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Code des assurances:Les nouvelles dispositions de 2005
Publié dans Finances news le 13 - 04 - 2006

* Parmi les innovations de ce code l'instauration d'un dispositif approprié pour faire face à toute dégradation de l'équilibre financier des entreprises d'assurance et de réassurance.
Les arrêtés d'application ont été publiés dans le Bulletin Officiel du 17 février 2005 et concernent les trois livres suivants sur 4 : le contrat d'assurance, les assurances obligatoires et la présentation des opérations d'assurance. L'arrêté relatif aux entreprises d'assurance et de réassurance a été publié le 29 décembre 2005. Il porte notamment sur les nouvelles règles du calcul de la marge de solvabilité.
Afin de protéger les assurés et de garantir un maximum de transparence, l'article 10 du CDA impose à l'assureur, préalablement à la souscription de tout contrat, de remettre à l'assuré une notice d'information décrivant les garanties assorties des exclusions, la prime d'assurance ainsi que les obligations de l'assuré.
En outre, l'article 97 donne à l'assuré la possibilité de dénoncer le contrat dans un délai de 15 jours, à compter de la date de sa souscription.
Par ailleurs, l'article 98 du CDA introduit les contrats d'assurances sur la vie, libellés en unités de compte qui sont des produits basés sur la variabilité du capital garanti et des primes correspondantes et ce, pour permettre l'adaptation du contrat d'assurances aux nouveaux instruments du marché financier.
Dans ces contrats, le risque de placement est supporté par les assurés étant donné que lesdits contrats sont libellés en unités autres que monétaires, telles que des actions de SICAV, des parts de fonds communs de placement ou des parts ou actions de sociétés à vocation immobilière. Il s'agit là d'une innovation importante car jusqu'à présent, les sommes assurées devaient être fixées par le contrat.
Autre innovation de taille, les assurances « groupe» sont réglementées pour la première fois dans notre pays en raison de leur caractère particulier. En effet, bien que les contrats «groupe» aient vu le jour avec l'apparition de l'assurance sur la vie au Maroc, la réglementation n'a jamais fait de distinction entre les contrats individuels et collectifs.
En ce qui concerne les assurances obligatoires et plus particulièrement l'assurance automobile, la principale modification proposée en la matière est introduite par l'article 124 du CDA et porte sur la protection des tiers, dont la notion a été étendue aux membres de la famille du civilement responsable qui étaient exclus du champ de la garantie.
Concernant le Fonds de garantie des accidents de la circulation, le code des assurances introduit une réforme importante des procédures de saisine qui n'étaient plus adaptées. Ainsi, l'article 148 du CDA prévoit que le délai accordé aux victimes ou à leur ayants droit pour demander réparation passe de 6 mois à trois ans lorsque le responsable des dommages est inconnu, pour augmenter les chances d'indemnisation des victimes.
Le livre consacré aux entreprises d'assurance et de réassurance apporte des modifications importantes aux dispositions prévues par la réglementation précédente, qui se caractérisait par une certaine confusion dans la mesure où elle retenait la notion d'assureur sans en préciser la forme.
Le CDA limite, dorénavant, en son article 168, les formes des entreprises d'assurance et de réassurance aux seules sociétés anonymes et sociétés d'assurance mutuelle et à leurs unions. Cette option a pour but de limiter les entités appelées à faire de l'assurance en raison de l'existence d'un cadre juridique adéquat, en particulier pour les sociétés anonymes, avec toutes les implications qui en découlent sur le plan organisationnel et comptable ainsi qu'en matière de règles de gestion.
Le contrôle des entreprises
d'assurances et de réassurance
Pour ce qui est des sociétés d'assurance mutuelle, le CDA est venu combler le vide juridique qui prévalait auparavant, en créant un cadre adéquat au fonctionnement des sociétés d'assurance mutuelle et à leurs unions, précisant ainsi les conditions de constitution et d'administration des sociétés d'assurance mutuelle (articles 173 à 226 du CDA).
Ce cadre s'inspire largement de la loi sur les sociétés anonymes tout en tenant compte des spécificités propres à la mutualité et à l'assurance.
L'un des apports principaux du dispositif consacré aux sociétés d'assurance mutuelle est la possibilité de regroupement des mutuelles dans des unions (article 205 du CDA) afin d'éviter l'effritement des portefeuilles gérés par les mutuelles en renforçant la notion de compensation des risques tout en tenant compte, dans certains cas, des particularités professionnelles ou régionales des sociétés qui composent ces unions.
Le champ du contrôle exercé par l'Etat sur les entreprises d'assurance et de réassurance est dorénavant plus large.
Ainsi, ce contrôle est, d'une part, prolongé aux succursales, filiales ou toute autre entité avec laquelle une entreprise aurait passé des conventions de gestion, de réassurance ou autre et, d'autre part, étendu aux sociétés spécialisées en réassurance non soumises actuellement à ce contrôle. De plus, les entreprises d'assurance et de réassurance sont soumises au contrôle contractuel (audit externe, certification des états extra-comptables) et à l'introduction de la notion de contrôleurs assermentés.
Une autre innovation de ce code consiste en l'instauration d'un dispositif approprié pour faire face à toute dégradation de l'équilibre financier des entreprises d'assurance et de réassurance. Ce dispositif permet de mettre en œuvre un programme de financement puis, dans une deuxième étape, la mise sous plan de redressement et, enfin, si le redressement ne peut être envisagé, le transfert d'office du portefeuille de l'entreprise à une autre société d'assurance et de réassurance en activité ou le retrait d'agrément à la liquidation de l'entreprise en question.
Au niveau de la présentation des opérations d'assurance, la principale nouveauté concerne les acteurs de l'intermédiation en assurance, en ce sens que le CDA retient, en plus des agents et courtiers d'assurance, les établissements bancaires et Barid Al-Maghrib. Cet apport des banques se limite cependant aux produits afférents aux assurances de personnes, à l'assistance et à l'assurance-crédit, car la présentation et la souscription des opérations d'assurance dommages nécessitent une technicité et un savoir-faire bien particuliers.
En outre, l'exercice du courtage en assurance est dorénavant limité aux personnes morales (SA ou SARL). Le CDA subordonne l'accès à la profession des intermédiaires d'assurance à des conditions susceptibles de renforcer le professionnalisme. C'est ainsi que cette profession est réservée aux personnes physiques de nationalité marocaine ayant un niveau d'instruction universitaire. Elle est également réservée aux personnes morales de droit marocain, ayant leur siège au Maroc et dont le capital est détenu à hauteur de 50% au moins par des personnes physiques de nationalité marocaine ou des personnes morales de droit marocain.
Contrairement à ce qui était prévu jusqu'à la promulgation du code des assurance, l'exploitation par un intermédiaire d'assurances de plusieurs points de vente est désormais interdite. L'intermédiaire d'assurance s'interdit également d'exercer dans son local d'autres activités non liées à sa profession.


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