Lutte contre la piraterie médiatique : l'ANME lance un appel à la conformité des prestataires    PI: Une commission tripartite pour conduire le 18è congrès    Rachid Benali : « L'agriculteur ne perçoit qu'entre 20 et 25% du prix payé par le consommateur»    Meknès : remise des prix de la 16ème édition du SIAM    Entrepreneuriat des jeunes : L'ADA et le PNUD s'allient    Maroc : L'ONMT mise sur le football pour promouvoir la destination    Conseil de sécurité: Le Mouvement des non-alignés salue les efforts de SM le Roi en faveur de la cause palestinienne    Burkina: adoption d'une loi relative aux assises nationales sur la transition    Ligue des champions de la CAF 2024: Ce sera une finale exclusivement nord-africaine !    Coupe du Monde des Clubs 2025 : La liste africaine est close depuis vendredi 26/4/2024    Botola D1/J27 (suite): HUSA-FAR en affiche au début de la soirée    Mondial des clubs 2025 : On connaît les 4 qualifiés africains    L'Humeur : Et hip et hop, rappons !    Mohamed Mhidia, portrait d'un Wali    Signature de deux mémorandums d'entente entre le Maroc et Djibouti dans le domaine de la santé et de la protection sociale    18ème congrès général : satisfaits du bilan de Nizar Baraka, les istiqlaliens se disent optimistes pour la prochaine étape (Reportage)    Pour un nouveau paradigme pour les relations économiques Maroc-France    La France a fait le choix stratégique de renforcer ses liens économiques avec le Maroc    Education nationale : Réunion à Madrid de la commission technique maroco-espagnole    La France veut collaborer avec le Maroc dans la production de l'énergie nucléaire    Affaires des maillots de Berkane: La CAF rejette l'appel de l'USMA et confirme les décisions de la commission interclubs    Interview. Paola Bacchetta: "Troublée par le mot "marabout", j'en ai fait des cauchemars"    Tanger: Fermeture définitive de la prison locale "Sat Village"    L'OMS alerte sur l'exacerbation de la résistance antimicrobienne pendant le Covid    Salon d'Oujda : l'Oriental des livres    Interview. Rania Berrada : "La migration, c'est être prêt à se confronter aux rouages administratifs"    Covid-19: dix nouveaux cas    Rabat: Coup d'envoi du Concours officiel de saut d'obstacles 3* d    Affaire match RSB-USM Alger : La FAF porte plainte contre la CAF    Côte d'Ivoire: la CAN 2023 rapporte un bénéfice de 80 millions de dollars à la CAF    Sahara marocain : Le soutien de l'Espagne au plan d'autonomie marocain traduit un « engagement politique et stratégique »    La Princesse Lalla Meryem préside le Conseil d'Administration des oeuvres Sociales des FAR    Partenariat historique entre ARAMCO et la FIFA    Aires protégées : l'ANEF actualise l'étude nationale    Algeria challenges CAF decision on match forfeited over jersey with full Moroccan map    Attentat près de Moscou: Un nouveau suspect arrêté    Sommet social mondial: M. Hilale s'entretient à Genève avec les directeurs généraux des organisations internationales    Gaza, Ukraine, relations sino-américaines… Voici ce qu'en pense le chef de la diplomatie chinoise    Les têtes d'affiche du 26e Festival Jazz au Chellah dévoilées    Prévisions météorologiques pour le samedi 27 avril 2024    Promesse de fin de mandat : Akhannouch veut renforcer l'état social    M.Mezzour met en exergue les efforts considérables du Maroc pour attirer des investissements    Jazzablanca : le tourbillon rock-blues « Zucchero » pour une première apparition au Maroc    18ème congrès de l'Istiqlal : Nizar Baraka lance un appel aux militants (VIDEO)    Les températures attendues ce vendredi 26 avril 2024    Europe meets Morocco in the 26th edition of the Jazz au Chellah festival    "Travel Diaries" : L'art new-yorkais s'invite au Musée Mohammed VI de Rabat    Lubna Azabal, étoile marocaine, à la tête du jury des courts-métrages et de La Cinef à Cannes    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Hygiène et sécurité au travail : Les sanctions à l'encontre de l'employeur
Publié dans Les ECO le 03 - 11 - 2016

L'employeur est tenu par des obligations légales et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité. Le non respect de ces dernières l'expose en théorie à des sanctions civiles, pénales et administratives.
Le non-respect par l'employeur de ses obligations légales et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité l'expose en théorie à des sanctions civiles, pénales et administratives. En pratique, faute de moyens, les contrôles sont rares et les employeurs nombreux à s'affranchir de leurs obligations en matière d'hygiène et de sécurité. À titre liminaire, il convient de préciser que le Code du travail prévoit une multiplicité de situations dont le non-respect est sanctionné par des amendes au montant souvent symboliques ou dérisoires au regard de la nature des violations. Ainsi, les peines d'emprisonnement sont, à deux petites exceptions près, totalement absentes du Code du travail. En matière de récidive de travail forcé, l'employeur s'expose à un emprisonnement pouvant aller de 6 jours à 3 mois (article 12). En matière de récidive d'emploi de mineurs de moins de 15 ans, l'employeur s'expose à un emprisonnement pouvant aller de 6 jours à 3 mois (article 151).
Le fait pour un employeur de ne pas respecter les dispositions du Code du travail en matière d'hygiène et de sécurité des salariés l'expose à des amendes pénales dont le montant est compris entre 2.000 et 20.000 DH, montant doublé en cas de récidive. Les amendes des violations des règles d'hygiène étant naturellement moins élevées que celles relatives à la violation d'obligation relevant de la sécurité des salariés. La fermeture de l'entreprise est également une sanction possible en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations légales et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité. Une telle sanction peut résulter d'une décision judiciaire ou d'une décision administrative. La fermeture temporaire judiciaire (Article 540 à 544 du Code du travail) est prévue en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, mettant en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, l'agent chargé de l'inspection du travail doit mettre en demeure l'employeur de prendre immédiatement toutes mesures qui s'imposent. Si l'employeur ou son représentant refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions contenues dans la mise en demeure, l'agent chargé de l'inspection du travail dresse un procès-verbal dans lequel il fait état du refus de l'employeur de se conformer auxdites prescriptions.
L'agent chargé de l'inspection du travail saisit immédiatement de l'affaire le président du tribunal de première instance en sa qualité de juge des référés, par une requête à laquelle il joint le procès-verbal visé à l'article 542 ci-dessus. Le président du tribunal de première instance ordonne de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour empêcher le danger imminent. Il peut, à cet effet, accorder un délai à l'employeur pour ce faire, comme il peut ordonner la fermeture de l'établissement, le cas échéant, en fixant la durée nécessaire pour cette fermeture.
La fermeture temporaire judiciaire (Article 300 du Code du travail) : En cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène, que la procédure de mise en demeure ci-dessus décrite soit applicable ou non, le tribunal peut prononcer une condamnation assortie de la fermeture temporaire de l'établissement pendant une durée qui ne peut être inférieure à dix jours ni supérieure à six mois. La fermeture définitive judiciaire : par application des dispositions de l'article 90 du Code pénal, la fermeture d'un établissement commercial ou industriel peut être ordonnée, à titre définitif ou temporaire, lorsqu'il a servi à commettre une infraction avec abus de l'autorisation ou de la licence obtenue ou inobservation de règlements administratifs. C'est notamment le cas si l'employeur refuse de déférer à une première décision de fermeture temporaire. Lorsque la fermeture devient définitive et entraîne le licenciement des salariés, l'employeur doit alors leur verser les indemnités qui leur sont dues au titre de la rupture du contrat de travail, dommages-intérêts de l'article 41 y compris. La fermeture administrative est également prévue. Il s'agit des fermetures imposées par l'autorité administrative aux établissements qui opèrent sans les licences, autorisation ou agrément requis.
Lexique
Médecin du travail : Aussi surprenant que cela puisse paraître, le médecin du travail est salarié de l'entreprise avec laquelle il doit signer un contrat de travail. La validité de ce contrat au regard de la législation du travail est subordonnée au visa du président du Conseil régional de l'Ordre des médecins qui s'assure de la conformité des termes dudit contrat à la législation en vigueur et au Code de déontologie (article 53 de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine). Le médecin du travail est protégé. Il en découle que toute mesure disciplinaire envisagée par l'employeur doit être prononcée par décision approuvée par l'agent chargé de l'inspection du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Conseil
La responsabilité de l'employeur peut être également recherchée sur la base des dispositions du Code pénal si les éléments constitutifs d'un délit relevant du droit pénal général sont réunis. La responsabilité de l'employeur peut ainsi être recherchée au titre des articles 432 et 433 du Code pénal qui réprime les homicides et blessures involontaires.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.