Clôture des Assises nationales de l'IA : le Maroc trace les fondements d'une souveraineté numérique durable    L'Office des changes dévoile à Casablanca les grandes lignes de sa stratégie 2025-2029    Bourse de Casablanca : clôture en hausse    Espagne : Comme en 2023, Sumar oublie le Polisario dans ses négociations avec le PSOE    Vigilance, réactivité et sens aigu du temps réel : les services sécuritaires marocains déjouent toute velléité terroriste    La finale de la Coupe du monde des clubs pourrait se jouer à 9h du matin    Officiel : Hamdallah rejoint Al-Hilal en prêt    Mondial des clubs : Hakimi et Bounou dans l'équipe type des 8es de finale    Mauritanian and Algerian armies meet in Tindouf after Polisario attacks on Es-Smara    Vague de chaleur avec chergui et fortes averses orageuses, de mercredi à samedi dans plusieurs provinces    Sur Hautes Instructions Royales, la Fondation Mohammed V pour la solidarité met en service 13 nouveaux centres dans différentes villes du Royaume    Guercif. Démantèlement d'un réseau d'escrocs    UNESCO: Marruecos reelegido en el consejo ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)    Morocco re-elected to UNESCO's Intergovernmental Oceanographic Commission for 2025-2027 term    Presse : le délai de dépôt des demandes de l'aide publique prolongé jusqu'au 30 septembre    Archéologie. La Côte d'Ivoire se dote d'un musée    Le Maroc veut devenir un leader africain du gaming, soutenu par Yoshiki Okamoto    "Meqbouline, les hôtes de Toumliline" : une expérience unique de coexistence interreligieuse    Immersive Fintech Day by Attijariwafa bank & KPMG: les fintechs marocaines à l'honneur    Transmission monétaire : le crédit en retrait malgré l'abondance de liquidités    Nucléaire iranien : Téhéran suspend sa coopération avec l'AIEA    Eliesse Ben Seghir, nouvelle cible de l'Atlético Madrid    U20 (F) – Amical : Les Lioncelles confirment face au Bénin    Feu Mohamed Benaïssa désigné personnalité de la 20e Foire internationale du livre d'Alexandrie    Musique : « Den Den », le cœur de Tawsen bat la chamade !    Nostalgia Lovers : Casablanca replonge dans la fièvre rétro du 3 au 6 juillet    Renforcement du partenariat stratégique entre le Maroc et la Chine au cœur d'une rencontre diplomatique de haut niveau à Paris    Tanger: Le groupe allemand "ZF LIFETEC" inaugure une nouvelle usine de production de systèmes de volants    Renforcement de l'alliance défensive entre le Maroc et les Etats-Unis ouvre la voie à un partenariat stratégique plus profond    Le Maroc obtient une technologie tchèque de génération d'eau atmosphérique    La Fédération saoudienne du commerce rencontre le quatuor Benali-Zidane-Mezzour-El-Bouari, les échanges entre Rabat et Ryad évalués à 1,33 milliard de dollars en 2024    L'ambassade de Chine au Maroc lance le concours « La Chine à mes yeux » et invite les jeunes à participer    Larache : décès d'un détenu impliqué dans l'affaire de la "cellule de Chamharouch"    Relever les défis du développement social requiert une vision régionale et internationale unifiée    Le voilier russe Kruzenshtern fait escale au port de Casablanca pour les 80 ans de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie    Nadia Hai : Une Franco-Marocaine au cœur des enjeux méditerranéens    UE : Les énergies renouvelables, principale source d'électricité en 2024    Maroc : Mohamed Boudrika condamné à 5 ans de prison    Le Polisario apparaît comme nouveau vecteur de déstabilisation téléguidé par l'Iran, selon The Telegraph    Le Maroc et l'Azerbaïdjan approfondissent leur concertation dans les domaines sociaux    Les prévisions du mercredi 2 juillet    CAN féminine (Maroc-2024): « les joueuses ont hâte d'entamer la compétition » (Jorge Vilda)    CDM 2025 : Dortmund défiera le Real en quarts    El Jadida : Le nouveau procureur du Roi sonne la charge contre les entorses à la sacralité de la Justice ...!    El Jadida : Le Parc Mohammed V, un joyau en péril, attend sa renaissance !    France : Plusieurs vols annulés jeudi en raison d'une grève des contrôleurs aériens    Sahara : Pour freiner la dynamique marocaine, l'Algérie promet 1 MM $ aux pays africains    Syrie : Un parti appelle le président Al-Charaa à désigner le Polisario une organisation terroriste.    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Accès des entreprises au financement bancaire: Le droit des sûretés mobilières sera remanié: Nouveaux modes de réalisation des sûretés : l'attribution judiciaire, le pacte commissoire et la vente non judiciaire
Publié dans L'opinion le 23 - 03 - 2015

Le vieux et incontournable dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC), ainsi que certaines législations importantes à caractère commercial et économique, à savoir la loi n° 15-95 formant Code de commerce, la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, la loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972 relative au régime de sécurité sociale ainsi que la loi n° 17-99 portant code des assurances seront mis à contribution en vue de la réforme d'une branche importante du droit, à savoir celui des sûretés, mobilières pour être précis. La réforme de cette branche du droit ne manquera pas d'avoir des implications sur les pratiques en la matière et dans le domaine des contrats en particulier.
Le projet de loi élaboré à cet effet précise que, dans le cadre de la stratégie de promotion de l'accès des entreprises au financement, il s'est avéré opportun de réformer le système des sûretés mobilières. Il fait remarquer que la situation financière de certaines catégories d'entreprises, notamment les PME, ne permet pas à elle seule de rassurer les créanciers d'où l'intérêt de renforcer les possibilités pour ces entreprises de donner en gage les actifs mobiliers corporels et incorporels afin de consolider leurs capacités à mobiliser des financements.
Pour permettre à ces entreprises d'utiliser lesdits actifs mobiliers comme garantie pour l'obtention d'un financement bancaire, le projet de loi vise à réformer le droit des sûretés mobilières et ce en s'inspirant des meilleures pratiques internationales. Il permet ainsi (i) de regrouper les dispositions portant sur les sûretés mobilières dans un seul livre au niveau du DOC, (ii) d'harmoniser les procédures de constitution des sûretés mobilières et de faciliter leur réalisation et (iii) de garantir un accès à l'information concernant ces sûretés.
Cette réforme se traduit par la revue des textes régissant les sûretés mobilières à savoir le Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC), la loi n° 15-95 formant Code de commerce, la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, la loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972 relative au régime de sécurité sociale ainsi que la loi n° 17-99 portant code des assurances.
Elle s'accompagne par la mise en place d'un registre national des nantissements ayant pour principale mission d'informer les autres créanciers sur les inscriptions faites sur le bien mobilier donné en garantie et de fixer le rang des bénéficiaires d'un droit sur ledit bien.
Les grandes lignes de ce projet
de loi peuvent être récapitulées comme suit :
I. Clarification du droit des sûretés mobilières :
Dans un souci de clarification de la terminologie utilisée en matière de droit des sûretés mobilières, il a été procédé à la définition des principaux termes utilisés dans ledit droit afin de limiter tout risque d'interprétation divergente.
En effet, les notions de "gage", de "nantissement" et de "privilège" peuvent revêtir actuellement, selon leur lieu d'utilisation, des significations différentes qui nuisent à la clarté et font peser un risque d'insécurité juridique.
Ainsi, le projet de loi a maintenu l'actuelle distinction entre gage et nantissement tout en évitant que ces notions ne soient utilisées alternativement pour désigner la même chose (le gage est entendu comme une sûreté avec dépossession alors que le nantissement est entendu comme une sûreté sans dépossession). En outre, une distinction sémantique a concerné les notions de «privilège» et de «droit de préférence» pour indiquer que la notion de «privilège» ne porte que sur le droit de préférence accordé par la loi alors que le droit de préférence est accordé par voie contractuelle.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.