Les sociétés cotées sont tenues de respecter le principe de transparence et, par ricochet, la diffusion de l'information. La loi sur les sociétés anonymes préserve tous les droits des actionnaires minoritaires. Maître Saïd Naoui, avocat au Barreau de Casablanca, nous détaille les droits des petits porteurs. - Finances news hebdo : Quelles sont les obligations des sociétés cotées en terme de communication ? - Maître Saïd Naoui : Les sociétés cotées sont celles qui font publiquement appel à l'épargne. Elles sont de ce fait soumises à des obligations particulières et doivent toujours s'y conformer sous peine de sanction. Ainsi, la société peut être censurée, suspendue et même rayée de la cote. Entre autres obligations, on peut citer les assemblées générales ordinaires qui doivent se tenir tous les ans dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice pour approuver les comptes et la gestion de l'entreprise, et décider de l'affectation des bénéfices s'il y en a eu pendant l'exercice. Les sociétés cotées sont tenues de respecter le principe de transparence. Elles sont ainsi tenues d'obligations d'informations particulières s'agissant de la publication des comptes et des informations financières. Le principe de transparence explique d'autres règles ; les sociétés cotées doivent divulguer leurs comptes trimestriels et les éléments significatifs de la vie sociale. Les pactes unissant les actionnaires doivent être rendus publics lorsque les conventions prévoient des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition. Les actionnaires doivent déclarer les franchissements de certains seuils de détention des titres. La transparence est l'une des plus importantes obligations. L'exigence de la transparence impose que les opérations réalisées sur le marché soient connues de tous. Elle implique également que tous les intervenants aient un libre accès à l'information concernant les valeurs négociées et leurs émetteurs. Tout actionnaire dispose d'un droit de se faire communiquer différents documents sur la gestion des affaires sociales et la vie sociale en général. - F. N. H. : Quelles sont les conditions qu'un petit porteur doit remplir pour assister aux assemblées ? - S. N. : Il est fortement recommandé aux actionnaires de participer activement aux assemblées afin d'exercer pleinement leurs droits. Les actionnaires doivent prendre connaissance à l'avance des principaux documents soumis à l'assemblée générale, de se renseigner sur les résolutions qui vont être proposées ainsi que sur les conditions d'exercice de leurs droits. L'assemblée générale est, pour les actionnaires, le lieu par excellence de l'exercice de leurs droits à l'égard de la société. C'est le lieu où le conseil d'administration ou de surveillance rend compte de l'exercice de ses fonctions et de l'activité de la société durant l'exercice écoulé, explicite les raisons et les conséquences des résolutions, dont notamment, celles relatives aux nominations, aux renouvellements des mandats et aux autorisations d'opérations financières. C'est également le lieu où les commissaires aux comptes présentent leurs rapports sur leur mission de contrôle et de suivi des comptes ainsi que sur leurs missions spécifiques reconnues par la loi. L'assemblée générale est un moment fort de l'exercice du pouvoir des actionnaires qui, dès lors qu'ils détiennent une action, peuvent participer personnellement ou se faire représenter par un mandataire à ladite assemblée. Il suffit qu'un actionnaire soit notifié pour que toutes les décisions prises soient opposables envers ce dernier. - F. N. H. : Quel est l'intérêt du quorum ? Comment le calcule-t-on ? - S. N. : Le quorum c'est la portion du capital, le nombre des actions qui doivent être présentées ou représentées pour qu'une décision soit régulièrement prise. Le quorum nécessaire pour délibérer valablement est de la moitié du capital social. Ainsi, une société anonyme ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Dans toutes les assemblées le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social ou la catégorie d'actions intéressée, déduction faite éventuellement de celles qui sont privées du droit de vote en vertu des dispositions légales ou statutaires. Le quorum est calculé en fonction du nombre des actions, et non en fonction du capital représenté par les actions. Aux actions doivent être assimilés les certificats de droit de vote s'il en existe. Seules les actions ayant droit de vote doivent être prises dans le calcul du quorum, qui doit se faire au vu de la feuille de présence non seulement à l'ouverture de l'assemblée, mais encore à l'occasion du vote de chaque résolution. En effet, il se peut que, par le jeu de l'exclusion des actions privées du droit de vote, le quorum soit atteint pour certaines résolutions et pas pour d'autres. - F. N. H. : Que dit la loi en matière de vote et de prise de décision en ce qui concerne les actionnaires minoritaires ? - S. N. : La majorité exigée pour prendre une décision valable est toujours des deux tiers au moins des voix exprimées. Chaque souscripteur prend part au vote ou s'y fait représenter comme aux assemblées, en cours de vie sociale. Mais si les actionnaires minoritaires prouvent un abus de majorité, ils peuvent porter le litige devant le tribunal de commerce compétent. Parfois, la majorité sort une décision d'affectation des bénéfices aux réserves qui va à l'encontre de l'intérêt général de la société pour favoriser les membres de la majorité au détriment des membres minoritaires. Le tribunal sanctionne ce genre de décisions considérées comme abusives. - F. N. H. : Si on interdit à un actionnaire d'assister à une assemblée, comment peut-il intenter une action en justice ? - S. N. : En principe, tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales, soit personnellement, soit en se faisant représenter par un mandataire. Cependant, ce droit peut être restreint, soit par la loi, soit par les statuts. Dans les autres cas l'actionnaire, auquel il est interdit d'assister à une assemblée, a le droit de saisir le président du tribunal de commerce compétent, statuant en référé, qui pourra ordonner à la société, sous astreinte, de lui permettre d'assister à l'assemblée. Par ailleurs, si la société refuse de permettre à cet actionnaire d'assister à l'assemblée générale, l'assemblée peut être annulée. Ce droit a vocation de protéger le droit de cet actionnaire d'assister aux assemblées générales. Il peut même exercer toutes actions en justice pour la défense de ses droits personnels à l'encontre des organes sociaux, ou même contre la société. Propos recueillis par S. Zeroual