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Du refus d'admettre la preuve génétique de la filiation par la Cour


Progrès scientifique et progrès du droit
Compte tenu de l'importance du sujet traité par le Professeur Michel Rousset et suite aux innombrables réactions des lecteurs de LGM, nous republions cet article pour permettre à notre lectorat de lire cet éclairage essentiel présenté par un analyste de l'envergure de Michel Rousset .
La Cour suprême ( chambre civile section de statut personnel et successoral) a rendu le 31 janvier 2005 une décision qui illustre de façon assez caricaturale la puissance de la force d'inertie juridique, du conservatisme et de l'aveuglement de magistrats dont la formation centrée sur la mémorisation de choses anciennes a entièrement annihilé l'esprit critique et la capacité d'appréciation de l'évolution des idées et des faits qui caractérisent la société qui les entoure. En effet le progrès scientifique qui s'accélère de nos jours notamment dans le domaine de la génétique, rend d'inappréciables services ; il est désormais possible de résoudre des problèmes archéologiques, de démasquer les criminels, d'identifier les victimes de catastrophes naturelles (tsumani) ou humaines (génocide) grâce aux empreintes génétiques et aux analyses d'ADN. Cette technique scientifique est aujourd'hui adoptée par tous les pays qui modernisent leur législation y compris le Maroc depuis la grande réforme du code de la famille de 2004 et cela conformément aux recommandations de l'Organisation islamique des sciences médicales en 2001. Et cependant il se trouve que saisie d'un recours en cassation dirigé contre une décision de la Cour d'appel d'El Jadida refusant de prendre en considération une analyse ADN dans une affaire de désaveu de paternité au motif que cela n'était prévu ni par le Coran ni par la Sounna, la Haute juridiction, contre toute attente, a confirmé la décision contestée en reprenant l'argumentation de la Cour d'appel. On reste confondu devant une telle décision. D'abord du point de vue de la science, le refus d'accepter de tenir compte d'un acquis scientifique incontestable ne peut que disqualifier -le mot est faible !- la décision du juge. Ensuite du point de vue de la justice car une telle décision revient à décider que le requérant est le père d'un enfant dont les tests ADN conduisant de façon incontestable à conclure qu'il ne peut pas génétiquement être le père de l'enfant. Enfin du point de vue de la fonction juridictionnelle, une telle décision va à l'encontre de ce que les juristes les plus avisés estiment être le mission du juge. Celui-ci est certes chargé de dire le droit en ayant les yeux ouverts sur le droit des codes et du Bulletin officiel mais en étant aussi attentif comme le faisait observer Jacques Berque autrefois et plus près de nous l'ancien ministre de la Justice, Omar Azzimane, à la réalité de la société, à ses aspirations, à ses besoins qui sont évidemment fonction de l'évolution du monde. Le juge peut et même doit utiliser toutes les ressources de l'interprétation pour assurer son adaptation et son progrès. L'interprétation est un mode normal de production juridique d'autant plus utile que le droit écrit est plus ancien et que sa modification législative est longue à faire aboutir. Dans notre affaire, il y avait certes un texte applicable au moment des faits ; il s'agissait des dispositions de la Moudouwana édictée au lendemain de l'indépendance. Mais statuant en janvier 2005, le juge ne pouvait ignorer le nouveau Code de la famille dont certaines dispositions précisent expressément que “la présomption de paternité peut être combattue par une expertise scientifique” ( cf F.P.Blanc, REMALD, n° 56, mai-juin 2004,p.183). Le juge pouvait donc parfaitement utiliser un principe fondamental qui est celui qui permet de faire rétroagir la loi plus favorable, la “lex melior“, en l'espèce les dispositions du Code de la famille de 2004 conformes aux donnés scientifiques les plus récentes et donc à un réel progrès du droit. L'alternative était donc parfaitement claire : ou bien rendre une décision absurde scientifiquement, injuste vis-à-vis du requérant et contraire à la fonction éminente du juge qui est de dire le droit pour la société d'aujourd'hui ; ou bien rendre une décision sur la base des principes rationnels d'interprétation juridique tels que les avait par exemple dégagés le premier Président Ahmed Bahnini dans son commentaire de la décision dame veuve Aboud ( CSA 8-7-1968,Gaz. des Trib. Du Maroc, 1968,n°5). Lors de l'ouverture de l'année judiciaire le 7 octobre 1968, celui-ci justifiait la mise à l'écart de la loi établissant le forfait de pension pour les victimes de dommages subis en service par les agents publics au profit de la réparation intégrale du préjudice sur la base de l'article 79 du DOC, en estimant que “cette solution s'adapte mieux aux circonstances de la vie moderne... qu'elle satisfait davantage la conscience juridique... et qu'elle est conforme aux principes de justice et de bien que le Saint Coran oblige à satisfaire”. Nul doute qu'ayant choisi la première branche de l'alternative, le juge ait rendu une décision qui ne satisfait à aucun des principes défendus par feu Ahmed Bahnini; la décision du 31 janvier 2005 est une décision aberrante scientifiquement et par voie de conséquence absurde et inique juridiquement. On voudrait savoir si les magistrats au sortir du siège de la Haute juridiction ont récusé les moyens mis à leur disposition et à celle de leur famille par le progrès scientifique et refusé de les utiliser au nom de l'attachement passéiste à un état de chose obsolète sur lequel ils ont fondé leur décision: véhicule automobile, téléphone portable, télévision, internet et communication électronique sans oublier les ressources des sciences médicales etc... ! ! ! Ne devrait-on pas leur appliquer le texte de la Sourate XXII-8 où il est dit :
“Parmi les hommes il en est qui discutent sur Allah sans détenir ni science, ni direction, ni écriture lumineuse par cautèle pour égarer loin du chemin d'Allah...A ceux-là oppobre dans la vie immédiate...“


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