Récemment, j'ai signé un contrat rédigé par une tierce personne. Dans un autre cas mon cachet a été apposé sur un acte produit par un autre, mais ma signature n'y figure pas. Est-ce que le contenu de ces documents m'engage? Enfin, je veux savoir si une personne âgée et illettrée peut signer valablement un acte qui l'engage ? Les questions que vous avez posées relèvent des fondamentaux des contrats et leurs effets juridiques aussi bien à l'égard des personnes qui les ont rédigés qu'aux tiers. Ce sont tous des actes sous seing privé. L'acte «sous seing privé» (on dit aussi sous signature privée) est une convention écrite établie par les parties elles-mêmes ou par un tiers, qui a été signée par elles ou par une personne qu'elles ont constituée pour mandataire en vue de régler une situation contractuelle (vente, location, société, contrat de travail…). L'article 426 du Dahir des obligations et des contrats permet effectivement qu'un contrat ou acte soit rédigé par une personne et remis à une autre personne pour le signer. Dans ce cas, la première n'est autre qu'un simple rédacteur de l'acte. Cependant, tant que la signature de celui que cet acte va engager n'est pas apposée en bas de l'acte, je dis bien en bas de l'acte et non pas en haut ou en marge, il ne vaut rien et n'a aucune valeur juridique, sous réserve des dispositions de la loi 53/03 sur l'échange électronique des données juridiques. Depuis cette loi, la preuve écrite résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres, ou de tout autre signe ou symbole doté d'une signification intelligible, quel que soit leur support ou modalité de transmission. Il y a donc désormais les écrits papiers et les écrits électroniques. Cependant, et conformément à cette loi, pour que l'écrit électronique puisse être équivalent à l'écrit papier, une double condition doit être remplie : Il faut que la personne dont émane l'écrit électronique puisse être identifiée. Il faut que cet écrit soit établi et conservé dans des conditions de nature à en conserver l'intégrité. Si cette double condition est remplie, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit papier. Pour revenir à la signature sur papier, cette signature doit être apposée de la propre main du signataire et pas par une machine comme réécrire son nom et prénom par exemple en bas de l'acte. Il est à noter, également, que tout acte cacheté sans l'apposition de la signature du débiteur ne vaut pas comme signature et ne remplace pas la signature et n'a pas d'effet d'une signature de la personne qui s'engage, bien qu'il peut y avoir d'autres effets juridiques éventuellement dits collatéraux, mais n'équivaudra jamais comme une signature et partant une reconnaissance de cet acte pour son contenu. L'article 426 du DOC dispose : «L'acte sous seing privé peut être d'une autre main que celle de la partie, pourvu qu'il soit signé par elle. La signature doit être apposée de la propre main de la partie au bas de l'acte ; un timbre ou cachet ne peuvent y suppléer et sont considérés comme non apposés. Lorsqu'il s'agit d'une signature électronique sécurisée, il convient de l'introduire dans l'acte, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en la matière». Cependant, un acte signé par une personne illettrée ne vaut que s'il est rédigé par un notaire, ou par des fonctionnaires publics habilités à rédiger des actes selon l'article 427 du DOC...