciser que ces droits de timbre s'appliquent en sus du droit fixe de 50 DH par cheval vapeur, qui n'a pas subi de modification et qui est prévu au même article 252 (G- 3°) pour la demande de La carte grise.
Par ailleurs, le nouveau tarif est applicable lors de La demande de la 1ère immatriculation, déposée à compter du 17 mai 2012, date de publication de la L.F. n° 22-12 précitée au bulletin officiel n° 6048/ conformément au paragraphe III- 9 de l'article 7 de ladite L.F.
A ce sujet, il convient de rappeler que l'acquéreur d'un véhicule neuf, le concessionnaire ou l'organisme de financement, selon le cas, doit déposer le dossier d'immatriculation auprès du service chargé de l'immatriculation, accompagné notamment de la quittance de paiement des droits prévus par la législation et la réglementation en vigueur, en application des dispositions de l'article 59- 1er alinéa de la loi n° 52-05 portant code de la router de l'article 106 du décret n° 2-10-421 du 29 septembre 2010 pris pour l'application de la loi n° 52- 05 précitée et des articles 1er et 4 de l'arrêté n° 2711-10 de même date relatif à l'immatriculation des véhicules.
Il en résulte donc que les véhicules livrés avant le 17 mai 2012, mais dont les dossiers d'immatriculation sont déposés auprès de l'Administration fiscale à compter de cette dater sont soumis au nouveau tarif.
Par contre, pour les dossiers d'immatriculation déposés avant cette date, c'est l'ancien tarif qui s'applique, même si les droits sont recouvrés postérieurement.
Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la politique du Gouvernement visant la mobilisation des recettes nécessaires pour les besoins de financement des dépenses de l'Etat.
MESURES RELATIVES A LA TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES
Les mesures spécifiques à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles concernent:
• la suppression de l'exonération des véhicules de plus de 25 ans d'âge et son remplacement par l'exonération des véhicules de collection;
• et le relèvement du tarif pour la catégorie de véhicules de plus de 11 chevaux de puissance fiscale.
1- Suppression de l'exonération des véhicules de plus de 25 ans d'âge
Avant l'entrée en vigueur de la L.F. n° 22-12 précitée, les véhicules ayant plus de 25 ans d'âge étaient exonérés de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles.
Cette exonération est abrogée et remplacée par l'exonération des véhicules de collection dont la carte grise porte cette mention, en application des dispositions de l'article 260- 120 du C.G.I telles que modifiées par l'article 7 de la L.F. n° 22- 12 précitée.
Il convient de préciser que cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2013 en application de l'article 7 (III- 100) de la L.F. n° 22-12 précitée.
Il est rappelé également qu'en vertu des dispositions de l'article 81 de la loi n° 52-05 portant code de la route, peut être classé comme véhicule de collection, tout véhicule à moteur:
• quel que soit son âge, qui présente un caractère historique, qui appartient à un personnage de célébrité nationale ou internationale ou qui a participé à un évènement historique national ou international;
• de compétition qui a un palmarès sportif international majeur ou âgé de plus de 5 ans, conçu, construit et utilisé uniquement pour la compétition;
• de plus de 40 ans dont la série du modèle est épuisée;
• de plus de 25 ans dont l'originalité technique a influencé le développement de l'automobile.
2- Relèvement du tarif pour la catégorie de véhicules de plus de 11 chevaux de puissance fiscale
Avant l'entrée en vigueur de la L.F. n° 22-12 précitée, le tarif de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ayant une puissance fiscale supérieure ou égale à 11 chevaux était fixé par l'article 262 du C.G.I comme suit :
Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'équité fiscale dans l'application de la taxe, en rehaussant le tarif pour les véhicules à forte puissance fiscale et dont la valeur est élevée.
Il convient de préciser que ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2013, en application de l'article 7 (III- 10) de la L.F. n° 22-12 précitée.
MESURES COMMUNES A L'lMPOT SUR LES SOCIETES ET L' lMPOT SUR LE REVENU
Ces mesures concernent:
• l'obligation de joindre à la déclaration du résultat fiscal nul ou déficitaire un état explicatif de l'origine dudit résultat;
• l'instauration de la sanction pour défaut de présentation de l'état explicatif de l'origine du déficit ou du résultat nul déclaré;
• la prorogation de l'exonération des entreprises installées dans la zone franche du port de Tanger.
1- Obligation de joindre à la déclaration du résultat fiscal nul ou déficitaire un état explicatif de l'origine dudit résultat
L'article 7 de la L.F. n° 22-12 précitée a complété les dispositions des articles 20 et 82 du CGI. par un paragraphe IV qui prévoit l'obligation pour les sociétés soumises à l'I.S et les contribuables soumis à l'I.R./revenus professionnels et imposés selon le régime du résultat net réel ou le régime du résultat net simplifié de joindre à toute déclaration de résultat nul ou déficitaire, un état explicatif de l'origine dudit résultat. Cet état doit être établi sur ou d'après un imprimé-modèle de l'administration et signé par le représentant légal de la société ou le contribuable concerné.
Cette mesure s'applique aux déclarations du résultat fiscal et du revenu global déposées à compter du 1er janvier 2013.
2- Instauration de la sanction pour défaut de présentation de l'état explicatif de l'origine du déficit ou du résultat nul déclaré
Le C.G.I est complété par un article 198 bis qui prévoit une sanction pour défaut de présentation de l'état explicatif de l'origine du déficit ou du résultat nul déclaré, prévu aux articles 20- IV et 82- IV du C.G.I, tels que modifiés et complétés par l'article 7 de la L.F. n° 22-12 précitée.
Ainsi, lorsque cet état n'est pas déposé dans le délai de la déclaration du résultat fiscal ou du revenu global, il est adressé au contribuable une lettre dans les formes prévues à l'article 219 du C.G.I, l'invitant à déposer cet état dans un délai de 15 jours suivant la date de réception de ladite lettre.
Si le contribuable ne produit pas l'état en question dans le délai précité, l'administration l'informe par lettre, dans les mêmes formes prévues à l'article 219 du C.G.I, de l'application d'une amende de 2.000 DH.
Cette amende est émise par voie de rôle.
3- Prorogation de l'exonération des entreprises installées dans la zone franche du port de Tanger
Les dispositions des articles 6 (I- A- 27°) et 31 (I- A- 2°) du C.G.I relatives à l'exonération des entreprises installées dans la zone franche du port de Tanger de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu sont prorogées par l'article 7 (III-12) de la L.F. n° 22-12 précitée pour une nouvelle période allant du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013.
Il est rappelé que les dispositions des articles 6 (I- A- 27°) et 31 (I- A- 2°) précitées avaient été abrogées à compter du 1er janvier 2012 par l'article 7 (II- 14) de la L.F. n° 48-09 pour l'année budgétaire 2010.
MESURES COMMUNES A TOUS LES IMPOTS, DROITS ET TAXES
Ces mesures concernent:
• l'encouragement des opérations inter et intra zones franches d'exportation;
• l'exonération des partis politiques;
• l'encouragement de la production de logements à faible valeur immobilière;
• l'encouragement de l'habitat social affecté à la location.
1- Encouragement des opérations inter et intra-zones franches d'exportation
Pour encourager les entreprises installées dans les zones franches d'exportation à réaliser leurs opérations avec des entreprises installées dans une même zone franche d'exportation et des entreprises Installées dans des zones franches différentes, l'article 7 de la L.F. n° 22-12 précitée a prévu pour lesdites opérations le même régime fiscal des zones franches d'exportation, en matière d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'enregistrement.
a) En matière d'I.S. et d'I.R.
L'article 7 de la L.F. n° 22-12 précitée a complété les dispositions de l'article 6 ( II - A- 10) du C.G.I, en étendant le bénéfice des avantages accordés aux entreprises installées dans les zones franches d'exportation aux opérations réalisées entre les entreprises installées dans la même zone franche et entre les entreprises installées dans différentes zones franches d'exportation.
Pour bénéficier de ces dispositions, l'article 7 du C.G.I, a été complété par un paragraphe IX qui précise les conditions d'octroi de cet avantage qui sont au nombre de deux:
- le produit final doit être destiné à l'exportation;
- et les marchandises doivent être transférées entre les entreprises installées dans les différentes zones franches d'exportation conformément à la législation et à la réglementation douanière en vigueur.
b) En matière de T.V.A.
Actuellement, les dispositions de l'article 92 (I - 360) du C.G.I, prévoient l'exonération de la T.V.A. avec droit à déduction, des produits livrés et des prestations de services rendues aux zones franches d'exportation et provenant du territoire assujetti.
Concernant les opérations effectuées à l'intérieur et entre les zones franches d'exportation, la L.F. n° 22-12 précitée a précisé que ces opérations sont hors champ d'application de la T.V.A.
c) En matière de droits d'enregistrement
Avant l'entrée en vigueur de la L.F. n° 22-12 précitée, les entreprises installées dans les zones franches d'exportation bénéficiaient de l'exonération des droits d'enregistrement relatifs à l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de leurs projets d'investissement, à condition que ces terrains demeurent à leur actif pendant au moins dix (10) ans.
Toutefois, cette condition était contraignante, notamment pour les entreprises dont l'activité principale consiste en l'aménagement des terrains pour les céder aux investisseurs, dans la mesure où elles ne pouvaient maintenir lesdits terrains dans leur actif immobilisé pendant dix (10) ans.
Pour permettre à ces entreprises de bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement relatifs à l'acquisition des terrains susvisés, la condition de maintenir lesdits terrains dans leur actif immobilisé pendant la durée de dix (10) ans est supprimée, conformément aux dispositions des articles 129 (IV- 50) et 130- V du C.G.I telles que modifiées par l'article 7 de la L.F. n° 22-12 précitée.
2- Exonération des partis politiques
Suite à la publication de la loi organique des partis politiques n° 29-11, promulguée par le dahir n° 1-11-166 du 22 octobre 2011, la L.F. n° 22-12 précitée a complété l'article 247 du C.G.I, par un paragraphe XXI qui prévoit l'exonération de tous impôts et taxes:
- des biens meubles et immeubles des partis politiques nécessaires à l'exercice de leur activité;
- des transferts par des personnes physiques, à titre gratuit, de leurs fonds et biens immatriculés en leurs noms à la propriété desdits partis.
Cette exonération s'applique aux opérations de transfert visées ci-dessus dans les deux années suivant la date de publication de la L.F. n° 22-12 précitée au bulletin officiel.
Les conditions et modalités d'application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.
3- Encouragement de la production de logements à faible valeur immobilière
Pour accélérer le rythme de production des logements à faible valeur immobilière (140.000 DH) et permettre à un grand nombre de citoyens d'acquérir lesdits logements, l'article 7 de la L.F. n° 2Z-12 précitée a modifié les dispositions de l'article 247- XII du C.G.I, pour permettre aux promoteurs immobiliers:
- de réaliser un programme de construction intégré de 200 logements en milieu urbain, au lieu de 500 et/ou 50 logements en milieu rural, au lieu de 100 ;
- d'affecter ces logements aux citoyens dont le revenu mensuel ne dépasse pas deux fois (2) le salaire minimum interprofessionnel garantir au lieu d'une fois et demi (1,5) ledit salaire;
- de réaliser les constructions conformément à la législation et la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme, au lieu de limiter ces constructions au rez-de-chaussée et trois (3) niveaux;
- de fixer la valeur du logement uniquement dans le prix de vente qui ne doit pas dépasser 140.000 DH, hors taxe sur la valeur ajoutée, au lieu de la fixer à la fois dans ledit prix et la valeur immobilière totale qui ne doit pas dépasser également 140.000 DH.
4- Encouragement de l'habitat social affecté à la location
Pour encourager les opérations de location de logements sociaux, la L.F. n° 22-12 précitée a complété l'article 247- XVI du C.G.I, par des mesures d'incitations fiscales pour l'habitat social affecté à la location, du fait que ce segment constitue un complément au dispositif actuel visant l'accès à la propriété.
Ces incitations fiscales profitent pendant une durée maximum de 20 ans, aux bailleurs, personnes physiques ou personnes morales, qui affectent dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat, au moins 25 logements sociaux à la location à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de 8 ans.
Ces incitations consistent en l'exonération :
- de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu afférent à l'activité de location des logements sociaux ;
- des plus-values résultant de la cession desdits logements au-delà de la période de location de 8 ans.
Ces exonérations sont accordées aux conditions suivantes:
* pour le bailleur, l'obligation:
• d'acquérir les logements dans le délai maximum de 12 mois à compter de la date de signature de la convention;
• de mettre en location lesdits logements dans le délai maximum de 6 mois à compter de la date de leur acquisition;
• de fixer le montant du loyer à 1.200 DH au maximum;
• de tenir une comptabilité séparée pour l'activité de location;
• de joindre à la déclaration prévue, selon le cas, aux articles 20 et 82 ou 85 et 150 du CG.I. :
- un exemplaire de la convention et du cahier des charges, en ce qui concerne la première année;
- un état faisant ressortir le nombre de logements mis en location et la durée de la location par unité de logement, ainsi que le montant du chiffre d'affaires y afférent.
* pour le locataire, il est tenu de fournir au bailleur une attestation délivrée par l'administration fiscale, justifiant qu'il n'est pas assujetti dans la commune considérée, à l'impôt sur le revenu, au titre des revenus fonciers (I.R./R.F.), à la taxe d'habitation (T.H.) et à la taxe des services communaux (T.S.C) assise sur les immeubles soumis à la T.H.
Le non respect de ces conditions entraîne la nullité de la convention.
A défaut d'affectation de tout ou partie desdits logements à la location dans les conditions précitées, un ordre de recettes est émis pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, sans avoir recours à la procédure de rectification des bases d'imposition et sans préjudice de l'application des amendes, pénalités et majorations y afférentes.


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