Le Conseil de la concurrence a levé le voile, jeudi 8 mai, sur des pratiques jugées gravement attentatoires à la liberté du commerce dans le secteur de l'approvisionnement en sardine industriel. Une série d'accords secrets, conclus entre plusieurs opérateurs, aurait perduré pendant vingt années en contradiction manifeste avec les principes fondamentaux de la concurrence loyale. Une instruction fondée sur la loi et l'intérêt général Engagée au titre des compétences que lui reconnaissent la Constitution, la loi n° 20.13 relative au Conseil de la concurrence et la loi n° 104.12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, l'enquête a révélé des éléments concordants suggérant «l'existence d'accords anticoncurrentiels entre un certain nombre d'acteurs dans le marché du sardine industriel.» Ces accords, ajoute le communiqué, avaient pour finalité «de restreindre l'entrée sur le marché et de perturber la formation des prix par le libre jeu de l'offre et de la demande, en procédant à une fixation artificielle des tarifs.» Des pratiques coordonnées et prolongées Le Conseil précise que ces ententes «portaient sur la fixation des prix de vente à la première main, sur la répartition concertée de la production ainsi que sur l'organisation du réseau de distribution.» Ce faisant, elles auraient «empêché l'émergence de toute concurrence effective, entravé l'accès au marché pour de nouveaux entrants et nui aux intérêts des consommateurs.» Les faits relevés concernent trois catégories professionnelles : les armateurs maritimes, les unités industrielles de transformation et de valorisation du poisson, ainsi que les grossistes en produits de la mer intervenant lors de la première vente. Ouverture d'une procédure contradictoire Le rapport indique qu'«un acte de notification des griefs a été transmis à quinze entités professionnelles présumées impliquées, conformément à l'article 29 de la loi n° 104.12.» Cette étape marque «le déclenchement de la procédure contradictoire, garantissant à chaque partie l'exercice plein et entier de ses droits de défense.» Le Conseil tient à souligner que cette notification ne préjuge en rien de sa décision finale, laquelle sera arrêtée après l'examen du dossier en séance, dans le strict respect des droits des parties. Enfin, le communiqué rappelle que l'article 6 de la loi précitée interdit formellement «les accords, ententes ou coalitions, expresses ou tacites, dont l'objet ou l'effet est de fausser, restreindre ou empêcher le jeu de la concurrence sur un marché.» Une telle interdiction œuvre à «préserver le bon fonctionnement concurrentiel des marchés et à protéger les intérêts économiques des consommateurs.»