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Publication des résultats : L’heure est à la transparence
Publié dans Finances news le 31 - 03 - 2010

* La loi sur la SA revêt toute son importance à l’occasion de la publication des résultats annuels.
* Les états de synthèse ainsi que d’autres documents doivent répondre aux exigences définies par la loi .
La publication des comptes annuels est en train de devenir une obligation morale pour les investisseurs, plutôt qu’une simple formalité procédurale.
Pour les sociétés cotées, cette période est opportune pour attirer de nouveaux actionnaires tout en respectant la loi.
Les comptes annuels ne sont plus approuvés par la seule Assemblée Générale qui doit se tenir dans les 6 mois à compter de la date de clôture de l’exercice.
La nécessité de publier les comptes annuels, qui s’ajoute à leur dépôt au greffe pour d’autres types de sociétés, est devenue une obligation morale envers les investisseurs, plus qu’une simple formalité procédurale. Les sociétés étrangères obéissent pratiquement aux mêmes obligations, avec aussi une publication des résultats à l’Etat où elles ont leur siège.
A ce titre, les sociétés tenues d’établir des comptes consolidés doivent, elles aussi, obligatoirement déposer au greffe du tribunal de commerce des copies représentant les comptes consolidés, le rapport de gestion du groupe et les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés. Il faut aussi souligner que la loi sur la SA mentionne que les SA doivent joindre un rapport de gestion, un autre éventuellement établi par le président du Conseil d’Administration ou le président du Conseil de Surveillance.
La loi sur la SA précise, parailleurs, aussi dans son article 326 que la durée de l’exercice social est de 12 mois et qu’à la clôture de chaque exercice, «le Conseil d’Administration, ou le Directoire, dresse les états de synthèse tels que définis par la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, promulguée par le dahir du 25 décembre 1992».
Le Conseil d’Administration arrête le résultat net de l’exercice et un projet d’affectation pour être soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle».
La loi précise aussi que sous peine de nullité de toute délibération contraire «il est fait sur le bénéfice net de l’exercice un prélèvement de 5% à la formation du fonds de réserve». La référence à la réserve légale est doublée d’une mise en garde légale contre la distribution de dividendes fictifs. A ce titre, l’article 331 stipule qu’ «après approbation des états de synthèse de l’exercice et constatation de l’exercice de sommes distribuables, l’Assemblée Ordinaire détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividendes. Tout dividende distribué en violation des dispositions de la loi est un dividende fictif».


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