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Titrisation : Pour une interposition réfléchie et peu complexe
Publié dans Finances news le 25 - 12 - 2008

* Le Fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT) est la nouvelle forme juridique imposée par le droit marocain pour les opérations de titrisation des créances.
* La nouvelle loi 33-06 fait désormais foi devant les deux autres textes juridiques qui régissaient la titrisation.
Un nouveau régime sera applicable à la titrisation des créances par la publication au B.O n° 5684 de la loi 33-06. Un texte qui modifie la loi 35-94 relative à certains titres de créances négociables et la loi 24-01 relative aux opérations de pension. Il faut remarquer d’emblée que la complexité du mécanisme de cession de créance en droit marocain, avait poussé le législateur à adopter cette réforme juridique qui vient d’établir une nouvelle structuration juridique des opérations. L’article 3 de la nouvelle loi définit l’organe d’interposition entre investisseurs et établissements de crédit comme une «copropriété qui a pour objet exclusif d’acquérir des créances». Le FPCT n’a pas la personnalité morale, ce qui le place hors du champ d’application de la loi 34-03 relatives aux établissements de crédit ainsi que les dispositions de la loi 17-99 portant code des assurances.
La cession par l’établissement initiateur au FPCT de créances éligibles à une opération de titrisation, s’effectue par la seule remise à l’établissement gestionnaire d’un bordereau. Ce transfert de la propriété de la créance, comme l’indique l’article 23, doit être complété par une convention de cession dont les dispositions doivent être conformes aux énonciations du bordereau et aux dispositions de la loi 33-06. Pour leur part, le recouvrement des flux générés par les créances cédées, la mainlevée et l’exécution des garanties, continueront d’être assurés, pour le compte du F.P.C.T, par l’établissement initiateur. Sous le contrôle de l’établissement gestionnaire. C’est via une convention de recouvrement, conclue entre les deux établissements, que ce recouvrement est organisé. Lorsque le recouvrement des créances ne peut plus être assuré, l’article 29 de la loi sur la titrisation prévoit que «le débiteur, dont la créance a été cédée, soit informé par l’établissement gestionnaire du transfert de la gestion du recouvrement, notifiée par lettre recommandée».
L’établissement gestionnaire et l’établissement chargé du recouvrement s’accordent pour que les sommes recouvrées soient portées au crédit d’un compte ouvert auprès d’un établissement de crédit agréé. Ce compte est spécialement «affecté au profit du FPCT», insiste l’article 31 de la loi, «les créanciers de l’établissement chargé du recouvrement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur ledit compte, même en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouvertes à son encontre».
Pour sa part, la constitution et la gestion de Fonds de Placements Collectifs en Titrisation est très surveillée par le CDVM.
Le Conseil déontologique examine la conformité du projet de règlement de gestion du Fonds «et transmet dans un délai maximum de 3 semaines, précise la loi, ses observations à l’établissement gestionnaire aux fins de rectifier ledit projet». L’octroi ou le refus d’agrément doit être notifié à l’établissement gestionnaire du FCPT dans un délai de 45 jours à compter de la date du dépôt de la demande d’agrément. L’article 35 de la loi 33-06 prend le soin de préciser que la constitution du FPCT est publiée sans délai dans un journal d’annonces légales.


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