Les article 5 à 8 du projet de décret prévoient que, conformément aux dispositions de l'article 51-4 du Dahir sur l'immatriculation foncière, les membres de la commission d'immatriculation obligatoire sont désignés dans un délai d'un mois à partir de la publication au Bulletin Officiel de l'arrêté ouvrant et délimitant la zone d'immatriculation obligatoire. La commission citée à l'article 5 ci-dessus se réunit à la demande de son président dans un délai d'un mois, à compter de la date de la décision portant nomination de ses membres pour délibérer des missions qui lui sont assignées. Ses délibérations ne sont valables qu'en présence de trois de ses membres y compris le président de la commission. Les fonctions du Secrétariat de la commission précitée sont assurées par le service de la conservation foncière concerné qui détient un registre à cet effet, numéroté et signé, dans lequel sont consignés les procès-verbaux des réunions. Conformément aux dispositions de l'article 51-8 du Dahir sur l'immatriculation foncière, le Conservateur de la propriété foncière arrête la liste des réquisitions d'immatriculation des propriétés situées dans la zone d'immatriculation obligatoire et déposées avant la date de publication au Bulletin officiel de l'arrêté ouvrant et délimitant ladite zone. Il est statué sur les dites réquisitions, parallèlement aux opérations d'immatriculation obligatoire. Au titre des articles 9 à 14, chaque immeuble, donne lieu à l'établissement d'un titre foncier au nom d'un seul propriétaire ou de plusieurs propriétaires en indivision de la totalité des portions de l'immeuble. Cet immeuble ne peut être composé que d'une seule parcelle ou de parcelles limitrophes séparées par des portions du domaine public. Toute parcelle ou toute portion d'immeuble, sur laquelle une ou plusieurs personnes auraient des droits indivis, à l'exclusion des autres propriétaires mentionnés à la réquisition d'immatriculation ou inscrits au titre foncier, donne lieu à l'établissement d'un titre foncier distinct. Toute immatriculation peut, sur demande écrite du requérant, être portée à sa date par voie de fusion sur un titre foncier déjà existant, relatif à un immeuble limitrophe ou contigu, pour ne former qu'un seul et même titre foncier, à condition qu'ils appartiennent à la même personne. Lors de la prise de la décision d'immatriculation, les actes et documents produits à l'appui de la réquisition d'immatriculation, sont revêtus de la mention : « Document annulé, ayant servi à l'immatriculation de l'immeuble qui a donné lieu à l'établissement du titre foncier n ° ........... » Néanmoins, le conservateur peut, sur demande, délivrer des photocopies des documents précités. Le duplicata du titre foncier est délivré par le conservateur de la propriété foncière après accomplissement de toutes les formalités prévues pour la loi. Le nom du détenteur du duplicata est mentionné sur le titre foncier et son duplicata. Outre le titre foncier de l'immeuble établi au nom du propriétaire, des titres fonciers spéciaux peuvent être établis, sur demande des bénéficiaires des droits de servitudes, usufruit, omra, usage, superficie, emphytéose, habous, Zina, Noua et de surélévation, ainsi que les droits coutumiers légalement constitués avant l'entrée en vigueur de la loi 39.08 relative au code des droits réels. Toutes énonciations utiles sont mentionnées, tant sur le titre foncier établi pour l'immeuble, que sur le titre spécial établi pour l'un des droits réels précités au paragraphe précédent. Le duplicata délivré au titulaire de droit, pouvant donner lieu à l'établissement d'un titre foncier spécial, est soumis aux mêmes dispositions régissant les duplicata des titres fonciers de propriété.