La section 3 du projet de loi traite de la Gestion des contingents tarifaires. Ses articles 19 à 21 prévoient que les contingents tarifaires prévus par la présente loi ou par toute autre législation ou accord ou convention commerciale conclus par le Maroc sont répartis par l'administration entre les importateurs suite à la publication d'un avis aux importateurs. La répartition est opérée au moyen de l'une des méthodes suivantes ou de la combinaison de ces méthodes : 1. méthode fondée sur l'ordre chronologique de présentation des demandes, selon le principe du «premier venu, premier servi» ; 2. méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels ; 3. méthode d'appels d'offre ; 4. toute autre méthode appropriée. Les modalités de gestion des contingents tarifaires ainsi que le contenu de l'avis aux importateurs susvisé, sont fixés par voie réglementaire. L'importation dans le cadre des contingents tarifaires ainsi que le bénéfice de la franchise douanière pour les marchandises importées dans le cadre des accords tarifaires antérieurs à la signature de l'acte final du cycle d'Uruguay à Marrakech créant l'Organisation Mondiale du Commerce, sont subordonnés à la souscription d'une demande de franchise douanière. Les modalités de la souscription de la demande de franchise douanière ainsi que le spécimen y afférent, sont fixés par voie réglementaire.