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Tout ce que vous devez savoir sur le salaire "3/4"
Publié dans La Vie éco le 12 - 04 - 2010

L'objectif est d'arriver à l'uniformisation du salaire minimum légal.
Le non-paiement du minimum légal implique une amende de 300 à 500 DH par salarié concerné sans que le montant global ne dépasse 200 000 DH.
Nous nous attaquerons dans cette troisième partie à d'autres dispositions du Code du travail régissant le salaire minimum – salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) concernant le secteur non agricole et salaire minimum agricole garanti (Smag) prévu pour ledit secteur-, plus précisément à celles qui sont relatives au non-respect du paiement des montants requis et aux saisies arrêts qui peuvent être prononcées par le tribunal.
Soulignons d'abord que le Code du travail dans son préambule parle, entre autres, de l'égalité des salaires et, plus particulièrement, de la nécessité d'œuvrer pour l'uniformisation du salaire minimum légal entre les différents secteurs d'une manière progressive en concertation avec les partenaires sociaux.
Il est également utile de rappeler quelques principes de base évoqués dans notre précédente édition.
• Le salaire minimum légal ne peut être inférieur aux montants fixés par la loi.
• Dans les activités non agricoles, le salaire minimum légal est calculé suivant la valeur déterminée par la réglementation en vigueur. Les pourboires et les accessoires, en espèces ou en nature, entrent en ligne de compte pour l'appréciation du salaire minimum légal.
• Dans les activités agricoles, les avantages en nature ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire minimum légal.
• Le salaire minimum légal s'entend de la valeur minimale due au salarié et assurant aux salariés à revenu limité un pouvoir d'achat leur permettant de suivre l'évolution du niveau des prix et de contribuer au développement économique et social ainsi qu'à l'évolution de l'entreprise.
Il est calculé :
– dans les activités non agricoles, sur la base de la rémunération versée au salarié pour une heure de travail ;
– dans les activités agricoles sur la base de la rémunération versée pour une journée de travail.
– Le salarié rémunéré à la pièce, à la tâche ou au rendement a droit au moins au salaire minimum légal, sauf une diminution du travail exécuté qui ne peut être attribuée à une cause étrangère au travail et qui lui est directement imputable après constatation par un expert agréé. Dans ce cas, le salarié n'a droit qu'au salaire correspondant au travail effectivement réalisé.
Défaut de paiement et saisie-arrêt
Le défaut de paiement du salaire minimum au salarié rémunéré à la pièce, à la tâche ou au rendement ou le défaut de paiement d'un salaire inférieur au salaire minimum légal, en dehors du cas susmentionné (cause étrangère) où le salarié n'a droit qu'au salaire correspondant au travail effectivement réalisé, implique le paiement d'une amende de 300 à 500 dirhams. Cependant, il y a lieu de noter que l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions du code du travail n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20 000 dirhams. En outre, en cas de litige, si le paiement des sommes dues n'a pas été effectué avant l'audience, le tribunal ordonne, à la demande du salarié concerné, la restitution au profit de ce dernier des sommes représentatives du salaire minimum légal qui ont été, en tout ou partie, indûment retenues.
– Dans les établissements occupant des salariés dont la rémunération est uniquement constituée par des pourboires ou par des pourboires en sus d'une rémunération de base, remis directement de main à main aux salariés par la clientèle ou prélevés par l'employeur auprès de la clientèle, si le montant des pourboires est inférieur au salaire minimum légal, l'employeur est tenu de leur verser la part permettant de compléter le salaire minimum légal.
– Même en matière de saisie-arrêt des salaires, le législateur a pour référentiel le salaire minimum. Il précise que quels qu'en soient le montant et la nature, les rémunérations dues à tout salarié par un ou plusieurs employeurs sont saisissables à condition que le montant retenu ne dépasse pas pour le salaire annuel les taux suivants :
1. Le vingtième sur la portion inférieure ou égale à quatre fois le salaire minimum légal ;
2. Le dixième sur la portion supérieure à quatre fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à huit fois le salaire minimum légal ;
3. Le cinquième sur la portion supérieure à huit fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à douze fois le salaire minimum légal ;
4. Le quart sur la portion supérieure à douze fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à seize fois le salaire minimum légal ;
5. Le tiers sur la portion supérieure à seize fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à vingt fois le salaire minimum légal ;
6. Sans limitation sur la portion du salaire annuel supérieure à vingt fois le salaire minimum légal.
• Le salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut être inférieur au salaire minimum légal fixé par la loi.
Remarque importante :
Est considéré comme nul de plein droit tout accord individuel ou collectif tendant à abaisser le salaire au-dessous du salaire minimum légal.


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