La nouvelle loi relative à la société anonyme a complété l'article 57 par un 2e alinéa comme suit : « Les dispositions de l'article 56 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste comprenant l'objet et les conditions des dites conventions est communiquée par le président aux membres du conseil d'administration et au ou aux commissaires aux comptes dans les soixante jours qui suivent la clôture de l'exercice. Dans la nouvelle loi, l'article 58 est libellé comme suit : L'administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a eu connaissance d'une convention à laquelle l'article 56 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. Le président du conseil d'administration avise le ou les commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées en vertu de l'article 56 dans un délai de trente jours à compter de la date de leur conclusion et soumet celles-ci à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire. Le ou les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport. Le contenu dudit rapport est fixé par décret. Les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent publier le rapport spécial des commissaires aux comptes selon les modalités fixées par l'Autorité marocaine du marchés des capitaux. L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum et de la majorité. L'article 96 a été complété par le 2e alinéa suivant : « Les dispositions de l'article 95 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiqués par l'intéressé au président du conseil de surveillance. La liste, comprenant l'objet et les conditions desdites conventions est communiquée par le président aux membres du conseil de surveillance et au ou aux commissaires aux comptes dans les soixante jours qui suivent la clôture de l'exercice. Le 4e alinéa de l'article 97. Cet article a, en outre, été complété par un 5e alinéa de la manière suivante : « Le membre du directoire ou du conseil de surveillance ou l'actionnaire intéressé est tenu d'informer le conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article 95 est applicable. S'il s'agit d'un membre du conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. Le président du conseil de surveillance avise le ou les commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées en vertu de l'article 95 ci-dessus, et ce dans le délai de trente jours à compter de la date de leur conclusion et les soumet à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire. Lorsque l'exécution des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai de trente jours à compter de la clôture de l'exercice. Le ou les commissaires aux comptes présentent sur ces conventions un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport. Le contenu dudit rapport est fixé par décret. Pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, le rapport spécial des commissaires aux comptes doit être publié selon les modalités fixées par l'Autorité marocaine du marché des capitaux. L'intéressé ne peut pas prendre part. au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Des modifications ont été introduites au niveau des premier, du 7e (après le 5) ) et de l'avant dernier alinéas de l'article 116. Cet article est ainsi formulé : « L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire, à défaut, et en cas d'urgence elle peut être également convoquée : 1) le ou les commissaires aux comptes ; 2) un mandataire désigné par le président du tribunal statuant en référé à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social ; 3) les liquidateurs. 4) les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d'achat ou d'échange ou après une cession d'un bloc de titres modifiant le contrôle de la société ; 5) le conseil de surveillance. « Le ou les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'assemblée des actionnaires qu'après avoir vainement requis sa convocation par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et le directoire. En cas de pluralité des commissaires aux comptes ils agissent d'accord entre eux et fixent l'ordre du jour. S'ils sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire dûment appelés. L'ordonnance du président du tribunal. qui fixe l'ordre du jour, n'est susceptible d'aucune voie de recours. Les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.