Conçue en 2000, bien avant l'explosion du streaming, la loi marocaine sur les droits d'auteur continue de régir un secteur profondément transformé. Si elle prévoit déjà sanctions et protections, elle peine à suivre le rythme des usages numériques. La loi n° 2.00, qui régit la propriété littéraire et artistique au Maroc, date de l'an 2000, une époque où le streaming n'existait pas encore et où le téléchargement en pair-à-pair, ce mode de partage de fichiers entre utilisateurs sans serveur central, commençait tout juste à émerger avec des plateformes comme Napster. Que dit le texte en vigueur ? La loi n° 2.00 protège les œuvres littéraires et artistiques dès leur création, sans formalité. Elle distingue les droits moraux (droit à la paternité, droit au respect de l'œuvre), qui sont perpétuels, inaliénables et transmissibles aux héritiers, des droits patrimoniaux (reproduction, représentation, adaptation, traduction, radiodiffusion, etc.), qui cessent soixante-dix ans après le décès de l'auteur. Elle protège également les droits voisins des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Par ailleurs, ladite loi organise la gestion collective des droits, confiée au Bureau marocain du droit d'auteur (BMDA), qui perçoit et répartit les redevances, notamment celles issues de la copie privée. Cette redevance, prélevée sur les supports d'enregistrement vierges (clés USB, disques durs, smartphones, etc.) et les appareils d'enregistrement, est répartie selon des proportions fixées par la loi : 35% aux auteurs, 35% aux artistes-interprètes, 10% aux producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes, et 20% destinés à couvrir les frais de gestion du Bureau ainsi que ses programmes de lutte contre le piratage, d'assistance sociale aux ayants droit et de préservation de la mémoire artistique nationale. La loi prévoit également un ensemble d'exceptions et de limitations aux droits patrimoniaux, permettant par exemple la reproduction privée à des fins personnelles, la citation sous réserve d'indiquer la source et le nom de l'auteur, l'utilisation à des fins d'enseignement ou dans le cadre de procédures judiciaires et administratives, ainsi que l'enregistrement éphémère par les organismes de radiodiffusion. Ces exceptions sont toutefois strictement encadrées et ne doivent pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Quid du volet répressif ? La loi n° 2.00, dans sa version consolidée de 2014, contient déjà un dispositif répressif significatif. Les sanctions pénales prévoient un emprisonnement de deux à six mois et une amende de dix mille à cent mille dirhams pour toute violation délibérée des droits d'auteur ou des droits voisins à des fins d'exploitation commerciale. En cas d'infraction d'habitude, les peines sont doublées, et en cas de récidive dans un délai de cinq ans, l'emprisonnement peut aller d'un à quatre ans et l'amende de soixante mille à six cent mille dirhams. Le tribunal peut également ordonner des mesures complémentaires : saisie et confiscation des exemplaires contrefaisants, des matériaux et matériels ayant servi à la contrefaçon, destruction de ces exemplaires, fermeture temporaire ou définitive de l'établissement de l'auteur de l'infraction, ainsi que publication du jugement dans la presse aux frais du condamné. La loi prévoit, par ailleurs, des mesures aux frontières permettant à l'Administration des douanes et impôts indirects de suspendre la mise en libre circulation des marchandises soupçonnées d'être contrefaites ou piratées, sur demande écrite du titulaire des droits. En cas de suspension d'office par les douanes, le titulaire des droits dispose de dix jours ouvrables pour justifier de mesures conservatoires ou d'une action en justice, sous peine de levée de la mesure. Le texte interdit également le contournement des mesures technologiques de protection (verrouillage numérique, codage des signaux) ainsi que la suppression ou la modification des informations électroniques relatives au régime des droits. La fabrication, l'importation, la vente ou la distribution de dispositifs conçus pour rendre inopérantes ces mesures sont expressément sanctionnées. Hatim Khelladi / Les Inspirations ECO