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Le Maroc sera-t-il moins démocratique que les Monarchies européennes
II- «Le Roi et le législatif» Présentation des Constitutions des Monarchies parlementaires d'Europe
Publié dans L'opinion le 24 - 06 - 2011

A ceux voulant à tout prix dénigrer tout ce qu'entreprend le Maroc, qu'ils soient de certains pays arabes lançant leurs inepties à partir de plateaux télévisuels ou de medias écrits et électroniques, qu'ils soient français voulant tout ramener à leur modèle républicain ou qu'ils soient marocains, à tous ceux-là qui prétendent qu'une Monarchie démocratique parlementaire ne peut être qu'une monarchie où le Roi est sans pouvoir aucun, ne peut être que comme un Président de la IIIème et IVème République française, un Chef de pacotille juste bon à inaugurer les chrysanthèmes, qu'ils étudient les Constitutions des Monarchies parlementaires européennes et comparent.
A tous ceux-là disant qu'un Etat démocratique ne peut avoir de religion d'Etat, ne peut avoir un Chef d'Etat qui serait aussi Chef d'une religion.
A tous ceux-là, qu'ils se reportent aux Constitutions des Monarchies européennes. Si le projet de la Constitution marocaine n'est pas celui d'une Monarchie parlementaire, alors ne sont des Monarchies parlementaires ni la Norvège, ni la l'Espagne, ni la Belgique, ni le Danemark, ni l'Angleterre, ni les Pays-bas.
Qu'on s'en assure par soi. Dans la présente série, ce que prévoient les Constitutions de ces pays pour ce qui est du Roi, l'Etat et le Gouvernement, du Roi et le législatif, du Roi et le judiciaire, du Roi et l'armée, du Roi et la diplomatie, l'inviolabilité du Roi, du Roi et la religion. Après le chapitre «Le Roi, l'Etat et le Gouvernement» publié dans notre édition d'hier, ci-après le chapitre «Le Roi et le législatif».
Le Roi et le législatif
Norvège:
Article 17- Le Roi peut faire et abroger tout règlement concernant le commerce, les douanes, les diverses activités économiques et la police ; toutefois ces règlements ne devront pas être contraires à la Constitution ni aux lois promulguées par le Storting (Parlement) (dans les termes des articles 77, 78 et 79 ci-dessous). Ils restent provisoirement en vigueur jusqu'à la prochaine session du Storting (Parlement).
Article 69- Dans les cas extraordinaires, le Roi a le droit de convoquer le Storting (Parlement) en dehors des époques habituelles de session.
Article 74- Aussitôt que le Storting (Parlement) s'est constitué, le Roi, ou celui qu'il délègue à cet office, ouvre la session par un discours dans lequel il expose l'état du royaume et indique les objets sur lesquels il désire particulièrement attirer l'attention du Storting (Parlement). Aucune délibération ne peut avoir lieu en présence du Roi.
Article 75- Il appartient au Storting (Parlement) :
- de déterminer la somme annuelle qui sera attribuée au Roi pour sa liste civile, et de fixer l'apanage de la famille royale, lequel ne pourra toutefois consister en immeubles ;
- de se faire communiquer les alliances et traités que le Roi aura conclus au nom de l'Etat avec les puissances étrangères ;
- de citer devant lui, à raison des affaires de l'Etat, toutes personnes à l'exception du Roi et de la famille royale ; cette exception ne s'étend pourtant pas aux princes royaux, lorsqu'il sont revêtus de quelque fonction d'Etat.
Article 77- Lorsqu'une résolution de l'Odelsting (3/4 des membres du Parlement) a été approuvée par le Lagting (1/4 des membres du Parlement) ou par le Storting (Parlement) en assemblée plénière, elle est portée au Roi, avec une requête tendant à obtenir la sanction royale.
Article 78- Si le Roi approuve la résolution, il y appose sa signature, laquelle lui donne force de loi.
S'il refuse de l'approuver, il la renvoie à l'Odelsting, en déclarant qu'il ne juge pas convenable de la sanctionner pour le moment. La résolution ne peut plus, en ce cas, être présentée au Roi au cours de la session.
Article 79- Lorsqu'une résolution a été adoptée sans changement par deux Storting (Parlement) réunis après deux élections consécutives, en deux sessions ordinaires qu'auront séparées respectivement deux sessions ordinaires au moins, sans qu'aucune résolution opposée ait été prise par aucun Storting (Parlement) dans l'intervalle entre le premier et le dernier vote, et lorsque cette résolution est portée au Roi avec une requête priant sa Majesté de ne pas refuser sa sanction à une résolution que le Storting, après mûre réflexion, persiste à croire utile, cette résolution a force de loi, alors même que la sanction du Roi n'interviendrait pas avant la fin de la session.
Article 80- Le Storting (Parlement) demeure en session aussi longtemps qu'il le juge utile. Lorsqu'après l'achèvement de ses travaux, il est prorogé par le Roi, celui-ci fait en même temps connaître son intention touchant les résolutions sur lesquelles il ne se sera pas prononcé (cf. articles 77-79), soit en les approuvant soit en les rejetant. Toutes celles qu'il n'approuve pas expressément sont considérées comme rejetées par lui.
Article 81- Toutes les lois (à l'exception de celles visées à l'article 79) seront publiées au nom du Roi, sous le sceau du royaume de Norvège, et dans les termes suivants : «Nous, N., faisons savoir qu'il nous a été présenté une décision du Storting (Parlement) en date du..., ainsi conçue (suit la résolution) ; en conséquence, Nous l'avons approuvée et sanctionnée, ainsi que Nous l'approuvons et sanctionnons comme loi par les présentes, de notre main et sous le sceau du royaume».
Espagne:
Article 62 - Il incombe au Roi de :
- convoquer et dissoudre les Cortès générales, et appeler aux élections, dans les termes prévus par la Constitution ;
- appeler au référendum dans les cas prévus par la Constitution ;
Article 92 - 2. Le référendum est convoqué par le Roi sur la proposition du président du gouvernement, avec l'accord préalable du Congrès des députés.
Belgique:
Art. 36 - Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
Art. 44 - Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d'octobre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Roi.
Le Roi prononce la clôture de la session.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.
Art. 45 - Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des Chambres.
Le Roi peut dissoudre la Chambre des représentants si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres (Art 46) :
1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d'un successeur au Premier Ministre;
2° soit adopte une motion de méfiance à l'égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre.
En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.
Art. 72 - Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l'âge de dix-huit ans. Ils n'ont voix délibérative qu'à l'âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.
Art. 74 - Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour :
- les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi;
Art. 75 - Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral.
Sauf pour les matières visées à l'article 77, les projets de loi soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat.
Les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés au Sénat et transmis ensuite à la Chambre des représentants.
Art. 78 - Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de se rallier au projet voté par la Chambre des représentants, celle-ci le transmet au Roi.
Art. 109 - Le Roi sanctionne et promulgue les lois.
Pays Bas:
Article 47 - Toutes les lois et tous les décrets royaux sont signés par le Roi et par un ou plusieurs ministres ou secrétaires d'Etat.
Article 64 - 1. Chacune des Chambres peut être dissoute par décret royal.
Article 65 - Chaque année, le troisième mardi de septembre, ou à une date antérieure à fixer par la loi, la politique à mener par le Gouvernement est exposée par le Roi, ou en son nom, en séance des Etats généraux réunis en une seule assemblée.
Danemark:
Chapitre 1, Article 3. - Le pouvoir législatif est exercé par le Roi et le Folketing (Parlement) en commun. Le pouvoir exécutif est exercé par le Roi. Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux.
Article 32. - 1. Les membres du Folketing sont élus pour quatre ans.
2. Le Roi peut décréter, à n'importe quel moment, de nouvelles élections ayant pour effet de faire cesser les mandats parlementaires existants une fois que ces nouvelles élections ont eu lieu. Cependant, après la nomination d'un nouveau ministère, de nouvelles élections ne peuvent être décrétées avant que le premier ministre ne se soit présenté devant le Folketing.
Demain: III- «Le Roi et le judiciaire» et «Le Roi et l'armée»


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