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Entretien : «L'assuré doit déclarer le risque, sinon son contrat pourrait être annulé»
Publié dans Finances news le 28 - 04 - 2011

Dans le cas des assurances obligatoires, une compagnie n'a, en principe, pas le droit de refuser d'assurer un client.
Dans la catégorie des assurances facultatives, l'assureur est libre de choisir son assuré, tout en respectant les dispositions de l'offre mentionnées dans le code des obligations et contrats.
Me Said Naoui, avocat au Barreau de Casablanca, doctorant en Droit, revient plus en détails sur certaines situations qui peuvent survenir dans le cadre d'un contrat d'assurance.
- Finances News Hebdo : Quels sont les motifs prévus dans la loi justifiant le refus d'une compagnie d'assurance d'assurer un bien ?
- Saïd Naoui : L'assurance constitue, de nos jours, un élément important sinon essentiel pour de nombreuses situations. En effet, le principe de l'assurance sert à couvrir tous les types de risques tels que la maladie, les accidents, le décès, les dommages aux biens, les fautes professionnelles, juridiques ou médicales. Il permet aux personnes de ne pas supporter les conséquences d'un sinistre. Ainsi, dans les termes de l'article 40 du code des assurances, «toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer» et à condition qu'elle soit légalement assurable. Mais on doit d'abord faire une différence entre les assurances obligatoires, telles que l'assurance chasse et l'assurance automobile, et les autres assurances qui sont facultatives. Pour la première catégorie d'assurance, l'assureur n'a pas le droit de refuser d'assurer une voiture contre les accidents ou un chasseur contre les risques de la chasse. Pour la deuxième catégorie, l'assureur est libre d'assurer ou de refuser, il est libre de choisir son assuré selon des conditions précises, en respectant les dispositions de l'offre mentionnées dans le code des obligations et contrats.
- F. N. H. : Récemment, un assureur a fait part à certains adhérents de son désir de rompre le contrat les liant ,notamment dans le cas de l'assurance automobile pour des automobilistes ayant eu plusieurs sinistres, même si la responsabilité du client n'est pas engagée. Dans ce cas précis, l'assureur a-t-il le droit de refuser de renouveler le contrat d'assurance avec son client ? Et quel recours possible pour le client lésé ?
- S. N. : Certes, les assureurs cherchent à tirer un avantage financier, mais ils doivent aussi chercher les intérêts de leurs clients. L'assureur n'a pas le droit de rompre le contrat d'assurance qui le lie avec son client sans l'accord préalable de ce dernier, ni de refuser de le réassurer. S'il procède de cette manière, le client doit d'abord faire une déclaration contre récépissé au siège social de la compagnie qui a refusé de l'assurer, ou chez l'un de ses représentants, soit par extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour prouver le refus de cette compagnie. Si cette mise en demeure reste infructueuse, il saisit la Direction des assurances et de la prévoyance sociale (DAPS), qui veille au respect des droits des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance.
- F. N. H. : Qu'en est-il quand il s'agit d'assurance maladie ?
- S. N. : Pour l'assurance maladie, l'assureur ne peut rompre le contrat que suivant un accord mutuel avec l'assuré ou à son terme. Récemment, une compagnie d'assurance couvrant les avocats et leurs familles contre les maladies, a décidé de rompre le contrat d'une façon unilatérale. Face à ce constat, le Barreau a saisi le juge des référés qui a statué sur le litige et ordonné le maintien des effets de ce contrat jusqu'à son terme. Parce que la rupture ou la suspension de celui-ci peut priver certains avocats des soins de caractère urgent. En revanche, si une compagnie décide de rompre le contrat d'assurance collectif qui la lie à un organisme, elle doit respecter certaines conditions. La reconduction du contrat annuel étant tacite, pour le rompre, elle doit notifier par lettre recommandée de mise en demeure cette décision au représentant des adhérents au moins trois mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, avec les mêmes conditions, à l'assuré. Le délai de résiliation court à partir de la date de notification de cette décision qui ne vaut pas renonciation au paiement des primes qui restent dues à l'assureur.
- F. N. H. : Dans le cas de l'assurance de bien immobilier, quelles sont les raisons qui peuvent mener à la nullité d'un contrat ?
- S. N. : Concernant les raisons ou les causes qui peuvent mener à la nullité d'un contrat d'assurance, il y a le dol et l'erreur qui sont des causes ordinaires de nullité. Ainsi, l'assureur peut faire appel au dol, en cas d'une déclaration inexacte des circonstances du risque; aussi, l'assuré peut fonder sa demande de nullité du contrat sur l'erreur du montant de la prime. Et il y a des conditions de la nullité d'un contrat d'assurance. En effet, selon les termes des articles 30 et 31 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Mais, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré, dont la mauvaise foi n'est pas établie, n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée. Par ailleurs, l'assureur ne peut assurer un bien au-delà de sa valeur reconnue au moment de la souscription du risque ou de la présentation de la proposition. Dans cette hypothèse, l'assureur pourra réclamer l'annulation du contrat. Mais il devra encore prouver et démontrer la défaillance de son assuré. En revanche, le souscripteur est obligé de déclarer les risques, aussi bien lors de la conclusion du contrat qu'en cours d'exécution, en répondant exactement aux questions posées par l'assureur. En d'autres termes, son obligation de déclarer les risques a pour limite les réponses aux questions posées par l'assureur, non seulement au moment de la formation du contrat, ?mais aussi en cours de contrat si des circonstances nouvelles et aggravantes apparaissent par rapport aux questions posées.
- F. N. H. : En cas de sinistre, et face au refus d'un assureur d'indemniser son client pour cause de non déclaration d'un nouveau risque, même si celui-ci n'intervient pas dans le sinistre, comment le client peut-il réagir pour défendre son droit mais également même s'il n'a pas agi de mauvaise foi ?
- S. N. : L'omission ou la déclaration de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie, cette intention de tromper l'assureur ne lui donne pas le droit de priver son client de ses indemnisations. L'assureur a le choix, dès qu'il constate cette anomalie, soit de maintenir le contrat en proposant un nouveau montant accepté par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée. Faute à ne pas faire : l'assureur est obligé d'honorer ses obligations envers son client. Mais il a la faculté de réduire l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, la réduction proportionnelle s'évaluant de façon équitable, ex aequo et bono. Si l'assuré conteste cette proposition et s'il n'est pas satisfait de l'offre proposée par l'assureur, il peut porter le litige devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
- F. N. H. : En tant que professionnel, ce genre d'affaires opposant assureur et assuré, est-il courant ? Quels sont les points de litige qui reviennent le plus souvent ? Montant d'indemnisation ?
- S. N. : Parmi les obligations de l'assureur lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, il doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat. Le manquement à cette obligation crée des conflits entre l'assureur et l'assuré, surtout que c'est sur ce dernier que pèse le fardeau de la preuve. Il doit démontrer la réunion des conditions requises par le contrat d'assurance pour mettre en jeu la garantie. Parfois, le conflit peut naître du manque de conseil ou d'information de l'assureur qui donne l'impression à l'assuré qu'il est mal conseillé ou mal informé sur les conséquences du contrat. Pire encore, quand le sinistre est survenu, l'assuré se sent toujours lésé s'il n'a pas touché le montant d'indemnisation équitable en fonction du préjudice subi. Sachant que l'assureur ne répond pas des dommages causés suite à une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.


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