À Avignon, la famille de Christophe Gleizes, le journaliste incarcéré en Algérie, dénonce une «fantasmagorie politico-judiciaire»    Le Maroc debout    Casablanca : La vérité sur des allégations de vol d'organes    Le Parlement panafricain demeure un organe sans autorité, vingt ans après sa création, déplore le Policy Center for the New South    Capacité future à épargner : perception pessimiste des ménages au T2-2025 (HCP)    Economie verte : la BERD octroie 55 M€ à Saham Bank pour appuyer les projets de développement durable    Ouezzane/Génération Green: Lancement de plusieurs projets de développement agricole et rural    Le Gabon adopte une nouvelle stratégie de développement du secteur de la pêche maritime        L'ancien président coréen Yoon Suk Yeol inculpé pour abus de pouvoir    La présidence syrienne annonce un cessez-le-feu immédiat à Soueïda    Défis climatiques et souveraineté : histoire d'eaux troubles    Euro (f) Suisse 25 : Cruelle désillusion pour les Bleues, l'Allemagne en demi-finale    FIFA/FRMF : Gianni Infantino salue les avancées du football marocain    CAN (f) 2024 : Pas de demi-finale Maroc–Algérie, les Lionnes affronteront le Ghana    Interview avec Paul Mamere : « Mon parcours n'est pas une exception »    Le détenu décédé à Nador souffrait d'une maladie incurable et bénéficiait des soins de santé nécessaires    Subventions aux œuvres cinématographiques : la commission dévoile la liste des bénéficiaires    Le Real Madrid lance son programme éducatif de football au Maroc    Bonus INTGVIEW. Lahcen Saâdi : « Les engagements du programme gouvernemental sont tenus »    Des enseignants marocains entament un programme inédit sur la Shoah en Europe centrale    Partenariat Maroco-Chinois Pionnier pour Stimuler l'Innovation en Santé et l'Intégration entre Médecine Moderne et Traditionnelle    Lekjaa : Le Maroc prépare 2030 dans une logique de continuité et de durabilité    La co-organisation du Mondial 2030 devrait générer plus de 100 000 emplois annuels au Maroc, selon Nadia Fettah    FC Barcelone: le retour au Camp Nou encore repoussé    Brahim Diaz va prolonger au Real    Hackathon national : quatre initiatives distinguées à Rabat    Ferhat Mehenni : Le régime algérien transforme Tala Hamza en base militaire dans le cadre d'un plan d'éradication des Kabyles    Le Maroc scelle un accord avec Boeing pour ériger cinq pôles aéronautiques d'excellence    Bruno Retailleau accuse l'Algérie de connivence avec l'immigration clandestine et prône une rupture nette    Le Maroc et l'UNESCO annoncent une nouvelle alliance pour promouvoir le développement en Afrique par l'éducation, la science et la culture    5G au Maroc : Un train de retard pour une technologie sur le déclin ? [INTEGRAL]    Les prévisions du samedi 19 juillet    Morocco National Hackathon supports digitalization for four local NGOs    Programme "Moussalaha" : 390 détenus bénéficiaires    Yaoundé vibre avec les « Renaissance Music Awards »    Pose de la première pierre du projet de valorisation du site archéologique de Sejilmassa    Ferhat Mehenni honoré lors d'une prestigieuse cérémonie internationale à Paris    Selon le prestigieux institut américain WINEP, «Alger pourrait contribuer à persuader le Polisario d'accepter un modèle négocié d'autonomie, la proposition marocaine servant de canevas»    Festival : Jazzablanca, un final éclatant de stars et de jeunes talents    Décès d'Ahmed Faras : le président de la FIFA rend hommage à la carrière exceptionnelle d'une légende du football africain    Marruecos extiende la alfombra roja a Jacob Zuma tras el acercamiento sobre el Sahara    El conflicto se intensifica entre la Unión Europea y Argelia    Nadia Fettah: « Tous les partenaires sont convaincus de la nécessité d'une solution consensuelle »    L'Humeur : Timitar, cette bombe qui éclate mou    Ould Errachid reçoit l'ancien président d'Afrique du Sud et leader du parti MK, Jacob Zuma    Festival des Plages Maroc Telecom : Une soirée d'ouverture réussie à M'diq sous le signe de la fête et du partage    Temps'Danse fait rayonner le Maroc à la Coupe du monde de danse en Espagne    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Droits de timbre: Fini les modes de paiement optionnels, place à la déclaration...
Publié dans Aujourd'hui le Maroc le 28 - 01 - 2015

Par contre, au cas où le chiffre d'affaires réalisé au titre d'un exercice donné est inférieur au seuil précité, l'entreprise n'est déliée de l'obligation de paiement sur déclaration que lorsque son chiffre d'affaires est resté inférieur au montant de deux millions de dirhams, pendant trois exercices consécutifs .
En cas d'éligibilité, le droit de timbre est dû pour chaque reçu, décharge ou quittance au taux de 0,25%, calculé sur le montant de la somme d'argent dont le débiteur se trouve libéré. Et si une fraude est constatée, le Code général des impôts a prévu des sanctions fermes. Il s'agit de :
– Une pénalité de 100% du montant des droits simples exigibles avec un minimum de 100 dirhams, en cas d'infraction aux règles du timbre proportionnel de 0,25% prévu par le Code général des impôts.
– Une majoration d'assiette de 15%, une pénalité pour paiement tardif de 10% et une majoration de retard de 5% pour le 1er mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire pour défaut ou retard de dépôt de la déclaration, au cas où les droits de timbre sont payés sur déclaration.
– Une pénalité de 100% du montant des droits simples exigibles avec un minimum de 1.000 dirhams, en cas de dissimulation ou omission totale ou partielle dans les déclarations, ayant entraîné la liquidation des droits d'un montant inférieur à celui réellement dû.
À noter que le contrôle et le redressement des droits de timbre de quittance payés sur déclaration sont effectués dans les conditions prévues par le Code général des impôts dans ses articles relatifs aux procédures de rectification des bases d'imposition.
Quelles sont les opérations concernées ?
Aux termes du Code général des impôts, sont soumis au droit de timbre de 0,25% les quittances pures et simples ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, reçus ou décharges de sommes et tous titres qui emportent libération ou décharge.
Pour que le droit de timbre soit exigible en vertu de ces dispositions, il faut :
– Un écrit, qui constitue le fait générateur de l'impôt ;
– Que cet écrit soit pur et simple et ne contienne pas d'autres stipulations de nature à conférer à l'une des parties, créancier ou débiteur, une valeur juridique autre que celle d'une libération ou décharge (il en est ainsi d'un reçu portant la somme de 1.000 dirhams, représentant le prix des marchandises achetées. Par contre, le timbre de quittance n'est pas exigible sur l'acte comportant une quittance du prix donnée dans un acte de vente d'une maison, car cette quittance n'est pas pure et simple, mais se rattache à la vente).
– Que cet écrit forme le titre qui constate la libération ou la décharge, (il s'agit des factures, des reçus, des billets de transport de voyageurs, des quittances de loyer ou des régies autonomes de distribution d'eau et d'électricité, etc.).
Il en est de même des tickets de caisse qui, en vertu du Code général des impôts, tiennent lieu de facture en cas de vente de produits ou de marchandises par les entreprises à des particuliers, à condition de comporter certaines indications. Il s'agit de la date de l'opération, l'identification du vendeur ou du prestataire de services, la désignation du produit ou du service et la quantité et le prix de vente avec mention, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée.
Quelle que soit la forme de ces écrits (facture, reçu, billet, quittance, ticket de caisse, etc.), ces documents sont soumis au droit de timbre des quittances, car ces documents emportent libération ou décharge du prix payé et constatent, de ce fait, des paiements ou des versements de sommes en espèces.
Lumière sur les modes de règlement
Avant l'entrée en vigueur de la loi de finances 2015, les droits de timbre de quittance étaient payables sur option :
– Soit par apposition matérielle des timbres mobiles sur les titres précités.
– Soit par déclaration pour les entreprises utilisant un grand nombre de timbres.
Toutefois, ces modes de paiement optionnels laissaient au bon soin du contribuable lui-même l'acquittement des droits de timbre, d'où la constatation d'infractions par certains opérateurs pour défaut d'apposition de timbre, utilisation de timbre inférieur à celui qui devrait être utilisé ou défaut de versement des droits.
Pour remédier à cette situation, le Code général des impôts, tel qu'il a été modifié et complété par la loi de finances 2015 a prévu l'obligation de payer les droits de timbre de quittance sur déclaration pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel réalisé, au titre du dernier exercice clos, est égal ou supérieur à deux millions de dirhams.
Pour ces entreprises, les droits de timbre de quittance dus au titre d'un mois donné doivent être versés avant l'expiration du mois suivant.
Ce versement doit être effectué auprès du receveur de l'administration fiscale dont dépend le domicile fiscal, le principal établissement ou le siège social de l'entreprise sur déclaration, souscrite selon un imprimé-modèle établi par l'administration, faisant ressortir le nombre des quittances, leurs montants et les droits exigibles.
Pour les entreprises qui étaient autorisées avant le 1er janvier 2015 à acquitter les droits de timbre sur les quittances sur déclaration et dont le chiffre d'affaires annuel au titre du dernier exercice clos, soit au 31 décembre 2014, est inférieur à deux millions de dirhams, elles continuent comme par le passé de s'acquitter des droits de timbre selon le mode déclaratif pour lequel ils ont opté.
Pour les autres entreprises dont le chiffre d'affaires est inferieur au seuil précité, l'option pour le paiement des droits de timbre sur déclaration peut être exercée sur la base d'une demande présentée au service d'assiette dont dépend le domicile fiscal, le siège social ou le principal établissement desdites entreprises.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.