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Terrorisme : Le ralliement à une organisation terroriste puni de 5 à 10 ans de prison
Publié dans L'opinion le 17 - 06 - 2015

Une nouvelle loi qui complète et modifie les dispositions du Code pénal relatif à la lutte contre le terrorisme vient d'être publiée au Bulletin Officiel, portant la sanction juridique pour les faits de terrorisme à une peine allant de 5 à 10 ans de prison et d'une amende de 5.000 à 10.000 Dhs, un montant qui peut aller d'un million à 10 millions de Dhs, si l'auteur de l'infraction est une personne morale.
Les dispositions du chapitre premier bis du titre premier du livre III et celles de l'articles 218-2 et 218-5 du code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962), ainsi que les dispositions du titre II du livre VII de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale ont été modifiées et complétées par la loi n° 86-14 qui vient d'être publiée au Bulletin Officiel.
Ainsi, au titre de l'article 218-1-1 du CP, constituent des infractions de terrorisme les actes suivants :
- le fait de se rallier ou de tenter de se rallier individuellement ou collectivement, dans un cadre organisé ou non, à des entités, organisations, bandes ou groupes terroristes, quel que soit leur forme, leur objet, ou le lieu où ils se trouvent situés, même si les actes terroristes ne visent pas à porter préjudice au Royaume du Maroc ou à ses intérêts;
- le fait de recevoir ou de tenter de recevoir un entraînement ou une formation quelles qu'en soient la forme, la nature ou la durée à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume du Maroc, en vue de commettre un acte de terrorisme à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume, indépendamment de la survenance d'un tel acte;
- le fait d'enrôler par quelque moyen que ce soit, d'entraîner ou de former ou de tenter d'enrôler, d'entraîner ou de former une ou plusieurs personnes, en vue de leur ralliement à des entités, organisations, bandes ou groupes terroristes à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire du Royaume du Maroc.
Les actes précités sont punis de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams.
Les sanctions prévues à l'alinéa précédent sont portées au double lorsqu'il s'agit d'enrôler, d'entraîner ou de former un mineur ou lorsque, pour y procéder, la supervision des écoles, instituts ou centres d'éducation ou de formation, de quelque nature que ce soit, a été exploitée.
Toutefois, lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale, il est puni d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 dirhams en prononçant à son encontre la dissolution ainsi que les mesures de sûreté prévues à l'article 62 du présent code, sous réserve des droits des tiers et sans préjudice des sanctions qui pourraient être prononcées à l'encontre de ses dirigeants ou agents ayant commis ou tenté de commettre l'infraction.
Les dispositions de l'article 218-2 du code pénal sont complétées par le deuxième alinéa suivant : « Est puni de la même peine, quiconque fait, par l'un des moyens prévus au premier alinéa du présent article, la propagande, l'apologie ou la promotion d'une personne, entité, organisation, bande ou groupe terroristes. Toutefois, lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale, il est puni d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 dirhams en prononçant à son encontre la dissolution ainsi que les mesures de sûreté prévues à l'article 62 du présent code, sous réserve des droits des tiers et sans préjudice des sanctions qui pourraient être prononcées à l'encontre de ses dirigeants ou agents ayant commis ou tenté de commettre l'infraction. »
Les dispositions de l'article 218-5 du code pénal précité sont modifiées par un nouvel article 218-5 qui stipule que « quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui à commettre l'une des infractions prévues par le présent chapitre, est puni de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams. »
Les sanctions prévues à l'alinéa précédent sont portées au double lorsqu'il s'agit de persuader, d'inciter ou de provoquer un mineur ou lorsque, pour y procéder, la supervision des écoles, instituts ou centres d'éducation ou de formation, de quelque nature que ce soit, a été exploitée. »
Les dispositions de l'article 49 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale promulguée par le dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) sont complétées notamment par le paragraphe suivant :
«Toutefois, lorsqu'il s'agit des infractions de terrorisme, la durée de retrait du passeport de la personne suspecte et la fermeture des frontières à son encontre est portée à six mois prorogée une seule fois. Ce délai peut être prorogé jusqu'à la clôture de l'enquête préliminaire lorsque celle-ci accuse un retard du fait de la personne intéressée.
Les dispositions du titre II du livre VII de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale susvisée sont complétées par un article 711-1 qui dispose : »Nonobstant toute disposition légale contraire, est poursuivi et jugé devant les juridictions marocaines compétentes tout Marocain ou étranger qui, hors du Royaume, a commis comme auteur, co-auteur ou complice, une infraction de terrorisme qu'elle vise ou non à porter préjudice au Royaume du Maroc ou à ses intérêts.
Toutefois, lorsque les actes de terrorisme ne visent pas à porter préjudice au Royaume du Maroc ou à ses intérêts et lorsqu'ils sont commis hors du Royaume par un étranger comme auteur, coauteur ou complice, il ne pourra être poursuivi et jugé que s'il se trouve sur le territoire national.
La poursuite ou le jugement de l'accusé ne peut avoir lieu s'il justifie avoir été jugé à l'étranger pour le même fait par une décision ayant acquis la force de la chose jugée et, en cas de condamnation, avoir subi sa peine ou s'il justifie la prescription de celle-ci».


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