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De la responsabilité du conservateur
Publié dans La Vie éco le 19 - 10 - 2012

Ces derniers jours, la conservation foncière s'est mise à rejeter les actes à l'inscription qu'on lui envoie, tantôt parce qu'on fait référence dans l'acte de vente aux pouvoirs du banquier sans préciser la date de ces pouvoirs, tantôt parce que la date de procuration est mentionnée sur l'acte mais pas celle de la légalisation.
Est-ce que le conservateur a le droit de refuser les inscriptions pour ces motifs ? Où commence son droit à vérifier la forme de l'acte et où s'arrête ce droit ?
Il est d'abord important de signaler la particularité du système foncier marocain, et, partant, de l'importance de la responsabilité du conservateur foncier.
Pour ce faire, je passe par l'effet de la purge que produit la fourniture d'un titre foncier ou la décision d'immatriculer et de générer un titre foncier puisque cet effet consiste en le fait de raser tout le passé et les droits qui sont liés à un bien immeuble une fois immatriculé. A partir de là, la situation peut être irréversible.
Par ailleurs, il y a un régime particulier de responsabilité civile du conservateur qui découle du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en vertu de la loi, car celui qui a l'autorité a la responsabilité.
Ces deux éléments font que le conservateur a l'obligation, sinon la prudence de vérifier en détail les documents qui sont déposés aux fins de l'immatriculation. D'ailleurs, on peut citer à titre d'exemple l'article 13 de la loi 14/07e : «Le requérant d'immatriculation remet au conservateur de la propriété foncière, qui en délivre récépissé immédiatement, une réquisition, signée de lui-même ou d'un mandataire, munie d'une procuration régulière, qui doit contenir:
– son prénom et son nom, sa qualité et son domicile, son état civil, sa nationalité et, s'il y a lieu, le nom de l'époux et l'indication du régime matrimonial ou tout accord conclu conformément à l'article 49 du code de la famille et, en cas d'indivision, les mêmes indications que ci-dessus pour chaque co-indivisaire, avec mention de la part de chacun d'eux. Dans le cas où le requérant d'immatriculation est une personne morale, mentionner sa dénomination, sa forme juridique, son siège social ainsi que le nom de son représentant légal ;
– la mention de l'adresse ou élection de domicile au lieu de la conservation foncière dans le ressort de laquelle est situé l'immeuble, lorsque le requérant d'immatriculation n'a pas son domicile dans ce ressort ;
– les références de la carte d'identité nationale ou de tout autre document attestant son identité, le cas échéant …».
A ce niveau, le conservateur dispose de tout le pouvoir pour voir si les documents prévus par la loi respectent et la forme et les informations requises, à défaut, le conservateur n'a le choix que d'exiger du requérant de se conformer à la loi.
Enfin, le conservateur ne peut in fine que refuser d'immatriculer le titre, auquel cas il doit motiver son refus, ou procéder à l'immatriculation, et en cas de faute sa responsabilité peut être engagée, selon qu'il s'agit d'une faute personnelle ou professionnelle.
A tout pouvoir et à tout droit, il y a toujours des limites. Ainsi, si la réponse ou le rejet du conservateur est abusif et non justifié par un intérêt légitime, sa responsabilité civile peut être engagée, si sa décision vous est dommageable.


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