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Rapport sur la régionalisation avancée : Propositions pour une régionalisation d'essence démocratique aux pouvoirs étendus
Publié dans Albayane le 16 - 03 - 2011

Nous poursuivons la publication du rapport intégral soumis par la Commission consultative sur la régionalisation avancée. Deuxième partie
Les propositions constitutives de la conception générale du modèle marocain de régionalisation avancée sont présentées ci-après de manière directe, succincte et sur un mode «prescriptif». Le but est d'en faciliter la compréhension d'ensemble et la transposition éventuelle ultérieure dans des textes normatifs.
Il n'a pas été jugé utile de reproduire à cette occasion l'argumentaire sous-jacent à chaque proposition, parce qu'il est souvent commun à plusieurs d'entre elles et parce qu'il coule de source, dans ses fondements, par référence aux Hautes Orientations Royales et aux normes actuelles de démocratie et de bonne gouvernance. En outre, des argumentaires plus spécifiques figurent dans les rapports thématiques du livre II.
Cependant, pour certaines matières particulières, une explication concise sur les principes et la démarche observés s'est imposée dans le cadre de cette présentation. Les propositions portent successivement sur la vie démocratique régionale, la répartition et l'articulation des compétences, le rôle des régions dans le développement intégré et les ressources y afférentes, la gouvernance, la régulation étatique, la déconcentration administrative, le nouveau découpage régional et les mesures constitutionnelles, législatives et d'accompagnement.
Les propositions incluses dans cet axe visent à renforcer la représentativité et la légitimité démocratiques des conseils régionaux, à promouvoir l'équité genre en matière d'accès des femmes aux fonctions électives et de gestion en région et à organiser la participation des citoyens, de la société civile et du secteur privé au débat public sur les affaires régionales et à la bonne conduite de ces affaires.
1. Composition et élection des conseils régionaux
1.1. Afin d'allier la démocratie représentative à l'implication institutionnalisée des organisations professionnelles et des personnes ressources pouvant contribuer significativement aux débats sur les affaires régionales, le conseil régional se composera de membres élus, ayant voix délibérante et de membres de droit ou sur titre, ayant voix consultative.
1.2. L'intéressement des citoyens aux affaires de leur région et la responsabilisation directe des élus envers la population seront assurés notamment par l'élection de l'ensemble des conseillers régionaux ayant voix délibérante au suffrage universel direct.
1.3. Seront membres du conseil régional avec voix consultative les membres du parlement issus de la région, les présidents des chambres professionnelles en attendant la mise en place de groupements régionaux de ces dernières et un membre mandaté par chacun des syndicats représentés à la chambre des conseillers du parlement.
1.4. Chaque conseil régional élira à la chambre des conseillers du parlement un nombre de conseillers égal au tiers du nombre prévu pour l'ensemble des collectivités locales de la
CCR/Rapport sur la régionalisation avancée/Livre I : Conception générale Page 12 région. Il élira ces conseillers par lui-même, en tant que nouveau collège électoral distinct.
Ces conseillers conserveront leur voix délibérante au sein du conseil régional.
1.5. Il est recommandé aux acteurs politiques, au gouvernement et au parlement d'adopter un mode de scrutin assurant un maximum de transparence et un degré raisonnable de proximité des élus régionaux envers les électeurs. Cette recommandation s'applique aussi aux élections communales.
1.6. Les élections communales et régionales seront tenues simultanément, dans la mesure du possible, tout en veillant à assurer la visibilité nécessaire des conseils régionaux pour les électeurs et l'identification des citoyens à leur instance régionale élue.
1.7. Le mandat de président du conseil régional ne peut être cumulé avec un mandat parlementaire. Tout président de conseil régional qui se porte candidat aux élections de l'une des chambres du parlement doit démissionner pour que puisse être assurée la continuité et l'efficience de ses fonctions, y compris sur le plan exécutif.
1.8. Une même personne ne peut être en même temps membre des trois conseils régional, provincial ou préfectoral et communal.
1.9. Le régime indemnitaire des membres des bureaux des conseils régionaux, préfectoraux, provinciaux et communaux fera l'objet d'une valorisation conséquente et motivante.
2. Pouvoirs exécutifs des présidents de conseil
2.1. Afin de renforcer la gestion démocratique des affaires régionales, le président du conseil régional disposera du pouvoir d'exécuter les délibérations du conseil :
a. Il sera l'ordonnateur des recettes et des dépenses de fonctionnement du conseil régional.
b. Il exécutera directement les décisions du conseil à caractère administratif, individuel ou collectif ou à caractère normatif.
c. Il disposera d'une agence pour l'exécution des projets d'investissement du conseil régional, prévue dans la suite du présent projet.
2.2. Dans le même esprit, les présidents des conseils provinciaux et préfectoraux disposeront du pouvoir d'exécuter les délibérations desdits conseils et seront ordonnateurs de leurs recettes et dépenses. A ce propos, une solution doit être trouvée pour la prise en charge par le budget de l'Etat des dépenses imputées jusqu'à présent sur les budgets de ces conseils alors qu'elles concernent des services de l'Etat.
3. Equité genre
3.1. L'action affirmative en faveur d'une plus large participation des femmes à la gestion des affaires régionales et locales sera renforcée par une disposition constitutionnelle autorisant le législateur à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives. CCR/Rapport sur la régionalisation avancée/Livre I : Conception générale Page 13
3.2. Des modes de scrutin et des incitations appropriés seront adoptés pour garantir l'accès des femmes au tiers des fonctions électives et aux bureaux et autres instances des conseils des collectivités territoriales, conformément aux objectifs de développement du millénaire.
3.3. L'approche genre sera systématiquement intégrée dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques, des stratégies et de la gouvernance au niveau régional.
3.4. La budgétisation sensible au genre, expérimentée actuellement au niveau national et communal, sera introduite au niveau régional, préfectoral et provincial.
3.5. Chaque conseil régional mettra en place une commission d'équité genre, composée de personnalités compétentes des deux sexes. Cette commission consultative auprès du conseil pourra s'auto saisir de toute question relevant de son mandat en vue de promouvoir l'égalité hommes-femmes au niveau régional.
3.6. Les partis politiques seront encouragés, notamment à travers leur financement public, à favoriser, dans leurs structures régionales, la participation politique des femmes et leur accès aux responsabilités électives et de gestion.
4. Démocratie participative
4.1. Des dispositifs consultatifs définis par la loi seront mis en place par les conseils régionaux pour favoriser l'implication organisée et responsable des citoyens dans l'élaboration des plans régionaux de développement et des projets de grande envergure et ce à travers des rencontres, sondages et autres formes appropriées.
4.2. L'expression des besoins et des attentes des citoyens à propos de questions affectant leur vie quotidienne et concernant leur région sera légalement organisée, y compris le droit aux pétitions réglementées.
4.3. Au niveau de chaque région, il sera mis en place un mécanisme de dialogue et de concertation avec les associations qualifiées sur la base de critères objectifs, en vue d'optimiser leur implication dans les processus de planification et de suivi-évaluation des plans d'action régionaux.
4.4. Il sera élaboré, selon une démarche participative, un cadre de référence définissant les principes, conditions et modalités des partenariats avec les associations qualifiées, dans le respect des positions et des rôles de chaque partie prenante. Ce référentiel définira les conditions d'octroi et d'évaluation des financements destinés aux associations porteuses de projets faisant l'objet de tels partenariats.
4.5. Le conseil régional se mettra à l'écoute du secteur privé et veillera à impliquer ses acteurs dans la proposition et la mise en œuvre des visions, des plans, programmes et projets de développement et à favoriser le climat le plus propice à l'investissement, à la création d'emplois et aux affaires.
4.6. A cet effet, les régions se doteront d'instances de concertation avec le secteur privé. Cette concertation organisée servira à mener et partager les diagnostics des territoires qui constitueront les bases des partenariats public-privé efficaces, à favoriser l'émergence et l'intégration de réseaux et de groupes d'entreprises, à encourager toutes les formes d'échanges d'informations, d'adoption de normes collectives ou de programmes communs et à faciliter l'acquisition et la diffusion des connaissances.
Des compétences étendues et mieux articulées
Est proposée, sous cet axe, une approche ouverte, évolutive et mieux articulée des compétences régionales en matière de développement intégré, selon les règles suivantes :
a. En matière de développement économique, social, culturel et environnemental, chaque domaine de compétence (eau, énergie, transport…) est susceptible d'être partagé entre l'Etat et les collectivités territoriales, par application du principe de subsidiarité.
b. Dans chacun de ces domaines, le transfert de responsabilités et de tâches précises de l'Etat vers la région ou vers les autres collectivités territoriales est cadré par la loi et intervient, sur une base contractuelle dûment formalisée, de manière progressive, en fonction des prédispositions desdites collectivités à les assumer ; ces transferts s'accompagnent toujours de la mise à la disposition de ces collectivités des ressources et des moyens correspondants.
c. Cependant, les régions et les autres collectivités territoriales disposeront, dans différents domaines, de compétences propres leur ouvrant, dans le cadre de la loi, un champ de libre initiative à la hauteur de leurs ressources autres que celles accompagnant des compétences transférées par l'Etat; ces compétences seront régulièrement actualisées et redéfinies en fonction, notamment, de l'évolution des ressources propres et des capacités d'intervention de ces collectivités.
d. Un rôle prééminent est reconnu au conseil régional envers les autres conseils élus, dans le respect des compétences de ces derniers, en matière d'élaboration et de suivi des programmes de développement régional, en cohérence avec les orientations de l'Etat et après consultation des différents acteurs publics et privés dans l'espace régional.
En outre, cette approche vise le développement de l'intercommunalité et la reconsidération, à l'avenir, des niveaux des collectivités territoriales et de la représentation élective des citoyens.
5. Prééminence de la collectivité régionale
en matière de développement intégré
5.1. Pour autant qu'il est concerné, le conseil régional est consulté par le gouvernement, pour l'élaboration :
- de la stratégie nationale en matière de développement économique et social ;
- des plans sectoriels nationaux et régionaux ;
- du schéma national d'aménagement du territoire et du schéma régional de développement urbain ;
- des stratégies nationales et régionales dans les domaines de la promotion des investissements et de l'emploi, de l'eau, de l'énergie, de l'environnement, de l'éducation, de la formation, de la culture et de la santé.
Il sera également consulté sur tout projet d'envergure que l'Etat envisage de réaliser dans la région.
Le gouvernement motivera tout rejet total ou partiel des avis du conseil régional lorsqu'ils concernent sa propre région.
5.2. En cohérence avec les orientations et la stratégie de l'Etat, après concertation avec l'autorité qui représente l'Etat en région et après consultation des autres collectivités locales, des services déconcentrés de l'Etat, des organismes décentralisés, des organisations CCR/Rapport sur la régionalisation avancée/Livre I : Conception générale Page 15 représentatives du monde économique, des salariés et de la société civile, le conseil régional élabore et adopte :
- la vision et le plan de développement de la région dans les domaines économique, social, culturel et environnemental ;
- le schéma régional d'aménagement du territoire.
Après leur approbation par l'Etat, le conseil veillera à leur mise en œuvre en concertation avec l'autorité qui représente l'Etat en région.
5.3. Le conseil régional exercera un rôle prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales, dans la mesure où il aura la charge et la compétence de recueillir, coordonner, mettre en cohérence et intégrer à la vision du développement régional les propositions desdites collectivités, dans le respect des compétences spécifiques à ces dernières.
5.4. Les conseils préfectoraux, provinciaux et communaux élaborent leurs propres plans, programmes et projets de développement en cohérence avec la vision adoptée par le conseil régional et approuvée par l'Etat.
5.5. En cohérence avec les orientations de l'Etat et dans la limite des compétences et des moyens du conseil régional, celui-ci élabore, adopte et met en œuvre, après les concertations, consultations et approbations prévues par la loi, ses propres programmes d'action et d'équipement pour la promotion des investissements et de l'emploi, ainsi que dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de l'environnement, de l'éducation, de la formation, de la culture et de la santé.
5.6. Le conseil régional contribue, en partenariat avec l'Etat et les autres collectivités locales, à la réalisation de programmes :
- de travaux d'infrastructure et d'équipement pour renforcer l'attractivité économique de la région ;
- d'habitat social ;
- de mise à niveau économique et sociale du monde rural et de soutien aux populations en situation précaire.
5.7. Avec l'accord du gouvernement, le conseil régional veillera à promouvoir la coopération internationale avec des régions et des organismes partageant avec lui des intérêts communs, au bénéfice du développement économique, social, culturel et environnemental de la région.
5.8. En partenariat avec l'université, le conseil régional encouragera le développement de la recherche scientifique et technologique, l'ouverture de l'université sur son environnement régional, le rayonnement culturel de la région et la promotion de la société du savoir et de la connaissance.
5.9. Le conseil régional pourra faire toute proposition au gouvernement, dans toutes les matières relevant de ses compétences, avec droit à réponse, dans des délais déterminés.
6. Composition, compétences et perspective d'évolution des conseils
préfectoraux et provinciaux.
6.1. Les membres des conseils préfectoraux et provinciaux seront élus au suffrage universel indirect.
Les représentants des chambres professionnelles y auront voix consultative.
6.2. Les conseils préfectoraux et provinciaux seront recentrés sur les domaines suivants :
(i) l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de développement humain en cohérence avec les plans de développement élaborés au niveau de la région ;
(ii) l'élaboration et la mise en œuvre de programmes d'équipements et d'infrastructures de base en adéquation avec le niveau intermédiaire de ces territoires ;
(iii) l'appui aux projets de développement local des communes en difficulté.
En outre, ces conseils auront à :
a - assurer le relais d'information, de concertation et de coordination entre les conseils régionaux et les conseils communaux ;
b - servir, le cas échéant dans un cadre contractuel, de relais opérationnels pour la mise en œuvre des plans et programmes régionaux, dans le territoire de la préfecture ou de la province ;
c - promouvoir et accompagner le développement et la pérennisation des groupements intercommunaux de nature à prendre en charge des projets communs et à mutualiser les moyens.
6.3. Eu égard à l'accélération patente de l'urbanisation et au développement futur de l'intercommunalité, et afin de prévenir les dédoublements organiques, les interférences fonctionnelles et la dispersion des ressources humaines et matérielles, dans un même espace de vie collective et de représentation locale des citoyens, on veillera à revoir le statut juridique, les fonctionnalités et la composition de ces conseils.
7. Réagencement communal
et intercommunalité.
7.1. Par principe de subsidiarité, les communes disposeront de toutes les compétences qu'elles sont les plus à même d'exercer au mieux, notamment en matière d'équipements collectifs et de services de proximité. Sera également assurée leur participation organisée à la conception et à la mise en œuvre des visions, des plans, des programmes et des projets de développement régional, pour autant qu'elles sont directement concernées.
7.2. Des mécanismes juridiques, organisationnels, techniques et financiers seront définis et mis en place pour :
- renforcer la mutualisation des projets et des moyens communaux, face aux ressources et aux capacités limitées de nombreuses communes, notamment rurales,
- tenir compte de l'avènement de la nouvelle réalité urbaine que constituent les aires métropolitaines multipolaires dont les dispositifs statistiques et administratifs devront délimiter les contours et le cadre d'organisation à la lumière, entre autres, de l'évaluation de l'expérience en cours de l'unité de la ville.
Demain : Une régionalisation vouée
au développement intégré


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