Séisme d'Al-Haouz: A Marrakech, l'opération de reconstruction continue    Le Roi Mohammed VI félicite le président Lula à l'occasion de la fête national brésilienne    Algérie : Quand le régime se dévore lui-même, Nadir Larbaoui sous ISTN    F1: Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Italie    Voici la hauteur des pluies enregistrées ces dernières 24H    Obésité au Maroc : un fléau en progression, surtout chez les femmes    Sommet Afrique-CARICOM : L'Initiative Royale atlantique mise en avant    Maroc–Brésil, acte II : la revanche se prépare pour novembre ?    El Rey Mohammed VI felicita al Presidente de Brasil por el Día Nacional    82e Mostra de Venise : «Calle Malaga» de Maryam Touzani remporte le prix du public    Automobile: Porsche écarte toute production aux Etats-Unis malgré les droits de douane    El Polisario cede terreno en sus principales reivindicaciones    Le Roi Mohammed VI adresse ses félicitations au Président brésilien pour la fête nationale    Le PJD exige une enquête après la contamination inquiétante des puits de la plaine d'Angad    ONU: Hilale conclut avec succès la négociation de la déclaration politique du deuxième Sommet social prévu à Doha    Munir El Haddadi signe son premier contrat hors d'Espagne, direction l'Iran    Le Maroc voit rebondir de 85 % ses importations de cuivre russe au premier semestre 2025    Royaume-Uni : Le métro londonien en grève, une première depuis 2023    La liberté de Nasser Zefzafi : une victoire pour l'unité du Maroc et un revers pour les manœuvres extérieures    Trump signe un décret renommant le département de la Défense en « ministère de la Guerre »    Températures prévues pour le lundi 08 septembre 2025    Casablanca: Interpellation de 6 individus pour leur lien présumé à un braquage à main armée en France    Avons-nous déjà été humains ?    CDC Afrique alerte sur la persistance du choléra comme menace majeure    Sidi Bennour: Lancement des fouilles archéologiques sur le site de l'ancienne cité de "Mouchtraya"    Zambie – Maroc : Arbitrage, heure et chaines    Le Premier ministre japonais annonce sa démission après une crise politique    Afro Basket U16 Rwanda 25 : Cet après-midi, les Lionceaux face à un Mali diminué    Botola Pro D1 25-26 : Le programme des J1 et J2 dévoilé    Prépa CDM U17 Qatar 25 : Les Lionceaux battus par l'Angleterre    Le Polisario lâche du lest sur ses revendications phares    Al Mada et CNGR concluent un financement vert syndiqué international pour leur première usine africaine de matériaux pour batteries    Le temps qu'il fera ce dimanche 7 septembre 2025    Blessé, Dembélé sera absent 6 semaines    Royal Air Maroc ouvre le 18 septembre une liaison Casablanca–Sal (Cap-Vert) avec des Embraer E190    Des œuvres marocaines obtiennent les subventions du Fonds arabe pour les arts et la culture 2025    Publicité en ligne : L'UE inflige une amende de 2,95 milliards d'euros à Google    Accord Mercosur-UE : le Brésil presse l'Europe d'avancer malgré la fronde française    Dakhla-Oued Eddahab : Une délégation du Sénat kényan en mission pour renforcer la coopération avec le Maroc    L'Humeur : Le disque, ce cher microsillon...    Coordination avec Interpol et la police marocaine : l'Indonésie expulse un Marocain recherché pour crimes violents et enlèvement d'enfants    Trump renomme le département de la Défense en "ministère de la Guerre"    Aéroport Al Hoceima: Hausse de 7% de passagers à fin août    Waly Dia : "Une Heure à Tuer", un spectacle coup de poing entre humour et conscience    David Beckham fête ses 50 ans à Marrakech    The Jazz au Chellah festival relocates and becomes Jazz à Rabat    Le Maroc et l'Azerbaïdjan approfondissent leurs relations culturelles lors d'un entretien à Rabat en vue du 11e Salon international du livre de Bakou    Buraïda, capitale saoudienne des dattes, célèbre le patrimoine et la créativité lors d'un carnaval mondial    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Victimes éligibles au Fonds et indemnisation
Publié dans L'opinion le 18 - 03 - 2015

L'article 16 du projet de loi dispose que sont éligibles aux indemnités ou allocations accordées par le Fonds de solidarité, lorsqu'elles ne sont pas couvertes par ailleurs contre les conséquences d'évènements catastrophiques, les victimes d'un évènement catastrophique ci-après :
1) les personnes atteintes d'un préjudice corporel provoqué directement par l'événement catastrophique, y compris celles prenant part aux efforts de sauvetage et de secours liés à cet évènement, ou leurs ayants droit, en cas de décès ou de disparition ;
2) les membres d'un ménage frappé par ledit évènement lorsque la résidence principale de celui-ci est rendue inhabitable directement par ce fait.
Peuvent également être éligibles aux allocations ou indemnités dudit Fonds de solidarité, lorsque les disponibilités de ce Fonds le permettent, toutes autres catégories de victimes de l'évènement catastrophique désignées expressément par l'acte administratif visé à l'article 5 ci-dessus et selon les conditions et modalités précisées par ledit acte.
Au titre de l'un des préjudices visés au présent article, est considérée non couverte par ailleurs toute personne ne disposant d'aucune couverture ou bénéficiant d'une couverture lui conférant une indemnité inférieure à celle qu'elle aurait pu obtenir du Fonds de solidarité si elle n'avait aucune couverture.
Dans ce dernier cas, l'indemnité au titre de cette couverture vient en déduction du montant auquel la personne peut prétendre auprès dudit Fonds.
Indemnisation
du préjudice corporel
La réparation par le Fonds de solidarité du préjudice corporel subi par une des victimes éligibles visées au 1) de l'article 16 ci-dessus, concerne la compensation :
1) de l'incapacité physique permanente de la victime ;
2) du préjudice subi par les ayants droit d'une victime décédée ou d'une personne disparue. Sont considérés comme ayants droit les personnes envers lesquelles la victime décédée ou la personne disparue était tenue à une obligation alimentaire en vertu des règles de son statut personnel ainsi que toute autre personne aux besoins de laquelle elle subvenait.
L'indemnité au titre des préjudices précités est estimée sur la base du capital de référence en vigueur tel que fixé par application des dispositions du dahir portant loi n°1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l'indemnisation des victimes des accidents causés par des véhicules terrestres à moteur.
En cas d'incapacité physique permanente telle que visée au 1) de l'article 17 ci-dessus, le préjudice corporel subi par la victime est estimé conformément aux dispositions des articles 5 à 9 du dahir portant loi n°1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) précité.
La compensation du préjudice subi par les ayants droit visés au 2) de l'article 17 ci-dessus est estimée conformément aux dispositions des articles 11 à 13 du dahir portant loi n°1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) précité.
Le mode de détermination et d'attribution de l'indemnité visée à l'article 17 ci-dessus, devant être allouée par le Fonds de solidarité, est fixé par l'administration après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale.
En aucun cas le montant de l'indemnité versé par le Fonds de solidarité ne peut excéder 70% de l'estimation du préjudice découlant de l'application des articles 18 et 19 de la loi.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.