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Kafala et adoption, quelle différence ?
Publié dans La Vie éco le 29 - 10 - 2012

Contrairement à l'adoption qui existe dans d'autres pays, et que le Maroc ne reconnaît pas juridiquement, la kafala n'entraîne pas la filiation selon le droit marocain, ni l'héritage (Dahir n° 1.02-239 du 03/10/2002).
Contrairement à l'adoption qui existe dans d'autres pays, et que le Maroc ne reconnaît pas juridiquement, la kafala n'entraîne pas la filiation selon le droit marocain, ni l'héritage (Dahir n° 1.02-239 du 03/10/2002).
L'adoption entraîne tous les effets de la filiation comme l'octroi du nom de famille et le droit à l'héritage. Fidèle aux dispositions de la chariâa qui interdit «attabanni» (l'adoption), l'article 49 du code de la famille dispose que «l'adoption est nulle et n'entraîne aucun des effets de la filiation légitime. L'adoption dite de gratification (jaza) ou testamentaire (tanzil) n'établit pas la filiation paternelle et suit les règles du testament».
La kafala (qui veut dire prise en charge), quant à elle, consiste à ce qu'une personne (obligatoirement musulmane) prenne en charge, après avoir rempli certaines conditions et formalités, un enfant mineur et assure son entretien, son éducation et sa scolarité tout en le traitant comme s'il s'agit de son propre enfant. La seule différence avec l'adoption est que la kafala ne crée pas ce lien de filiation qui existe entre l'enfant et son géniteur, sachant que la loi régissant la kafala confère, dans le cas du Maroc, le droit au kafil de donner son nom au makfoul (l'enfant pris en charge) sans toutefois qu'il soit inscrit sur son état civil. La loi marocaine donne aussi le droit de la kafala à une femme, même si elle n'est pas mariée. Les enfants objet de la kafala sont, comme le précise la loi, ceux abandonnés par leurs parents, qu'ils soient de parents reconnus ou pas. Il s'agit d'un enfant, comme le mentionne cette loi, qui peut être fille ou garçon «n'ayant pas atteint 18 années grégoriennes révolues lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes : être né de parents inconnus ou d'un père inconnu et d'une mère connue qui l'a abandonné de son plein gré ; être orphelin ou avoir des parents incapables de subvenir à ses besoins ou ne disposant pas de moyens légaux de subsistance ; avoir des parents de mauvaise conduite n'assumant pas leur responsabilité de protection et d'orientation, en vue de le conduire dans la bonne voie, comme lorsque ceux-ci sont déchus de la tutelle légale ou que l'un des deux, après le décès ou l'incapacité de l'autre, se révèle dévoyé et ne s'acquitte pas de son devoir précité à l'égard de l'enfant». Le régime de la kafala existait bel et bien avant le nouveau code de la famille de 2004, et même avant 2002.


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