Le Conseil de la concurrence vient d'adresser officiellement des notifications de griefs à Glovo. Cette démarche intervient dans le cadre d'une enquête portant sur des pratiques anticoncurrentielles présumées, notamment l'abus de position dominante et l'exploitation de la dépendance économique des partenaires commerciaux. Le Conseil rappelle que cette notification ouvre la procédure contradictoire, garantissant à Glovo le droit de se défendre avant toute décision finale. Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi n°104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence telle que modifiée et complétée, « le Rapporteur Général du Conseil de la Concurrence a notifié des griefs à une société mise en cause pour des pratiques anticoncurrentielles au niveau du marché des plateformes numériques de commande et de livraison de repas, tant au niveau national que local », indique un communiqué publié ce mercredi 28 mai par le Conseil de la concurrence. Le Conseil rappelle que, « dans le cadre de l'exercice de ses missions et attributions prévues par la Constitution, la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence, ainsi que la loi n°104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, telles que modifiées et complétées, visant la régulation de la concurrence sur les marchés et la protection des intérêts des consommateurs, le Conseil de la concurrence s'est saisi d'office par décision n°20/D/2024 du 19 février 2024, et a ouvert une instruction, afin de vérifier l'existence de présumées pratiques anticoncurrentielles sur le marché des plateformes numériques de commande et de livraison de repas, tant au niveau national que local». Selon le gendarme de la concurrence, « les actes d'instruction et d'enquête menées par les services compétents du Conseil de la concurrence, ont permis de révéler l'existence de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par une société active dans le marché des plateformes numériques de commande et de livraison de repas. Ces pratiques concernent l'exploitation abusive par ladite société de sa position dominante sur le marché précité, l'exploitation abusive de la dépendance économique dans laquelle se trouvent ses partenaires commerciaux, et l'existence de pratiques de prix abusivement bas». « La notification des griefs adressés à la partie mise en cause dans ce cadre, ouvre la procédure contradictoire et garantit l'exercice des droits de la défense de ladite partie », précise le communiqué. La même source précise également le cadre juridique applicable : l'article 7 de la loi n°104-12 telle que modifiée et complétée, qui dispose que : «Est prohibée, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises: 1-d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci; 2-d'une situation de dépendance économique dans laquelle se trouve un client ou un fournisseur ne disposant d'aucune autre alternative équivalente. L'abus peut notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Il peut consister également à imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale». Le Conseil fait remarquer que « cette interdiction légale vise à préserver l'équilibre concurrentiel du marché en empêchant les entreprises en position dominante d'imposer à leurs partenaires des conditions commerciales déloyales susceptibles d'altérer son bon fonctionnement, tout en protégeant les intérêts des consommateurs à travers le maintien d'une diversité d'offres, d'un niveau de qualité satisfaisant et d'une pression concurrentielle propice à des prix équitables ». Enfin, « il y a lieu de préciser, que la notification des griefs adressés par les services d'instruction et d'enquête, ne saurait préjuger de la décision finale du Conseil». «En effet, seul le collège du Conseil de la Concurrence peut, après une instruction menée de façon contradictoire dans le respect des droits de défense de la partie concernée et après la tenue d'une séance du Conseil, statuer sur le bienfondé des griefs en question », conclut le communiqué.