Un arrêté publié au Bulletin officiel précise les conditions de recours à la présélection dans les contrats de partenariat public-privé relevant des collectivités territoriales. Une mise au point attendue qui resserre, dès l'amont, le cadre d'accès aux PPP. L'entente par laquelle une autorité publique fait appel au secteur privé pour réaliser un projet ou fournir un service relevant du domaine public s'impose, de plus en plus, au Maroc, comme une réponse pratique à des besoins d'équipement dépassant la seule logique budgétaire. Des stations de dessalement aux services urbains en gestion déléguée, le PPP est présenté comme un levier d'investissement, particulièrement mobilisé à l'approche du Mondial 2030 pour accélérer la livraison d'infrastructures et d'équipements publics. Il repose, contractuellement, sur les risques et les obligations de performance. Mais dans les faits, le sort d'un PPP se décide très tôt, au moment où les collectivités formalisent le périmètre du projet et répartissent les responsabilités entre les différentes parties prenantes. C'est, en substance, l'objet d'un récent arrêté du ministre de l'Intérieur, publié au Bulletin officiel, qui fixe le cadre de la présélection des candidats aux partenariats public-privé des collectivités locales. Préserver la «crédibilité du projet» Cet arrêté fixe les conditions et modalités de recours à la présélection dans les contrats de partenariat public-privé relevant des collectivités territoriales, de leurs groupements et des personnes morales de droit public qui en dépendent. Ce texte, qui s'inscrit dans le prolongement du décret de 2022, et intervient après consultation de la Commission nationale de la commande publique, vient baliser, dès l'amont, l'accès aux PPP relevant des collectivités territoriales. Formulé autrement, la présélection ne relève plus de l'appréciation implicite des maîtres d'ouvrage, et devient, de fait, une procédure formalisée à laquelle les entités territoriales doivent se conformer. Pour l'Etat, il s'agit de mieux encadrer une phase souvent décisive, celle où se joue la crédibilité du projet avant même d'entamer le dialogue avec le secteur privé. Le recours à cette présélection reste toutefois soumis à certaines conditions. Le texte précise qu'elle n'est justifiée que lorsque le niveau de complexité du projet l'exige. Il indique par ailleurs qu'elle intervient avant l'ouverture de la phase de négociation entre les différentes parties prenantes ou, le cas échéant, d'une procédure négociée. Une précision qui réserve la présélection aux opérations les plus exigeantes et en prévient l'usage systématique. Cette mention est loin d'être anodine, puisqu'elle entend éviter que la présélection ne s'enlise dans une certaine lourdeur bureaucratique. «En aucun cas, le recours à la présélection ne peut avoir pour effet de restreindre la concurrence», peut-on lire à ce sujet. Le texte réaffirme ainsi, sans détour, que cette étape ne saurait altérer le jeu de la concurrence. Renforcer la traçabilité De surcroît, l'arrêté introduit une nouvelle exigence en matière de justification, en sollicitant de la collectivité de consigner, noir sur blanc, les raisons concrètes qui l'amènent à recourir à la présélection plutôt que d'engager la suite de la procédure. Ainsi, lorsqu'une collectivité opte pour la présélection, elle doit produire une attestation administrative exposant les raisons de ce choix et en transmettre une copie au ministère de tutelle. Cette simple formalisation renforce la traçabilité des décisions et rappelle que le recours au PPP engage la collectivité dès l'amont. Le texte détaille ensuite le contenu du dossier de présélection qui doit être préparé par l'autorité compétente. Celui-ci comprend, notamment, «une note détaillée sur le projet et ses objectifs, les documents techniques nécessaires, les règles de la consultation, les modèles de pièces à fournir et les modalités de notification des résultat». Ce passage consacre un point souvent relégué au second plan. Avant de sélectionner des partenaires, encore faut-il que le projet soit clairement posé. L'arrêté oblige ainsi les collectivités à expliciter leurs attentes et priorités, réduisant les zones d'ombre susceptibles de fragiliser davantage les négociations. La clé du dispositif reste le règlement de consultation qui précise, entre autres, ce que doivent contenir les candidatures, «les modalités de dépôt, les critères retenus, les conditions d'évaluation et les délais de notification». En l'état, ces critères doivent être objectifs, non discriminatoires et directement liés au projet. Le texte cite, à titre indicatif, les capacités juridiques, techniques et financières des candidats, leur expérience de la commande publique, les garanties proposées et les ressources humaines mobilisables. L'enjeu, là encore, est de réduire la part d'arbitraire tout en tenant compte du degré de complexité propre à chaque opération. Dans le même esprit, l'arrêté fixe une limite claire en mettant fin à la procédure lorsque la présélection ne permet pas de retenir au moins trois candidats. À l'inverse, lorsque ce seuil est atteint, les candidats qualifiés sont invités à soumissionner, tandis que les non retenus doivent être informés des motifs de leur exclusion. Ce seuil est censé servir de garde-fou. Il rappelle que le PPP n'a de sens que s'il repose sur une concurrence effective, condition indispensable à la qualité du contrat final. La supervision de l'ensemble de la procédure est confiée à la commission prévue par le décret de 2022, réaffirmant le rôle de l'Etat comme garant de la cohérence globale du dispositif. Ayoub Ibnoulfassih / Les Inspirations ECO