À l'issue de la procédure de vérification, le maître d'ouvrage prononce la réception du marché, énonce le futur CCAG relatif aux fournitures. Cette réception est dite définitive sauf si le marché comporte une garantie technique telle que prévue à l'article 52 ci-dessous et dans ce cas, la réception est dite provisoire. Une réception définitive est prononcée par le maître d'ouvrage à la date d'expiration du délai de garantie technique, si le titulaire a rempli à cette date toutes les obligations mises à sa charge par le marché en matière de garantie. Les imperfections ou anomalies qui pourraient être constatées pendant le délai de garantie sont notifiées au titulaire par le maître d'ouvrage qui lui fixe le délai nécessaire pour y remédier. Si le titulaire ne remédie pas aux imperfections ou anomalies à la date d'expiration du délai de garantie, celui-ci est prolongé pour une période qui ne peut dépasser quinze 15 jours. Dans le cas où le titulaire n'a pas remédié à ces imperfections ou anomalies pendant ce délai supplémentaire, le maître d'ouvrage prononcera néanmoins la réception définitive avec réfaction d'un montant correspondant au coût nécessaire pour remédier à ces imperfections ou anomalies. Ce montant sera prélevé sur les sommes qui peuvent être dues au titulaire, sur le montant du cautionnement définitif et sur le montant de la retenue de garantie sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, la réception peut être prononcée partiellement pour chaque partie ou phase de prestations. Dans ce cas, c'est la dernière réception qui tient lieu de réception du marché. 4- La réception, qu'elle soit partielle, provisoire ou définitive, donne lieu à l'établissement par la ou les personnes désignées à cet effet par le maître d'ouvrage d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est signé par la ou les personnes désignées et par le fournisseur dont copie est remise à ce dernier. Cessation de livraison Le maître d'ouvrage, lorsqu'il estime que des prestations ne peuvent être réceptionnées que moyennant certaines mises au point, peut décider de différer la réception des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau au maître d'ouvrage les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours. Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours, à compter de la notification de ladite décision. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, le maître d'ouvrage a le choix de prononcer la réception des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions stipulées ci-haut.. Le silence du maître d'ouvrage au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations. Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d'ajournement des prestations, le maître d'ouvrage dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux du maître d'ouvrage, le titulaire dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d'ajournement, pour enlever les prestations ayant fait l'objet de la décision d'ajournement. Passé ce délai, les prestations vérifiées peuvent être évacuées ou détruites par le maître d'ouvrage, aux frais du titulaire. Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux du maître d'ouvrage présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.