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Rousset épingle le tribunal administratif de Rabat
Publié dans La Gazette du Maroc le 17 - 02 - 2003


Affaire du recrutement de Larbi Saâdi
Les médias marocains, dont la Gazette du Maroc, ont publié, il y a quelques semaines, l'information selon laquelle le tribunal administratif de Rabat a statué en faveur d'une requête déposée par un citoyen marocain détenteur d'une recommandation de recrutement de la part du Prince héritier, actuellement Roi du Maroc. Ayant pris connaissance de cette affaire, le Professeur Michel Rousset nous a envoyé cette analyse juridique qui décortique les dessous du procès selon les termes du droit administratif marocain, dont il est, faut-il le rappeler, un fin connaisseur.
Il est possible de résumer l'affaire que vient de juger le Tribunal administratif de Rabat de la façon suivante : ayant sollicité de S.A.R. le Prince Héritier une recommandation pour être recruté comme inspecteur de police, l'intéressé a reçu une lettre lui indiquant «qu'en date du 20 mai 1998, sous le numéro 676/S, Son Altesse Royale le Prince Héritier Sidi Mohammed a donné ses Hautes instructions au Directeur général de la sûreté nationale en vue de satisfaire votre demande».
Convoqué par le service compétent pour passer un examen oral, il lui fut ensuite proposé de se présenter au concours de recrutement à l'issue duquel il ne fut pas recruté faute d'avoir obtenu les résultats exigés; par la suite l'intéressé a refusé de se présenter aux autres concours de recrutement auxquels il avait été convoqué.
L'avocat de l'intéressé a soutenu que le concours était ouvert à tout le monde, mais que son client n'avait pas à le passer car en vertu de la lettre de Son Altesse Royale, il était une exception à laquelle l'administration devait déférer.
L'agent judiciaire a rétorqué, à juste titre, que les articles 15 et 16 du décret du 23 décembre 1975 portant statut particulier des personnels de la Sûreté nationale, posait des critères de recrutement auxquels l'intéressé n'avait pas satisfait; le tribunal a écarté ce raisonnement en des termes qu'il faut reproduire fidèlement.
«Considérant que ces Hautes instructions émanant du Prince Héritier, et compte tenu de leur inexécution après que Sa Majesté a accédé au Trône le 30 juillet 1999, sont devenues à partir de cette date sous le régime des actes et instructions royaux; en tant qu'elles concernent l'emploi, elles trouvent leur fondement dans l'article 30 de la constitution marocaine qui fait de l'emploi aux postes civils et militaires, une attribution de Sa Majesté, avec possibilité de la déléguer.
«Considérant que cette attribution octroyée au Roi en application de l'article 30 de la constitution susmentionnée, est une attribution absolue dont l'exercice n'est soumis à aucune condition, et que Sa Majesté l'exerce en dehors de toutes les règles et de tous les critères relatifs à l'emploi, précisés dans les textes législatifs et réglementaires concernant ce domaine, la justification par l'administration de l'inexécution des instructions royales concernant l'emploi du requérant par le fait que la chance n'a pas été de son côté lors du concours, est une justification qui ne s'appuie pas sur une base juridique et qui contredit le texte constitutionnel susmentionné; ce qui fait de son acte dont l'annulation est demandée un acte fondé sur un motif légal et, par conséquent, entaché d'excès de pouvoir pour cause d'absence de motif, ce qui entraîne son annulation».
La constitution marocaine est la loi fondamentale du Royaume; en accédant au Trône, le 30 juillet 1999, Sa Majesté a déclaré : «Nous sommes extrêmement attaché à la Monarchie constitutionnelle, au multipartisme, au libéralisme économique et social, à l'édification d'un Etat de droit, à la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles et collectives et au maintien de la sécurité et de la stabilité pour tous».
La sécurité c'est aussi la sécurité juridique, c'est-à-dire le respect de la règle connue de tous et appliquée également à tous.
De l'interprétation de la loi
La Constitution est la base de l'ordre juridique et donc de la sécurité juridique de tous les Marocains; or cette constitution, contrairement à ce que semblent croire les juges de Rabat, ne comporte pas qu'un seul article, l'article 30 ! Parmi ses 108 articles il en est quelques uns qu'ils auraient dû lire et méditer avant de rendre leur décision. Il y a tout d'abord dans le titre 1er consacré aux principes fondamentaux, trois articles essentiels en cette affaire.
Article 4 : «La loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont tenus de s'y soumettre…»
Article 5 : «Tous les Marocains sont égaux devant la Loi».
Article 12 : «Tous les citoyens peuvent accéder dans les mêmes conditions aux fonctions et emplois publics» (ce qui était déjà une revendication en 1908!(I).
Par ailleurs ils auraient dû confronter cet article 30 avec les articles 19 et 29 consacrés aux pouvoirs du Roi, qui ne concernent d'ailleurs pas le Prince Héritier !.
Article 19 : «Le Roi Amir Al Mouminine… garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens…»
Article 29 : «Le Roi exerce par dahir les pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la constitution».
Les dahirs sont contresignés par le Premier ministre, sauf ceux prévus aux articles 21 2°-24 1° 3° et 4° aliénas, 35, 69, 71, 79, 84, 91 et 105.
Et dans cette liste il n'y aucune trace de l'article 30 !
C'est à la lumière de cet ensemble de dispositions constitutionnelles que l'article 30 doit être interprété (2).
Or, un grand principe d'interprétation qui domine la méthode juridique consiste en ce que le sens donné à une partie d'un texte ne doit jamais contredire le sens clair et naturel des autres dispositions de ce texte; à
cet égard la décision du Tribunal administratif est un contre exemple,
car l'interprétation de l'article 30 est manifestement incompatible, parfaitement contradictoire, avec les articles de la constitution que nous venons de rappeler.
Mais l'interprétation des textes juridiques doit aussi être en accord avec ce que l'on peut appeler l'environnement social. A cet égard je ne peux mieux faire que de citer feu Sa Majesté Hassan II qui déclarait, lors de la célébration du quarantième anniversaire de la Cour Suprême : «… la justice se trouve confrontée à de nouveaux défis, elle doit les relever sans tarder si elle veut continuer à accomplir sa noble mission et être en mesure d'accompagner les mutations économiques et sociales…».
J'imagine la stupeur des participants au colloque organisé en mai 2002 à Rabat par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative sur le thème de la réforme administrative et de l'administration marocaine face aux défis de 2010 ! Parmi les nombreuses observations concernant le diagnostic, on peut relever les principaux défis à relever :
• le défi politique visant à la création de l'Etat de droit
• le défi constitué par le déficit d'éthique dans l'administration, le défaut de moralisation compromettant le fonctionnement des services publics et notamment le favoritisme dans les rapports de l'administration et ses usagers.
• la nécessité pour l'appareil administratif d'œuvrer à l'édification du savoir… et à cet égard il est permis de douter que le Sieur Larbi Saâdi soit une bonne recrue pour la Sûreté Nationale,si l'on en juge par les brillants résultats obtenus au seul concours qu'il ait accepté de présenter!!!
Mais il est facile d'imaginer aussi la stupeur des innombrables diplômés chômeurs qui n'ont pas eu la chance du Sieur Larbi Saâdi ! Comment fera-t-on comprendre à ces citoyens que le Tribunal administratif de Rabat œuvre pour l'approfondissement de l'Etat de droit, qu'il pourchasse l'arbitraire afin de faire respecter la loi qui s'impose à tous et qui est égale pour tous !?
Nous avons, avec beaucoup d'autres, trop souvent milité par la parole et par la plume pour la défense du droit, le respect du principe de légalité, le caractère fondamental de la justice administrative renforcée par la réforme de 1991 destinée, selon le vœu de feu Sa Majesté Hassan II, à mieux assurer la défense des droits et libertés, pour ne pas dire aujourd'hui avec force aux juges de Rabat : «votre décision est mauvaise pour l'Etat de droit; voici celle que vous auriez pu rendre avec un peu plus de science juridique et, sans aucun doute aussi, avec un peu plus de conscience politique».
«Après délibération et CONFORMEMENT À LA LOI, considérant qu'en réponse à «la demande d'emploi : inspecteur de police» adressée à S.A.R. Sidi Mohammed, le sieur Larbi Saâdi a reçu une réponse émanant du secrétariat particulier en date du 20 mai 1998 sous le n°676/S contenant les termes suivants : «Son Altesse Royale a donné les Hautes Instructions au Directeur général de la sûreté nationale à Rabat en vue de satisfaire votre demande».
Considérant que cette lettre, à la date
du 20 mai 1998, constituait une recommandation tendant à favoriser l'examen de cette candidature dans le cadre de la loi; que les autorités compétentes ne pouvaient lui donner une suite favorable que dans le respect du principe constitutionnel de l'égalité des citoyens face aux emplois et fonctions publics (art.12) mis en œuvre par le dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique ainsi que par le statut particulier du personnel de la Direction générale de la sûreté nationale du 23 décembre 1975 et notamment ses articles 15 et 16.
Considérant que «les inspecteurs de police sont recrutés par voie … de concours; que cette règle posée par l'article 16 de ce statut s'impose à tous les candidats à l'emploi d'inspecteur de police; que cette règle se justifie d'autant plus que l'article 1er du statut particulier dispose : en raison du caractère particulier des fonctions qu'ils exercent et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les fonctionnaires de la sûreté nationale constituent au sein de la fonction publique une catégorie spéciale.
C'est la raison pour laquelle ils sont soumis à ce statut auquel il ne saurait être dérogé sans excès de pouvoir.
Considérant que l'exercice des fonctions confiées à ces personnels ne supporte aucune insuffisance qu'elle soit morale, physique ou intellectuelle;
«Considérant que c'est à bon droit, qu'en se fondant sur les dispositions expresses du statut particulier, le Directeur général de la sûreté nationale a refusé de recruter le sieur Larbi Saâdi dont l'échec aux épreuves du concours de recrutement et le refus de se présenter à d'autres concours auxquels il était convoqué, ont démontré notamment l'insuffisance intellectuelle le rendant inapte à l'exercice des fonctions d'inspecteur de police.
La requête du sieur Larbi Saâdi tendant à l'annulation de la décision du Directeur général de la sûreté nationale refusant de le recruter est rejetée».
(I) Au début du siècle, le projet de constitution du 11 octobre 1908 comportait un article 17 libellé de la façon suivante : «tous les Musulmans sont égaux devant les fonctions du Makhzen qui sont attribuées selon la compétence individuelle et non grâce aux intermédiaires, aux agents d'autorité ou à l'argent».
(2) On doit souligner avec force que la philosophie politique qui sous-tend cette constitution c'est la démocratisation et la modernisation de l'Etat : cf. Michel Rousset : Hommage à Hassan II : Regard sur la modernisation de l'Etat, Presses universitaires de Grenoble, 2001.
Enfin il faut avoir présent à l'esprit le fait que, lors de la révision constitutionnelle de 1992, le préambule de la constitution a été complété par la phrase suivante : «Le Royaume du Maroc… réaffirme son attachement aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus», parmi lesquels figure en bonne place le principe d'égalité de tous devant la loi dont le Tribunal administratif de Rabat semble ignorer l'existence ! Comme du reste de la constitution d'ailleurs.
Meylan, le 31 janvier 2003


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