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Attribution et cession de la licence d'exploitation
Publié dans L'opinion le 29 - 04 - 2016

En application des dispositions de l'article 18 de la loi précitée n° 33-13, la demande de transformation du permis de recherche en licence d'exploitation de mines doit être déposée auprès de l'administration chargée des mines au plus tard trois (3) mois avant l'expiration de la durée de validité du permis de recherche. La demande précitée est inscrite à la date de son dépôt sur un registre tenu à cet effet par l'administration chargée des mines.
La demande de transformation du permis de recherche en licence d'exploitation de mines doit comporter, outre les documents mentionnés dans l'article premier du projet de décret, les indications mentionnées à l'article 10 du projet de décret.
La demande de renouvellement de la licence d'exploitation de mines doit elle aussi comporter les indications mentionnées à l'article » 12 du projet de décret et être accompagnée des pièces également mentionnées à cet article. L'autorité gouvernementale chargée des mines procède à une enquête pour vérifier la consistance des travaux réalisés sur les périmètres couverts par la licence d'exploitation de mines objet de demande de renouvellement. L'autorité gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée par elle à cet effet doit notifier sa décision au demandeur du renouvellement de la licence d'exploitation de mines dans un délai n'excédant pas deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande.
Renonciation et de
la révocation des titres miniers
En application des dispositions de l'article 18 de la loi précitée n° 33-13, la demande de renonciation à des titres miniers est adressée à l'autorité gouvernementale chargée des mines. Elle est accompagnée des pièces mentionnées à l(article 14.
L'autorité gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée par elle à cet effet peut subordonner l'acceptation de la renonciation au titre minier à l'exécution de travaux nécessaires à la sécurité des ouvrages réalisés et à la sauvegarde du gisement.
L'autorité gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée par elle à cet effet doit notifier sa décision au demandeur de la renonciation au titre minier dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande. Ce délai peut être prorogé au cas où l'administration constate, que des mesures supplémentaires doivent être prises par le demandeur pour garantir la sécurité des ouvrages réalisés et la sauvegarde du gisement.
En application des dispositions des articles 98 et 99 de la loi précitée n°33-13, les titres miniers attribués peuvent être révoqués par l›autorité gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée par elle à cet effet.
Cession et amodiation
du permis de recherche
et de la licence d'exploitation
En application des dispositions de l'article 14 de la loi précitée n° 33-13, la demande de cession ou d'amodiation du permis de recherche ou de la licence d'exploitation de mines est adressée à l'autorité gouvernementale chargée des mines. Elle doit satisfaire les mêmes conditions exigées par les dispositions du décret pour l'octroi d'un permis de recherche ou d'une licence d'exploitation de mines.
La demande est signée conjointement par le titulaire du permis de recherche ou de la licence d'exploitation de mines et l'amodiataire ou le cessionnaire.
L'autorité gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée par elle à cet effet doit notifier sa décision au titulaire du permis de recherche ou de la licence
d'exploitation de mines et au demandeur de la cession ou de l'amodiation dudit permis ou de ladite licence dans un délai de mois à compter de la date du dépôt de la demande.
Réattribution du permis
de recherche ou de la licence
d'exploitation
En application des dispositions des articles 18, 44 et 54 de la loi précitée n° 33-13, la réattribution du permis de recherche ou de la licence d'exploitation de mines sur le périmètre couvert par un titre révoqué ou ayant fait l'objet de renonciation ou du refus de transformation en licence d'exploitation de mines, est accordée par l'autorité gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée par elle à cet effet. La réattribution du permis de recherche ou de la licence d'exploitation a lieu après publication au Bulletin officiel d'une décision de l' autorité gouvernementale chargée des mines fixant notamment les critères de réattribution prévus à l' article 20 ci-dessous et l' affichage d'un avis dans les locaux de l'administration chargée des mines.
Le délai de dépôt des demandes est de trente jours à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date de publication au Bulletin Officiel de la décision susmentionnée.
Le terrain est rendu libre à la recherche si aucune demande n'est déposée dans le délai précité. la demande de réattribution du permis de recherche et de la licence d'exploitation de mines doit être accompagnée des pièces exigées pour l'attribution du permis de recherche et de la licence d'exploitation de mines.


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