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Commande publique: Délai de paiement de 60 jours à partir du 1er janvier 2017
Publié dans L'opinion le 04 - 09 - 2016

L'ordonnancement et le paiement des dépenses relatives aux commandes publiques doivent s'effectuer dans un délai maximum de 60 jours, à compter de la constatation du service fait de la prestation objet de la commande publique, stipule le nouveau décret n° 2-16-344 du 22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques.
Ce décret précise que le visa et le règlement desdites dépenses par le comptable public ou la personne chargée du paiement doivent intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réception de l'ordonnance ou du mandat de paiement.
Le décret n° 2-16-344, qui vient d'être publié au bulletin officiel, entre en vigueur à compter du l» janvier 2017 et s'applique à toutes les dépenses non-ordonnancées et non-payées, à ladite date, dans le délai précité. Il abroge le décret n°2-03-703du18 ramadan 1424(13 novembre2003) relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l'Etat, ainsi que les textes pris pour son application sont abrogés à compter de la date précitée.
Le décret fixe les délais de paiement, les conditions et les modalités d'octroi d'intérêts moratoires en cas de retard dans le paiement des sommes dues aux titulaires des commandes publiques conclues pour le compte de l'Etat, des régions, des préfectures, des provinces et des communes et des établissements publics figurant sur la liste prévue à l'article 19 de la loi susvisée n° 69-00.
Sont exclus du champ d'application de ce décret, en ce qui concerne !'Administration de la défense nationale :
- les marchés passés avec les sociétés étrangères dont le règlement se fait par crédits documentaires ou par tout autre mode de paiement similaire;
- les conventions ou contrats passés dans les formes et selon les règles de droit commun.
Au sens du décret, il est entend par :
- Commandes publiques : les marchés publics, les conventions ou contrats de droit commun et les bons de commandes, tels que définis à l'article 4 du décret n° 2-12-349;
- Agent chargé du suivi de /'exécution du marché ou du contrat : toute personne désignée par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué pour assurer le suivi de l'exécution du marché ou du contrat.
L'ordonnancement et le paiement des dépenses relatives aux commandes publiques doivent s'effectuer dans un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la constatation du service fait de la prestation objet de la commande publique.
L'ordonnancement lesdites dépenses doit avoir lieu dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la constatation du service fait dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret, et après présentation à l'ordonnateur ou au sous-ordonnateur de toutes les pièces justificatives dont la production est mise à la charge du titulaire de la commande publique.
Le visa et le règlement lesdites dépenses par le comptable public ou la personne chargée du paiement doivent intervenir dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la réception de l'ordonnance ou du mandat de paiement appuyé des pièces justificatives.
Le délai d'ordonnancement prévu au 2'm' alinéa de l'article 2 du décret est suspendu lorsque l'ordonnancement n'a pu être effectué pour des raisons imputables au bénéficiaire de la dépense, notamment pour défaut de production de pièces justificatives. Dans ce cas, l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur adresse l'ensemble des motifs ayant empêché l'ordonnancement audit bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception et, le cas échéant, par tout autre moyen donnant date certaine.
La lettre adressée au bénéficiaire de la dépense doit préciser que le délai d'ordonnancement est suspendu jusqu'à la remise par celui-ci, contre récépissé délivré par l'administration ou au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, de la totalité des justifications qui lui ont été demandées. Le délai restant imparti à l'ordonnateur ou au sous-ordonnateur est compté à partir de la date de réception des justifications demandées.


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